Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3411/2016 ATAS/1008/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 décembre 2016 10 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cédric KURTH recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/3411/2016 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 1er septembre 2016, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé toutes prestations à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) ; Que dans son recours du 7 octobre 2016, la recourante a conclu principalement à ce que ladite décision soit annulée et qu’un taux d’invalidité d’au moins 70 % lui soit reconnu, donnant droit à une rente entière à l’échéance d’une période de six mois à partir du dépôt de sa demande ; subsidiairement qu’une expertise médicale confiée à un expert rhumatologue soit ordonnée ; et plus subsidiairement encore que le dossier soit renvoyé à l'intimé, et en tout état de cause que l’intimé soit condamné à l’intégralité des frais de justice, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires d’avocat de la recourante ; Qu’un délai a été fixé à l’intimé au 23 novembre 2016 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli recommandé du 21 du novembre 2016, l’intimé a notifié à la recourante– avec copie à la chambre de céans - une décision annulant et remplaçant celle du 1er septembre 2016 : au vu des arguments de la recourante, il avait effectué un nouvel examen du dossier et décidé d’en reprendre l’instruction ; ainsi, la décision du 1er septembre 2016 était annulée ; Que par courrier du 23 novembre 2016, le conseil de la recourante a indiqué que sa mandante prenait acte avec grand soulagement de la décision de l’intimé d'annuler sa précédente décision du 1er septembre 2016, correspondant à ses conclusions subsidiaires, précisant qu’elle renonçait d’ores et déjà au délai de recours contre la nouvelle décision de celui-ci. Et persiste à solliciter l’octroi de dépens valant participation aux honoraires d’avocat.
CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA) ; Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA ;
A/3411/2016 - 3/4 - Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, et la nouvelle décision de l'intimé remplaçant la décision entreprise, annulé, par laquelle l'OAI décide de reprendre l'instruction, Que le recours est ainsi devenu sans objet ; Qu'en annulant la décision entreprise, au vu des arguments développés par la recourante dans son recours, l'intimé a acquiescé aux conclusions subsidiaires de la recourante, et que dans cette mesure elle obtient partiellement gain de cause ; Que, représentée par un conseil, la recourante a ainsi dû exposer des frais pour obtenir gain de cause, de sorte qu'une indemnité de CHF 1’750.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Qu'étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
***
A/3411/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 21 novembre 2016. 2. Constate que le recours est partiellement admis. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision. 4. Condamne l’OAI à verser au recourant une indemnité de CHF 1'750.-. à la recourante, à titre de frais et dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le