Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3404/2010 ATAS/178/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales Du 17 février 2011 3 ème Chambre
En la cause Madame S_________, à Gaillard, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER demanderesse
contre FONDATION PATRIMONIA, sise route de Meyrin 123, 1219 Châtelaine défenderesse
A/3404/2010 - 2/3 - Vu la demande en paiement déposée en date du 1er octobre 2010 par Madame S_________, par l’intermédiaire de son conseil, Me MEYER, avocat, auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales contre la FONDATION PATRIMONIA concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser le montant de 4'061 fr. 70 correspondant aux prélèvements mensuels de 225 fr. 65 effectués du 1er mai 2009 au 31 octobre 2010; Vu la réponse de la défenderesse du 2 décembre 2010 indiquant qu'elle procédait au remboursement du montant réclamé ainsi qu'à celui des montants prélevés en novembre et décembre 2010; Vu le courrier du conseil de la demanderesse du 20 janvier 2011 indiquant que sa mandante ayant obtenu satisfaction, elle retirait sa demande en paiement mais demandait qu'il soit statué sur son droit à une participation à ses frais et dépens ; Considérant en droit que jusqu'au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil); Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); Qu’en l'occurrence, force est de constater que la demande en paiement de la demanderesse est devenue sans objet, la défenderesse ayant fait droit à ses prétentions; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le demandeur a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que la défenderesse a fait droit à toutes les prétentions de la demanderesse; Qu'il se justifie dès lors d'allouer des dépens à cette dernière.
A/3404/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que la demande est désormais sans objet. 2. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le