Siégeant : Maya CRAMER, Présidente ; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN , Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/34/2017 ATAS/716/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2017 5ème Chambre
En la cause Mineure A______, domiciliée aux ÉTATS-UNIS, soit pour elle son père Monsieur B______, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guillaume ETIER
recourante
contre CSS ASSURANCE-MALADIE SA, sise Tribschenstrasse 21, LUZERN
intimée
A/34/2017 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur B______ (ci-après: l'assuré ou le père) et Madame C______ sont parents de trois enfants : D______ né le ______ 2001, E______ né le ______ 2003 et A______ née le ______ 2007. Le père et les enfants sont de nationalité suisse, tandis que la mère est de nationalité américaine. 2. Le 27 août 2013, Monsieur B______ a pris domicile avec ses trois enfants à Genève, en venant d’Abou Dabi. Quant à la mère des enfants, elle réside aux États- Unis, selon les données de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Il ressort de celles-ci en outre que les enfants ont quitté la Suisse le 1er janvier 2016 pour les États-Unis, tandis que leur père n’a quitté la Suisse que le 15 janvier 2017 pour la Chine. 3. Le père et les enfants étaient assurés auprès de la CSS Assurance-Maladie SA (ciaprès : CSS) pour l’assurance obligatoire des soins dès leur domiciliation en Suisse. 4. Le 10 décembre 2014, le père a fait parvenir à la CSS des factures pour des soins donnés aux États-Unis à sa fille A______ concernant un abcès dentaire et un poignet cassé. 5. Par courrier du 5 janvier 2015, la CSS a invité l’assuré à lui faire parvenir un certain nombre de pièces dûment remplies, dont un questionnaire concernant des soins prodigués à l’étranger et une déclaration d’accident. L’assuré n’a donné aucune suite à cette missive. 6. Le 26 février 2015, A______ a été hospitalisée en Floride en raison d’une détresse respiratoire. Contactée par l'assuré le 27 février 2016, la CSS lui a transmis le numéro du centre de télémédecine MEDGATE. 7. Suite à une demande de la CSS, le service de l’assurance-maladie (SAM) l’a informée, par courriel du 10 mars 2015, qu’A______ était domiciliée à Genève depuis le 27 août 2013 et qu’elle avait la nationalité Suisse. 8. Après avoir reçu des factures pour les soins donnés à A______ aux États-Unis, la CSS a informé l’assuré, par courrier du 13 mai 2015, que seules les personnes domiciliées en Suisse étaient soumises à l’obligation de conclure une assurancemaladie. Concernant les prestations à l’étranger, elles n’étaient payées que si les prestations ne pouvaient être fournies en Suisse ou s’il s’agissait d’un cas d’urgence. Or, sur la base des prestations allouées et des informations dont elle disposait, la CSS partait du principe qu’A______ ne résidait plus en Suisse, si bien que les conditions d’une prise en charge des coûts n’étaient pas remplies. Afin de pouvoir vérifier le domicile légal, la CSS a invité l’assuré à lui retourner un questionnaire dûment rempli et signé. N’ayant pas reçu de réponse à ce courrier, la CSS a réitéré sa demande par courrier du 23 décembre 2015. Dans un second courrier de la même date, elle lui a fait savoir qu’en principe l’assurance-invalidité devait prendre en charge les coûts, dès lors qu’il s’agissait d’une maladie congénitale. Elle a dès lors invité l’assuré à s’adresser à cette assurance.
