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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2013 A/3397/2013

3 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·541 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3397/2013 ATAS/1187/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2013 2 ème Chambre

En la cause Monsieur O__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service juridique, Rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/3397/2013 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 4 octobre 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après l’intimée) a refusé à Monsieur O__________ (ci-après le recourant) son affiliation en tant qu’indépendant au motif qu’il ne faisait pas partie du cercle des personnes assurées à l’AVS, en raison de sa nationalité espagnole et de sa carte de légitimation du type G, mais l’a affilié en tant que fonctionnaire international étranger ; Que dans son recours du 17 octobre 2013, le recourant explique qu’il est au bénéfice d’une autorisation d’activité accessoire délivrée par l’Office Cantonal de la Population lui permettant d’exercer une activité lucrative accessoire en tant qu’interprète de conférence, en dehors du système des Nations Unies jusqu’à un maximum de 10 heures par semaine ; Qu’un délai a été fixé à l’intimée au 21 novembre 2013 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 15 novembre 2013, l’intimée a informé la Cours de céans avoir reconsidéré sa décision, au motif que l’Office fédéral des assurances sociales avait reconnu que l’art. 21 al. 4 OLEH était en contradiction avec son interprétation de l’art. 1a, al. 2 LAVS et qu’il convenait, en résumé, d’affilier de manière obligatoire le recourant pour les revenus tirés de son activité accessoire hors de l’organisation internationale dont il fait partie. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/3397/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 15 novembre 2013. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office Fédéral des assurances sociales le

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