Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3415/2010 ATAS/367/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 avril 2011 6 ème Chambre
En la cause Madame H__________, domiciliée au Grand-Saconnex recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/3415/2010 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame H__________ (ci-après l’assurée), née en 1937, a été mise au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse depuis le 1er septembre 1999, versées par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Dans sa demande de prestations du 8 septembre 1999, l’assurée a indiqué que le loyer annuel s’élevait à 5'268 fr. 2. En février 2010, le SPC a effectué une révision périodique de la situation de l’assurée. Celle-ci a alors fait état d’un loyer mensuel de 567 fr. (6'804 fr. par an). 3. Par courrier du 27 juillet 2010, le SPC a informé l’assurée de la prise en charge, dans son intégralité, du devis dentaire du 30 avril 2010 portant sur un montant de 2'398 fr. 30. 4. Par courrier du 18 août 2010, le SPC a informé l’assurée avoir repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er février 2010, en tenant compte de l’augmentation de sa rente du 2ème pilier ainsi que de la diminution de son loyer. Il en résultait que les dépenses étaient entièrement couvertes par les revenus. Dès le 1er février 2010, l’assurée n’avait donc plus droit à des prestations complémentaires, ni au subside intégral pour l’assurance-maladie versé par le Service de l’assurance-maladie (ci-après SAM). Il apparaissait également que l’assurée avait perçu trop de prestations pour la période du 1er février 2010 au 31 août 2010, soit 3’052.- fr. à titre de subsides pour l’assurance-maladie de base et 311 fr. 90 à titre de remboursement des frais médicaux. Le montant de 3'363 fr. 90 devait par conséquent être remboursé par l’assurée dans les trente jours. A ce courrier, étaient annexées une décision datée du 6 août 2010 relative à la suppression des prestations complémentaires et du subside d’assurance-maladie dès le 1er février 2010, une deuxième décision datée du 6 août 2010 portant sur le remboursement des subsides de l’assurance-maladie (3'052 fr.) ainsi qu’une troisième décision datée du 11 août 2010 portant sur la restitution des frais de maladie et d’invalidité (311 fr. 90). 5. Par opposition du 25 août 2010, l’assurée a fait valoir que sa situation n’avait guère changé depuis le début du versement des prestations. Elle n’avait pas eu d’augmentation de sa rente du 2ème pilier, si ce n’est les ajustements annuels. Quant à son loyer, celui-ci n’avait pas diminué contrairement à ce que prétendait le SPC. Elle a rappelé que le SPC avait par ailleurs accepté la prise en charge du devis dentaire le 27 juillet 2010. Elle n’arrivait à s’en sortir financièrement que grâce à l’aide du SPC et elle osait espérer qu’il ne s’agissait que d’un malentendu. Enfin, elle n’avait, quoi qu’il en soit, pas d’économies pour payer le montant réclamé.
A/3415/2010 - 3/9 - 6. Par courrier du 26 août 2010, l’assurée a expliqué au SPC que les décisions lui avaient causé un choc terrible et qu’elle se trouvait totalement effondrée. Elle ne comprenait pas pour quelle raison le SPC avait accepté la prise en charge intégrale du devis dentaire avant de lui annoncer, un mois après, qu’elle n’avait plus droit aux prestations. 7. Par courrier du 27 août 2010, l’assurée a indiqué ne pas comprendre pour quelle raison, le loyer mentionné dans les plans de calculs des prestations complémentaires pour les années 2008 et 2009 était beaucoup plus élevé (de 3'000 fr.) que le montant du loyer effectivement payé et qui résultait des relevés bancaires de 2008 et 2009. Cette erreur lui coûtait très cher. Elle joignait le premier contrat de bail datant de 1977, étant précisé qu’elle habitait toujours dans le même appartement. S’agissant du plan de calcul des prestations complémentaires pour l’année 2010, elle fait valoir que son loyer mensuel s’élève à 537 fr. (6'444 fr. par an). Quant à l’augmentation de sa rente du 2ème pilier, elle correspondait à environ 20 fr. par mois. 8. Par pli du 2 septembre 2010, le directeur du SPC a expliqué à l’assurée qu’après un examen attentif de son dossier, il s’avérait qu’elle n’aurait jamais dû bénéficier de prestations complémentaires et ce, depuis le 1er septembre 1999, soit depuis le début de son droit. En effet, le montant du loyer pris en compte dans le calcul des prestations était erroné depuis cette date (9'930 fr. en lieu et place de 5'472 fr.), ce que l’assurée aurait pu constater en vérifiant attentivement les décisions rendues. Cela étant, dans la mesure où l’erreur incombait au SPC, la restitution du subside d’assurance-maladie et des frais médicaux n’était pas demandée pour la période antérieure au 31 janvier 2010, date de la révision des prestations. Par ailleurs, le SPC maintenait également sa position quant à la suppression du droit à des prestations, de sorte qu’il n’entrerait plus en matière pour le règlement des frais dentaires. Par conséquent, le rendez-vous que sollicitait l’assurée n’avait aucune utilité. 9. Par courrier du 3 septembre 2010, l’assurée a fait valoir que le montant du loyer pris en compte par le SPC dans le plan de calculs 2010 (7'164 fr.) était erroné : elle payait 597 fr. (y compris les charges) plus le parking de 600 fr., soit un total de 7'764 fr. - selon le bail qu’elle annexait. Elle demandait en outre à ne pas être tenue au remboursement des prestations 2010, étant dans l’impossibilité de payer le montant. Elle avait toujours été honnête dans ses déclarations, l’erreur provenait du SPC et elle ne pouvait en être tenue pour fautive. 10. Par décision sur opposition du 14 septembre 2010, le SPC a confirmé sa décision de restitution du montant de 3'363 fr. 90 correspondant aux subsides de l’assurancemaladie et aux frais médicaux versés à tort du 1er février au 31 août 2010. Le SPC explique avoir renoncé à réclamer la restitution des prestations pour la période antérieure au 31 janvier 2010, date de la révision du dossier, étant donné que le
