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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.02.2010 A/3394/2008

24 febbraio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,553 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3394/2008 ATAS/188/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 24 février 2010

En la cause Monsieur M_________, domicilié à CHENE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3394/2008 - 2/6 -

Vu la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) du 21 janvier 2002 rejetant le demande de prestations déposée le 10 février 1999 par Monsieur M_________ (ci-après l’assuré ou le recourant) ; Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 26 octobre 2004 confirmant la décision précitée et l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2006 (cause I 86/2005) rejetant le recours de l’assuré ; Vu la demande de révision déposée par l’assuré le 26 janvier 2007 et les rapports médicaux produits, notamment les rapports de la Dresse A_________, spécialiste FMH en psychiatrie psychothérapie, du Service de neuropsychiatrie, laboratoire du sommeil des HUG du 19 mars 2007 et du Dr B_________, de l’Hôpital de la Tour ; Vu le rapport d’expertise établi par le Dr C_________, spécialiste FMH en neurologie, en date du 13 février 2008, concluant à un examen normal sur le plan neurologique, mais à ce qu’un bilan cognitif soit répété ; Vu le rapport du 25 février 2008 établi par le Dr D_________, spécialiste FMH en médecine interne et pneumologie, concluant à la disparition du syndrome d’apnées du sommeil (SAS) central sévère après arrêt depuis deux mois du Transtec ; Vu le rapport d’examen rhumatologique et psychiatrique du SMR du 18 avril 2008, concluant à une capacité de travail de 100 % dans l’activité habituelle d’employé de banque ainsi que dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles, sans diminution de rendement ; Vu la décision de l’OAI du 18 août 2008 rejetant la demande de prestations, au motif qu’il n’y avait pas d’aggravation de l’état de santé, ni de nouvelle atteinte à la santé ; Vu le recours interjeté par l’assuré en date du 19 septembre 2008, complété le 15 janvier 2009 et les pièces produites, notamment l’expertise privée du Dr E_________, spécialiste FMH en psychiatrie psychothérapie auprès du Département de médecine communautaire et de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), du 28 novembre 2008, concluant à un syndrome somatoforme douloureux associé à un état dépressif sévère entraînant une incapacité de travail totale, le caractère cristallisé de l’atteinte ne laissant entrevoir aucune amélioration du tableau clinique dans les années à venir; Vu la demande de révision de l’arrêt I 86/2005 introduite le 3 mars 2009 par le recourant devant le Tribunal fédéral ; Vu la réponse de l’OAI du 24 mars 2009 se référant à l’avis du SMR du 20 mars 2009, selon lequel au vu des documents produits, l’instruction devrait être reprise, la pathologie du sommeil n’ayant pas été prise en compte lors de l’examen effectué en

A/3394/2008 - 3/6 avril 2008, et sa proposition de suspendre l’instruction de la cause jusqu’à droit connu dans la procédure actuellement pendante par-devant le Tribunal fédéral ; Vu l’ordonnance du Tribunal de céans du 7 avril 2009 suspendant l’instruction de la cause d’accord entre les parties ; Vu les échanges d’écritures dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral et les pièces produites ; Vu le courrier du mandataire du recourant du 23 octobre 2009, sollicitant la reprise de l’instruction suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2009 rejetant la demande de révision ; Vu les conclusions de l’OAI du 17 novembre 2009 tendant au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Vu les conclusions du recourant du 25 novembre 2009, s’opposant au renvoi de la cause à l’intimé et sollicitant, le cas échéant, une expertise judiciaire ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 24 février 2010, lors de laquelle le recourant a déclaré que l’intimé n’a pas tenu compte de l’aggravation de son état de santé, expliquant que les apnées du sommeil étaient aggravées notamment par la prise de morphine et qu’il souffrait d’allergies et de carcinomes dans la tête pour lesquels il avait été opéré en 1999 ; Vu les réserves du mandataire quant à un renvoi à l’intimé et son souhait que le Tribunal mandate un expert indépendant ; Vu les déclarations de l’intimé aux termes desquelles le rapport de la clinique du sommeil n’était pas connu du SMR lorsqu’il a étudié le dossier ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable ; Que le recours, déposé dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ;

A/3394/2008 - 4/6 - Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, comme en l’espèce (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ; Qu’en l’espèce, force est de constater que l’instruction de la cause est incomplète, le SMR s’étant prononcé sans avoir eu connaissance de tous les éléments médicaux du dossier, notamment quant aux troubles du sommeil ; Qu’au demeurant, un nouveau bilan neuropsychologique, préconisé par l’expert neurologue, n’a pas été effectué, sans autre explication ; Qu’au surplus, les conclusions médicales sont contradictoires, notamment celles du SMR et du Dr E_________, tant du point de vue des diagnostics que de leurs répercussions sur la capacité de travail du recourant ; Que le recourant fait état d’autres atteintes à la santé ; Qu’en l’état actuel du dossier, le Tribunal de céans n’est pas en mesure de statuer ; Que l’intimé a conclu au renvoi de la cause pour reprise de l’instruction alors que le recourant sollicite une expertise judiciaire; Qu’au vu des lacunes dans l’instruction, il se justifie cependant de renvoyer la cause à l’intimé, nonobstant les réserves émises par le recourant ; Qu’au regard de la complexité du tableau clinique et des diverses atteintes à la santé présenté par le recourant, il convient de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire sous forme d’une expertise pluridisciplinaire à effectuer dans un centre hospitalier universitaire, tel le CHUV à Lausanne, dans les meilleurs délais, et nouvelle décision;

A/3394/2008 - 5/6 - Qu’au vu de l’issue du litige, l’intimé sera condamné à payer au recourant la somme de 1'500 fr. à titre d’indemnité de participation à ses frais et dépens ;

A/3394/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision du 18 août 2008. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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