A/34/2017 - 3/10 - 9. Par courriel du 13 janvier 2016, l’assuré s’est étonné que la maladie de sa fille fût une maladie congénitale et a invité la CSS à lui indiquer comment elle était arrivée à cette conclusion. Concernant le lieu de domicile, il a précisé que sa fille était résidente en Suisse lors de sa prise en charge par le service des urgences de l’hôpital. Il a par ailleurs joint à son courrier le questionnaire d’évaluation de l’obligation de s’assurer rempli par rapport à sa propre situation et non pas à celle de sa fille. 10. Par courrier du 2 février 2016, la CSS a confirmé à l’assuré, après examen du dossier de sa fille par son médecin-conseil, que les traitements reçus aux États-Unis pourraient faire l’objet d’un octroi de prestations médicales par l’assuranceinvalidité, s’agissant d’une infirmité congénitale avec le numéro 244. Elle partait ainsi du principe que cette assurance prenait en charge les coûts. 11. Le 15 mars 2016, l’assuré a rempli le formulaire d’évaluation de l’obligation de s’assurer pour le compte de sa fille. Il en ressortait que celle-ci séjournait depuis le 1er janvier 2016 la majeure partie de son temps aux États-Unis. 12. Par projet de décision du 6 mai 2016, l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a fait savoir à la mère d'A______, à son adresse aux États-Unis, qu'il avait l'intention de rejeter la demande de prestations pour sa fille. L’OAIE a relevé que la mère n’avait jamais été domiciliée en Suisse. Selon la loi, l’enfant sous autorité parentale partageait le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile du parent qui détenait la garde. Subsidiairement, le domicile était déterminé par le lieu de sa résidence. En l’occurrence, A______ allait à l’école aux États-Unis depuis le 26 août 2014, de sorte qu’il convenait de considérer qu’elle y était domiciliée depuis cette date au plus tard. Or, depuis la prise de domicile d’A______ chez sa mère aux États-Unis, les conditions pour bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité n’étaient plus remplies. 13. Suite au départ des enfants de l’assuré aux États-Unis annoncé à l'OCPM, la CSS a communiqué le 23 mai 2016 à l'assuré que les contrats les concernant étaient résiliés au 1er janvier 2016. 14. Par décision du 5 juillet 2016, l'OAIE a confirmé son projet de décision précité. 15. Par courrier du 8 septembre 2016, la CSS a annulé la couverture d’assurance obligatoire des soins d’A______ avec effet rétroactif au 26 août 2014 et a retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition. Cette décision était motivée par le fait qu’A______ résidait aux États-Unis avec sa mère depuis cette date au plus tard et n’avait dès lors plus de domicile en Suisse, si bien que les conditions d’affiliation à l’assurance obligatoire des soins suisse n’étaient plus remplies. 16. Par courrier du 10 octobre 2016, A______, représentée par son père, a formé opposition à cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation, à la confirmation qu'A______ était au bénéfice d’une couverture d’assurance obligatoire des soins entre les mois de février et juin 2015, pendant
A/34/2017 - 4/10 lesquels elle avait reçu des soins aux États-Unis, à la confirmation que les frais y relatifs étaient à la charge de la CSS, et à la confirmation que la couverture d’assurance était résiliée avec effet au 1er janvier 2016. Elle et ses frères étaient nés aux États-Unis, alors que la famille y était domiciliée. En 2013, la famille s’était installée à Genève et s’était assurée auprès de la CSS. En raison de tensions au sein du couple, la mère avait décidé, en août 2014, de repartir temporairement en Floride avec ses trois enfants pour une durée indéterminée, mais avec l’intention de revenir à Genève quelques mois après. Le père était resté à Genève. Dès lors que le séjour à l’étranger des enfants n’était que temporaire, leur départ n’avait pas été annoncé à l’OCPM. Le père avait alors contacté la CSS, afin de savoir si son épouse et ses enfants pouvaient rester assurés en Suisse. La réponse de cette assurance avait été affirmative, s’agissant d’un séjour temporaire à l’étranger. En février 2015, A______ avait souffert d’un pneumothorax et d’un kyste aux poumons et avait dû être prise en charge en urgence à l’hôpital aux États-Unis, ce qui avait été immédiatement annoncé à la CSS, laquelle a confirmé, ainsi que MEDGATE, que l’ensemble des frais serait pris en charge par l’assurance. Cette volonté ressortait