Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3393/2013 ATAS/224/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2016 9 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENЀVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/3393/2013 - 2/20 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1970, a adressé le 17 novembre 2011 à l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI ou l'intimé) une demande de prestations de l’assurance-invalidité. 2. A l'appui de sa demande, elle a indiqué, pièces à l'appui, qu'elle était célibataire, qu'elle touchait des prestations de l'Hospice général, qu'elle avait suivi une formation de conseillère en hygiène vitale et en auxiliaire de la santé. Elle souffrait d’une maladie chronique de type infectieux, d'une maladie de type rhumatologique et, depuis le 1er septembre 2011, d'une hépatite C. Dans un rapport du 12 décembre 2011, le Dr B______ a indiqué que l'assurée présentait une hépatite C chronique depuis 1991 et une cryoglobulinémie avec comme probables effets secondaires des polyarthralgies très importantes avec, parfois, des poussées d'arthrite prédominant aux mains, aux coudes et aux grosses articulations. Cette symptomatologie durait depuis environ 2006-2007. Elle présentait également, depuis 1988, une ancienne toxicomanie, substituée à la méthadone et actuellement stabilisée, ainsi qu'un état dépressif, d'intensité moyenne, lié à l'importance et aux récidives des douleurs articulaires. Du point de vue médical, l'activité professionnelle exercée n'était plus exigible. Le rendement était réduit, au vu des atteintes physiques et psychiques. Les restrictions énumérées pourraient être réduites si l'on pouvait, de manière efficace, traiter l’hépatite C. Compte tenu de son état de santé, on ne pouvait pas exiger de la personne assurée que des activités uniquement en position assise ou dans diverses positions, des activités impliquant de se pencher, de soulever ou porter des charges de 2 à 5 kg, de monter sur une échelle, un échafaudage ou un escalier. Sa capacité de concentration était limitée, "genre fatigabilité liée à l’état dépressif ", tout comme la résistance, mais ses capacités de compréhension et d'adaptation ne l'étaient pas. 3. Le 7 février 2012, le docteur C______, spécialiste FMH en médecine générale, auprès de la Fondation Phénix, a posé le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, de dépendance aux opiacés depuis 1988 et, sans effet sur la capacité de travail, d'une hépatite C chronique depuis 1991 ainsi qu'un état dépressif depuis 1993. La patiente était suivie régulièrement par M. D______ depuis 1998 et prenait un traitement de méthadone avec une bonne compliance. 4. Par courrier du 2 février 2012, M. D______ a résumé l'évolution de la patiente et conclu, qu'en l'état, son état tant psychique que somatique ne permettait pas une quelconque tentative d’insertion dans le monde du travail. 5. Un examen clinique rhumato-psychiatrique de médecine interne a été effectué au Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR) par les docteurs E______, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Selon leur rapport du 13 juin 2012, la capacité de travail de l'assurée était nulle dans l'activité d'auxiliaire de santé ou d'aide à domicile. Dans une activité
A/3393/2013 - 3/20 strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requise par la pathologie somatique, son incapacité de travail était de 30 %. L'assurée ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique incapacitante de longue durée et sa capacité de travail exigible était entière dans toute activité qui respectait ses limitations fonctionnelles somatiques. L’incapacité de travail de 20 % au moins existait depuis le 8 juillet 2011, date de l’arrêt de l’activité d’aide à domicile. Sur le plan psychiatrique, le diagnostic de trouble de l’adaptation réaction mixte anxieuse et dépressive, en rémission complète, ne justifiait pas une incapacité de travail de longue durée. Le degré d’incapacité de travail était resté complet depuis le 8 août 2011 dans l’activité d’aide à domicile. Par contre, dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie somatique, la capacité de travail était de 70 % depuis le 8 août 2011. 6. L'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a informé l'OAI, par courrier du 28 novembre 2011, que l'assurée s'était inscrite auprès de lui, pour la première fois, le 1er novembre 2000 pour un emploi à 100 %. 7. G______ Sàrl a indiqué, le 18 décembre 2012, avoir employé l’assurée du 18 juillet au 8 août 2012 (recte 2011). Le dernier jour d’activité avait été le 31 juillet 2012 (recte 2011). L’horaire de travail normal dans l’entreprise était de 42 heures par semaine. L’assurée avait un horaire variable. Elle gagnait CHF 27.- par heure pendant la semaine et CHF 29.- par heure pendant le week-end. L’indemnité vacances de 8,33 % était déjà incluse dans ces montants. Ses tâches principales consistaient en l’aide à la toilette, à s'alimenter, à hydrater, à lever, à coucher et au transfert des pensionnaires. Elle devait souvent rester debout, soulever ou porter des poids de plus de 25 kg, parfois marcher et soulever des poids jusqu’à 25kg et rarement être assise. L’assurée avait démissionné le 3 août 2011, pendant la période d’essai, pour cause de maladie. Elle n’arrivait physiquement pas à assumer les conditions de travail. La société a transmis à l'OAI : - un bulletin de salaire établi pour le mois de juillet 2011 dont il ressort que l'assurée a travaillé 13.58 heures en semaine et 11.67 heures pendant les week-ends, équivalant à un salaire brut de CHF 705.10 ; - le courrier de l'assurée du 3 août 2011 mettant fin à la période d'essai pour cause de maladie. 8. À teneur du certificat de travail établi par G______ Sàrl, le 12 septembre 2011, l'assurée avait réalisé des missions d'aide à domicile et d'aide pour les soins de bases pour ses clients. 9. Dans un rapport du 2 janvier 2013, le gestionnaire de l'OAI a mentionné que l'assurée lui avait indiqué que, sans ses problèmes de santé, elle travaillerait comme aide-soignante ou aide à domicile. Il a proposé un stage d’orientation
