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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.11.2008 A/3418/2007

26 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,061 parole·~10 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, , Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3418/2007 ATAS/1360/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 20 novembre 2008

En la cause Madame S__________, domiciliée au LIGNON Monsieur S__________, domicilié au LIGNON demandeurs contre CAISSE DE PENSIONS DE BARCLAYS BANK (SUISSE) SA (c/o KESSLER PREVOYANCE SA), avenue de Frontenex 32 à GENEVE AXA WINTERTHUR COLUMNA, Avenue de Cour 26, à LAUSANNE défenderesses Siégeant : Karine STECK, Présidente, Olivier LEVY et Maria GOMEZ, Juges assesseurs.

A/3418/2007 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 21 juin 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née en 1955, et Monsieur S__________, né en 1956, lesquels s'étaient mariés en date du 16 décembre 1976. 2. Au chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 29 août 2007, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 12 septembre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 16 décembre 1976 et le 29 août 2007. 5. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 25 ans au moment du mariage -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu'au 31 janvier 1977, il a travaillé pour la TRADE DEVELOPMENT BANK (devenue l'UNION BANCAIRE PRIVÉE); qu'il a alors été affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L'UNION BANCAIRE PRIVÉE ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU APPARENTÉES AYANT LEUR SIÈGE EN SUISSE laquelle lui a versé en espèces le montant des cotisations prélevées (soit 1'038 fr. 85; cf. courrier de la fondation du 6 août 2008); - que, de 1977 à 1979, il a travaillé pour la BANQUE ROMANDE (devenue la BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA); qu'il a alors été affilié à la FONDAZIONE DI PREVIDENZA BSI SA, laquelle a transmis son avoir (2'110 fr. 45), en date du 12 avril 1979, à la CAISSE DE PENSIONS DE LA SBS (cf. courrier de la fondation du 9 septembre 2008); - qu'il a travaillé ensuite pour la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE; qu'il n'a cependant pas été affilié à ce titre à la caisse de pensions de la SBS - laquelle est devenue la CAISSE DE PENSIONS D'UBS SA (cf. courrier de la caisse du 9 octobre 2008) qui a au surplus sans doute versé en espèces au demandeur l'avoir qui lui a été transmis pas la FONDAZIONE DI PREVIDENZA BSI SA puisque l'intéressé n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier; - qu'il a ensuite été employé jusqu'en 1982 par la GALERIE DES MONNAIES SA, société depuis lors disparue et qui n'aurait pas été affiliée à une fondation de prévoyance professionnelle (cf. courrier du demandeur du 22 août 2008);

A/3418/2007 3/6 - qu'en 1982 et 1983, il a travaillé pour INTERCOINS SA, société également radiée depuis lors et qui n'aurait pas été affiliée à une fondation de prévoyance professionnelle (cf. courrier du demandeur du 22 août 2008); - qu'il a ensuite été employé de 1983 jusqu'en 1986 par ING BARING PRIVATE BANK (SWITZERLAND) LTD; qu'il a alors été affilié au FONDS DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ING BANK (SUISSE) SA (c/o HEWITT; cf. courrier de Hewitt du 30 juillet 2008); l'avoir du demandeur a ensuite été transmis à la BANQUE CANTONALE DE ZURICH (cf. audience du 24 octobre 2008); que cette dernière a transféré à son tour l'avoir du demandeur à la BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE à laquelle le demandeur a ensuite été affilié (cf. infra); - que le demandeur a ensuite été employé jusqu'en 1989 par la BANQUE SCANDINAVE (laquelle a été rachetée par la BANQUE EDOUARD CONSTANT SA puis par EFG Bank); que son avoir s'élevait, au 31 décembre 1989, à 30'350 fr. 35; que ni son employeur ni la fondation de prévoyance, gérée par HEWITT ASSOCIATES, n'ont cependant été en mesure d'indiquer au Tribunal de céans à qui cet avoir a été transféré (cf. courriers de EFG BANK des 29 juillet et 7 août 2008); qu'il apparait cependant vraisemblable, vu les renseignements recueillis par le Tribunal de céans, qu'il s'agit du montant transféré à la FONDATION DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE DE LA BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENEVE dont cette dernière n'a pu indiquer la provenance (voir cidessous); - qu'il a également travaillé pour la BANQUE CANTONALE DE ZURICH; qu'il a alors été affilié à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE ZÜRICH, laquelle a transmis l'avoir du demandeur à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE en date du 25 juin 1990; que cet avoir s'élevait, au moment du divorce, à 11'301 fr. 45 (cf. courrier de la Fondation de libre passage de la BCGe du 4 décembre 2007); - que, de 1990 à 1995, le demandeur a été employé par la BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE (reprise depuis lors par la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE); qu'il a alors été affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE DE LA BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE; que cette dernière a reçu pour lui en date du 1er janvier 1990 un montant de 30'459 fr.; que la totalité de l'avoir du demandeur - soit 120'271 - a été transféré en juin 1995 à la CAISSE DE PENSIONS DE LA BARCLAYS BANK (SUISSE) SA (cf. courrier de la fondation de prévoyance professionnelle de la BCGe du 5 décembre 2007); - que le demandeur a en effet été affilié, à compter du 1er juin 1995 à la CAISSE DE PENSIONS DE BARCLAYS BANK (SUISSE) SA (c/o

A/3418/2007 4/6 KESSLER PREVOYANCE SA); que son avoir s'élevait, au moment du divorce, à 580'474 fr. 40 (cf. courrier de Kessler du 19 octobre 2007). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas non plus atteint l'âge de 25 ans au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle a travaillé pour la GALERIE DES MONNAIES SA jusqu'en 1982; que cette société a depuis lors été radiée et n'était apparemment pas affiliée auprès d'une fondation de prévoyance professionnelle; - que la demanderesse a ensuite repris une activité lucrative en 1990 auprès de PACINI CYPRIEN VOYAGES; qu'elle était alors affiliée à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP); que cette dernière, en date du 29 décembre 1999, a transféré l'avoir de la demanderesse à WINTERTHUR qui l'a ensuite elle-même transmis à la PERSONALVORSORGESTIFTUNG DES KUONI REISEN HOLDING qui l'a retransféré en date du 1er février 2006 à WINTERTHUR COLUMNA à laquelle l'intéressée a alors été réaffiliée; que l'avoir de la demanderesse auprès de cette fondation s'élevait, en date du divorce, à 82'247 fr. 05 (cf. courrier de la CIEPP du 23 octobre 2007, courrier de Kuoni du 29 octobre 2007, courriers de Winterthur des 16 octobre 2007 et 25 juillet 2008). 7. Une audience s'est tenue en date du 24 octobre 2008. 8. Les différents documents recueillis au cours de l'instruction ont été transmis aux parties en date du 3 novembre 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées

A/3418/2007 5/6 conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 décembre 1976, d’autre part le 29 août 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 580'474 fr. 40 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 82'247 fr. 05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 290'237 fr. 20 (580'474.40 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 41'123 fr. 55 (82'247.05 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 249'113 fr. 65 (290'237.20 - 41'123.55). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3418/2007 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSIONS DE BARCLAYS BANK (SUISSE) SA (c/o KESSLER PREVOYANCE SA) à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 249'113 fr. 65 à WINTERTHUR COLUMNA en faveur de Madame S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 août 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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