également de leurs appels téléphoniques et des courriels adressés au père. Au demeurant, la CSS avait pris en charge toutes les factures qui lui avaient été adressées en lien avec le séjour hospitalier et les opérations subies par A______. Ce n’était que dix mois plus tard que la CSS avait soudainement estimé ne pas devoir prendre en charge les frais de traitement au motif qu’A______ souffrait d’une maladie congénitale et qu’elle ne résidait plus en Suisse. L’assurance-invalidité avait toutefois refusé de prendre en charge les frais de traitement à l’étranger et les parents d'A______, peu informés des différentes procédures en matière d’assurances sociales, n’avaient pas recouru contre cette décision, même s’ils estimaient qu’elle était infondée. Il n'en demeurait pas moins qu'A______ et sa mère n'avaient pas pris leur domicile dès le mois d’août 2014 aux États-Unis, n’ayant pas l’intention de s’y établir. En effet, la mère d’A______ avait des doutes sur sa séparation de son conjoint, si bien que la séparation n’était que provisoire. Ainsi, la mère avait conservé son ancien domicile à Genève, à tout le moins jusqu’en été 2015, période au cours de laquelle elle avait décidé de s’installer aux États-Unis de manière définitive avec ses enfants. Partant, A______ avait également son domicile à Genève jusqu’à cette date. Par ailleurs, même si le séjour avait été provisoire, il était normal que les enfants fussent scolarisés à leur lieu de résidence, qui était appelé à durer quelques mois. 17. Par décision du 22 novembre 2016, la CSS a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a en particulier relevé que la mère n’avait jamais été domiciliée en Suisse ni affiliée à l’assurance obligatoire des soins, si bien qu’elle était réputée être domiciliée aux États-Unis. Partant, le domicile de sa fille s’y trouvait également. La CSS a par ailleurs contesté que l’assuré eût pris contact avec elle, afin de se renseigner sur le fait de savoir si ses enfants pouvaient rester assurés en Suisse, après leur départ aux Etats-Unis. Aucune trace d’un échange entre la CSS et l’assuré n’avait été trouvée. La CSS n’avait jamais non plus émis des assurances quant à la prise en charge des
A/34/2017 - 5/10 traitements dispensés à l’étranger ni adopté une attitude susceptible de le lui faire croire. Si elle a annulé avec du retard l’affiliation d’A______, cela tenait à l’absence, respectivement à la lenteur, de la collaboration de l’assuré. Néanmoins, elle avait toujours émis toutes les réserves d’usage s’agissant d’une éventuelle prise en charge. Ainsi, la bonne foi de l’assuré devait être niée. Par ailleurs, c’était uniquement à la lecture du projet de décision de l’OAIE du 6 mai 2016, que la CSS avait eu connaissance du fait qu’A______ était scolarisée aux États-Unis depuis le 26 août 2014. Au demeurant, l’assuré n’avait pas contesté le projet de décision de l’assurance-invalidité ni formé recours contre la décision. 18. Par acte du 5 janvier 2017, A______, représentée par son père, a recouru contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation, à la constatation qu’elle était au bénéfice d’une couverture d’assurance obligatoire des soins et que les frais relatifs aux soins et traitements subis aux États-Unis entre février et juin 2015 étaient à la charge de l’intimée, à la condamnation de la CSS à prendre en charge l’intégralité des frais y relatifs et à la constatation que la couverture d’assurance obligatoire des soins était résiliée avec effet au 1er janvier 2016, sous suite de frais et dépens. Le séjour aux États-Unis de la mère et de ses enfants n’avait été que provisoire dans un premier temps. Ce n’était qu’en décembre 2015 à l’occasion de son voyage pour les fêtes de fin d’année aux États- Unis que la décision avait été prise qu'ils resteraient vivre dans ce pays. Si le père n’avait pas complété les formulaires relatifs à la prise en charge des soins médicaux et dentaires suivis par A______ en septembre 2014, c'est qu'il avait préféré s’en acquitter directement, s’agissant de montants faibles, plutôt que d’avoir à remplir des formalités administratives longues et fastidieuses. Il était également exact qu’il avait complété le formulaire relatif au lieu de séjour en fonction de sa propre situation et non de celle de sa fille. Cela tenait au fait que le formulaire était standardisé et comportait certaines rubriques relatives à l’activité professionnelle, dont le père avait déduit que ce formulaire faisait référence à sa propre situation et non pas à celle de sa fille. Concernant la mère, il était vrai qu'elle n’avait pas pris domicile à Genève officiellement, mais y avait résidé pendant de nombreux mois. Elle n’avait néanmoins jamais eu l’intention de s’installer aux États-Unis à son départ en août 2014, la séparation n’étant que provisoire. Par ailleurs, l’intégralité des frais afférant aux opérations, à l’hospitalisation et aux soins donnés à A______ avait été prise en charge par l’intimée sans aucune contestation. Pour le surplus, la recourante a repris les arguments de son opposition. 