A/3415/2010 - 4/9 montant du loyer pris en compte dans le calcul des prestations incombait au SPC. L’assurée aurait cependant pu constater cette erreur dès le 1er septembre 1999, date du début du droit. 11. Par pli du 4 octobre 2010 adressé au SPC, l’assurée a contesté la décision précitée. Elle rappelle que l’erreur provient du SPC et qu’elle n’a pas les moyens de payer ce qui lui est réclamé. 12. Par courrier du 7 octobre 2010, le SPC a transmis le pli de l’assurée au Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après TCAS) comme objet de sa compétence. 13. Par plis datés du 29 octobre 2010, la recourante a produit les contrats de bail de 1977 et 1986 ainsi que les décomptes bancaires de 1999. Elle indique que les montants du loyer mentionnés dans le courrier du SPC du 2 septembre 2010 ne correspondent à rien. En outre, elle n’avait, à l’époque, pas contrôlé les décisions car elle avait été très malade à compter de 1998. S’agissant du calcul des prestations dès février 2010, celui-ci ne tenait pas compte du loyer de son parking à titre de charges. En outre, il prenait en considération une épargne de 1'722 fr. 30 qu’elle n’avait jamais eue. L’erreur due au SPC lui causait un préjudice inestimable. Quoi qu’il en soit, elle ne pouvait pas payer le montant réclamé. 14. Par réponse du 2 novembre 2010, l’intimé conclut au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision litigieuse. 15. Après avoir adressé une copie de cette écriture à la recourante, le TCAS a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (ci-après LPC ; RS 831.30). Il connaissait également, en instance unique et conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 aLOJ, des contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).
A/3415/2010 - 5/9 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe. En l'espèce, la restitution litigieuse porte sur des prestations versées entre le 1er février et le 31 août 2010, de sorte que du point de vue matériel, les nouvelles normes de la LPGA et de la LPC, sont applicables dans la mesure de leur pertinence. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF; RSG J 7 10]). 4. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a requis, par décisions des 6 et 11 août 2010 le remboursement des subsides de l’assurancemaladie et des frais médicaux versés entre le 1er février et le 31 août 2010. 5. a) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5. ; ATF 129 V 110 consid. 1.1). L’alinéa 2 de l’art. 25 LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase LACI et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 LPGA, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les
A/3415/2010 - 6/9 faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Ainsi, "avoir connaissance" se rapporte au moment où l'on aurait dû, en faisant preuve de l'attention exigible et compte tenu des circonstances, constater le fait ouvrant droit à la réparation (RCC 1983 p. 108). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration (par exemple, une erreur de calcul d’une prestation), on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple, à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Dans un arrêt rendu le 19 août 1986, constamment suivi depuis lors, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le délai de l'art. 47 LAVS était un délai de péremption du droit et non de prescription de l'action (ATF 112 V 186). Selon le Tribunal fédéral des assurances, des motifs touchant à la sécurité du droit et des raisons d'ordre administratif justifient que les délais pour demander la restitution de prestations indûment touchées ne puissent pas être prolongés par la volonté des parties. Au surplus, le législateur a sans doute voulu, en adoptant l'art. 47 al. 2 LAVS, accorder aussi une protection à la personne tenue à restitution, ce qui est une raison supplémentaire pour considérer que la caisse de compensation est déchue de ses droits si elle ne les fait pas valoir par une décision dans les délais fixés à cette fin (cf. ATF 86 I 64). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue, ni interrompue (ATF 124 V 380 ; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5). Elle opère de plein droit, c'est-à-dire qu'elle est toujours examinée d'office par le juge; la péremption ne laisse pas subsister une obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 663; MAURER, op. cit., vol. I p. 307 et vol. II p. 71). b) S’agissant des subsides d’assurance-maladie, la loi prévoit que dans le cas où ils ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce dernier peut en demander la restitution au nom et pour le compte du SAM (art. 33 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal ; J 3 05). Selon l’art. 33 al. 1 LaLAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l’art. 25 LPGA. c) A teneur de l’art. 30 OPC-AVS/AI, les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires. 6. En l’occurrence, il convient de déterminer si l'intimé a agi dans le délai d'un an à compter du moment où il a eu connaissance du fait invoqué ouvrant droit à la restitution.
