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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.12.2012 A/3412/2012

17 dicembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·546 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3412/2012 ATAS/1497/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 décembre 2012 6 ème Chambre

En la cause Madame J__________, domiciliée à Genève recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/3412/2012 - 2/3 -

Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 17 octobre 2012 refusant à Mme J__________ (ci-après : la recourante) l'octroi d'une rente complémentaire enfant au motif que le temps consacré à sa formation n'atteignait pas 20 heures au moins par semaine; Vu le recours du 14 novembre 2012 déposé auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice par la recourante à l'encontre de la décision précitée; Vu la réponse de l'OAI du 6 décembre 2012 par laquelle il se réfère à celle de la Caisse cantonale genevoise de compensation du même jour concluant à l'admission du recours et à l'octroi d'une rente complémentaire pour enfant à la recourante au motif que les études de celle-ci comprenaient finalement, au vu des dernières pièces fournies, 25 heures par semaine de travail; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que vu la conclusion de l'intimée il convient d'admettre le recours et de constater que la recourante a droit dès le 1 er septembre 2012 à une rente complémentaire pour enfant.

A/3412/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable; Au fond : 2. L'admet; 3. Annule la décision de l'OAI du 17 octobre 2012; 4. Constate que la recourante a droit à une rente complémentaire pour enfant dès le 1 er septembre 2012; 5. Condamne en tant que de besoin l'intimé à son versement; 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La Présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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