19. Dans sa réponse du 2 février 2017, l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle a contesté avoir remboursé les frais des traitements aux États-Unis pour A______. Par ailleurs, une personne n’était pas considérée comme étant domiciliée en Suisse du seul fait qu’elle y avait déposé ses papiers. Quant à la mère d'A______, rien ne prouvait que celle-ci avait été domiciliée en Suisse jusqu’au 1er janvier 2016. Au contraire, elle n’avait jamais déposé ses papiers à Genève et ne s'était pas non plus affiliée à l’assurance obligatoire des soins. Ainsi, A______ n’était plus domiciliée
A/34/2017 - 6/10 en Suisse dès le 26 août 2014. Pour le surplus, l’intimée a repris son argumentation précédente. 20. Dans sa réplique du 7 mars 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions. Sa mère avait l’intention de revenir à Genève, une fois que les tensions au sein du couple apaisées. Preuve en était que le départ des enfants en été 2014 n'avait pas été annoncé à l’OCPM. Il était par ailleurs bien exact que l’intimée avait pris en charge l’intégralité des traitements subis aux États-Unis. Quant à la scolarisation des enfants aux États-Unis, il était du devoir de parents attentifs de pourvoir à l’éducation de leurs enfants et il aurait été contraire à la loi de ne pas les scolariser, même lorsque le séjour était court ou temporaire. Concernant la décision de refus de prestations de l’OAIE, les parents n'avaient pas recouru contre celle-ci dès lors qu’il était médicalement difficile de déterminer si l’affection dont A______ souffrait était de nature congénitale. Une procédure à l’encontre de l’OAIE aurait été longue et aurait nécessité de multiples expertises, avec une issue pour le moins incertaine. Enfin, le père d’A______ n’aurait pas continué à payer des primes élevées en Suisse, si le départ avait été définitif. 21. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable, compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre et le 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c et 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse la question de savoir si l'intimée doit prendre en charge les frais de traitement de la recourante aux États-Unis, question qui dépend de celle de savoir si elle remplissait les conditions légales pour être affiliée à l’assurance obligatoire des soins à partir de l’été 2014. Il s’agit en particulier de déterminer où était son domicile dès cette date. 4. Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 125 V 266 consid. 5b). Ce principe est inscrit à l'art. 3 al. 1 LAMal, selon lequel toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. Aussi le domicile en Suisse constitue-t-il le critère déterminant
A/34/2017 - 7/10 à la base de l'obligation d'assurance (arrêts du Tribunal fédéral 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 3.1 et K.138/05 du 25 août 2006 consid. 2). Cette disposition a été concrétisée à l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurancemaladie, du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102): les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 CC sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi. 5. a. La notion de « domicile », développée en droit civil, est également applicable par le renvoi de l'art. 13 LPGA, qui prévoit que le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC (al. 1). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (art. 13 al. 2 LPGA). b. Lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil. C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (ATF 130 V 404 consid. 5.1 et les références). c. Conformément à l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, subjectif, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Ces deux conditions doivent être remplies cumulativement (Directives de l'office fédéral des assurances sociales sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI [DAA], ch. 1020). La jurisprudence (ATF 127 V 237 consid. 1 ; 125 V 76 consid. 2a ; 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices, qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3). En effet, l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement de la part de la police des étrangers