A/3415/2010 - 7/9 - La Cour de céans relèvera préalablement que l’intimé n’a fourni aucune pièce du dossier antérieure à la révision périodique initiée en février 2010, hormis la demande de prestations datée du 8 septembre 1999. On ne sait dès lors quelles sont les décisions qui ont été rendues par l’intimé pendant ces dix dernières années, ni le genre de prestations et les montants dont a bénéficié la recourante, ni les pièces qu’elle a fournies. Cela étant, au vu des explications apportées par les parties, il y a lieu de retenir que l’intimé ne conteste pas être responsable du versement des prestations qu’il prétend être indues, de même qu’il ne conteste pas avoir disposé d’emblée des documents établissant le loyer effectivement payé par la recourante depuis septembre 1999. A cet égard, la Cour de céans constate que la demande de prestations déposée par la recourante le 8 septembre 1999 fait état d’un montant de 5'268 fr. à titre de "loyer annuel sans les charges », soit un montant bien inférieur à celui que l’intimé admet avoir pris en compte par erreur, à savoir 9'930 fr. (courrier du SPC du 2 septembre 2010). Au regard de la jurisprudence précitée, le délai de péremption n’a pas commencé à courir dès le prononcé de la première décision d’octroi de prestations complémentaires, mais dès que l’intimé aurait dû s’en apercevoir, en faisant preuve de l’attention requise, par exemple lors d’un deuxième examen du dossier. Au vu du dossier incomplet produit par l’intimé, la Cour de céans n’est cependant pas en mesure de déterminer à quelle date l’intimé a rendu la deuxième décision d’octroi de prestations. Quoi qu’il en soit, étant donné que l’intimé a l’obligation de réexaminer, tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires, il y a lieu de retenir qu’en janvier 2004 en tout cas, soit plus de quatre ans après le dépôt de la demande, l’intimé aurait dû s'apercevoir qu'il avait tenu compte d’un montant du loyer erroné. A compter de janvier 2004, l’intimé avait donc un an pour demander la restitution des prestations. Par conséquent, lorsque, par décisions des 6 et 11 août 2011, l'intimé a demandé la restitution des prestations complémentaires et des subsides de l’assurance-maladie, en raison d’une faute qui lui est imputable, son droit était alors périmé depuis plusieurs années. Au vu de ce qui précède, les décisions querellées doivent être annulées. La Cour de céans relèvera encore que la recourante s’est également opposée à la décision du 6 août 2010 de suppression des prestations complémentaires à compter du 1er février 2010. Or, il apparaît que l’intimé ne s’est pas encore prononcé, par une décision sur opposition, sur les griefs soulevés par la recourante, notamment la question du montant de la location d’un parking à titre de dépenses ainsi que le montant de la fortune pris en compte (1'722 fr. 90), qu’elle dit n’avoir jamais eu.
A/3415/2010 - 8/9 - L'intimé sera par conséquent invité à rendre une décision sur opposition dans les plus brefs délais, conformément à l’art. 52 al. 2 LPGA. 7. Le recours, bien fondé, sera admis.
A/3415/2010 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 6 août 2010 relative au remboursement des subsides de l’assurance-maladie, la décision de l’intimé du 11 août 2010 relative à la restitution des frais de maladie et d’invalidité ainsi que la décision sur opposition de l’intimé du 14 septembre 2010. 4. Enjoint l’intimé à statuer dans les plus brefs délais sur l’opposition formée contre la décision du 6 août 2010 relative à la suppression des prestations complémentaires et des subsides dès le 1er février 2010. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le