A/34/2017 - 8/10 n'est pas un critère décisif pour déterminer si une personne s'est valablement constitué un domicile au sens du droit civil (cf. notamment ATF 125 III 100 consid. 3; 125 V 76 consid. 2a et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_914/2008 du 31 août 2009 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral K. 34/04 du 2 août 2005 consid. 3 et K.38/01 du 24 décembre 2002 consid. 6). L'indication officielle du domicile figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles constitue également des indices (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 al. 1 CC). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l’occurrence, il appert que la mère d’A______ n’a jamais été domiciliée à Genève. En effet, son arrivée n’a pas été annoncée à l’OCPM et elle n’a pas non plus été assurée en Suisse, telle qu’elle aurait eu l’obligation de le faire, si elle y était domiciliée. Il n'est pas non plus établi par d'autres documents ou indices si et pendant quelle durée elle a séjourné à Genève. Ainsi, lorsque le père de la recourante indique que la famille s’est installée en 2013 à Genève, il omet de préciser que cette famille ne comprenait pas la mère des enfants. Partant, à l’évidence, lorsqu'A______ est partie avec ses frères en août 2014 aux États-Unis chez sa mère, ce qui n'est pas contesté, son domicile s’est trouvé automatiquement chez celle-ci, en vertu de l’art. 25 al. 1 CC. En effet, dès lors que le domicile de sa mère n’avait jamais été en Suisse, il ne fait pas de doute que celleci était domiciliée aux États-Unis, indépendamment de la question de savoir si la séparation des époux était provisoire ou définitive. Par ailleurs, dans la mesure où la recourante séjournait dans ce pays, son domicile y doit également être admis à titre subsidiaire. Cela étant, une des conditions pour l'affiliation à l’assurance obligatoire des soins, à savoir le domicile en Suisse, n’était plus remplie pour A______ dès son départ aux États-Unis. Ainsi, l’intimée était fondée à annuler cette assurance rétroactivement à la date du départ.
A/34/2017 - 9/10 - 8. a. La recourante semble se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi, en arguant que le père a contacté l'intimée, lors du départ des enfants aux États-Unis, afin de savoir si son épouse et ses enfants pouvaient rester assurés en Suisse, et qu'il avait reçu une réponse affirmative. Il est également affirmé dans le recours que l'intimée et MEDGATE auraient assuré que l’ensemble des frais serait pris en charge par l’assurance, et que cette volonté ressort de leurs appels téléphoniques et des courriels adressés au père. L'intimée aurait aussi pris en charge toutes les factures qui lui avaient été adressées en lien avec le séjour hospitalier et les opérations subies par A______. b. Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6 ; ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées). c. En l'occurrence, il n'est pas établi que l'intimée ait assuré au père d'A______ que ses enfants pouvaient rester assurés en Suisse après leur départ aux États-Unis. Quant à la question de savoir si l'intimée et/ou MEDGATE ont donné au père d'A______ l'assurance que les frais d'hospitalisation seront pris en charge par l'intimée et si celle-ci les a effectivement assumés, comme il l'est affirmé dans le recours, elle peut rester ouverte. En effet, indépendamment du fait qu'aucune preuve n'est non plus apportée pour cette allégation, il n'appert pas que les parents aient pris, suite à cette éventuelle assurance, des dispositions auxquelles ils ne pourraient renoncer sans subir un préjudice. Ils n'auraient notamment pas pu assurer leur fille contre le risque de maladie aux États-Unis, s'ils savaient que l'assurance suisse n'était pas valable, dès lors que le risque était déjà survenu.
A/34/2017 - 10/10 - Une violation du principe de la protection de la bonne foi doit donc être niée. 9. Par conséquent, le recours, à la limite de la témérité, sera rejeté. 10. La procédure est gratuite.
*** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le