A/3393/2013 - 4/20 professionnelle aux Etablissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI) du 7 janvier au 7 avril 2013. 10. Selon la synthèse des conclusions, rédigée par les EPI le 29 avril 2013, en fin de mesure, l'atteinte de l’assurée rendait difficile une réadaptation dans l'économie ordinaire. Ils avaient observé que des crises douloureuses, au niveau de ses membres supérieurs (surtout à gauche) la rendaient inopérationnelle. Le caractère inopiné et aléatoire de ses crises ne lui permettait pas le maintien d’un poste de travail. Ses crises pouvaient durer plusieurs jours et le taux d’absentéisme était conséquent. Un court stage à la réception d’un EMS à mi-temps n'avait pas été prolongé à cause des crises douloureuses qui étaient survenues, mais aussi parce que l’assurée n’avait pas souhaité continuer une mesure qu'elle considérait inutile. Le rapport de fin des mesures de réadaptation professionnelles de l'OAI du 19 juillet 2013 conclut que celles-ci ne sont pas indiquées et que l'invalidité s’élevait à 37 %. Sans invalidité, l’OAI retenait que la recourante travaillerait à plein temps dans une activité simple et répétitive. Le revenu annuel actualisé sans invalidité se montait à CHF 53'771.- (salaire hypothétique sans invalidité basé sur le ESS 2010 TA1 total + pondération = CHF 53'771.- en 2012). Le revenu déterminant annuel d’invalide s’élevait à CHF 33'723.-. Il se fondait sur l’ESS 2010, TA 1 pour femme, exerçant dans le domaine de travail correspondant à la ligne 45-96, dans un niveau d’activité 4, soit CHF 4'206.- pour 40 heures. Tenant compte de 41.6 heures hebdomadaires et de l’indexation à 2012, le salaire annuel avec invalidité était de CHF 53'529.-. Le temps de travail raisonnablement exigible s’élevait à 70 %, sans diminution de rendement. Une réduction supplémentaire de 10 % était admise, portant à CHF 33'723.- le revenu annuel brut raisonnablement exigible avec invalidité. La perte de gains annuelle représentait CHF 20'048.-, soit un degré d’invalidité de 37.3 % n’ouvrant pas de droit à une rente invalidité. 11. Un projet de décision refusant les prestations de l’assurance-invalidité, sur la base du calcul susmentionné, a été adressé à l’assurée le 12 août 2013. 12. Celle-ci ne s’étant pas manifestée, une décision de refus de prestations de l’assurance-invalidité lui a été adressée le 23 septembre 2013. 13. Le 21 octobre 2013, l'assurée a interjeté recours contre la décision de l’OAI du 23 septembre 2013 en concluant à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, à ce que le droit à une rente entière lui soit reconnu et à ce que l'OAI soit condamné en tous les dépens, comprenant une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son conseil. Elle contestait disposer d’une capacité de travail de 70 % dans un poste adapté. 14. Par réponse du 6 janvier 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision.
A/3393/2013 - 5/20 - 15. Par ordonnance du 28 novembre 2014, la chambre de céans a ordonné une expertise multidisciplinaire qu'elle a confiée à la doctoresse H______, spécialiste FMH en hépatologie, à la doctoresse I______, spécialiste FMH en psychiatrie et au docteur J______, médecin adjoint agrégé au service de rhumatologie des HUG. 16. À teneur du rapport d'expertise du 26 août 2015, les experts s'étaient fondés sur le rapport d'ultrasonographie abdominale et de fibroscan du 15 novembre 2011, le dosage des tests hépatiques effectués en 2010, 2011 et 2012, le dosage et le génotypage de l'HCV effectués en 2010 et 2011, le dosage des complexes immuns circulants effectués en 2010 et les dosages des cryoglobulines effectués en 2010, 2011, 2012 et 2013. Il avait été procédé en complément à l'échographie du genou et de l'épaule gauches de l'expertisée, le 6 mai 2015. Le rapport comprend une anamnèse complète, un résumé des plaintes subjectives, le résumé des constatations objectives, les diagnostics posés, une discussion sur les conclusions du SMR et les réponses concertées des experts aux questions posées. À teneur de l'anamnèse socioprofessionnelle, après sa scolarité obligatoire, l'assurée avait débuté un apprentissage dans une pharmacie qu'elle avait interrompu après 4 mois. En 1992, elle avait suivi avec succès une formation en secrétariat sur 3 mois. En 1993, elle avait suivi 65 heures de kinésiologie de base et 78 heures de drainage manuel lymphatique et veineux. Elle avait suivi 39 heures intensives de cours de massage des pieds et de réflexologie plantaire, 78 heures de naturopathie et d'hygiène vitale, 203 heures d'anatomie, physiologie et pathologie et 78 heures de massage sportif classique bioénergétique en 1994. Elle avait entrepris une formation de conseillère en hygiène vitale de 1994 à 1995 et avait obtenu une attestation. En 1999, elle avait obtenu une attestation pour un cours d'anglais débutant et, en 2011, une attestation d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge genevoise. En informatique, elle avait obtenu une attestation de dactylographie et de traitement de textes. Elle avait travaillé : - en 1987, comme standardiste téléphonique pour K______ SA ; - de 1988 à 1990, comme réceptionniste téléphoniste et employée de gravures pour L______ SA ; - en 1990, comme aide-soignante au foyer handicap des M______ ; - en 1993, comme réceptionniste-téléphoniste à l'école N______; - de 1996 à 1997, comme aide-soignante bénévole à la O______; - en 2000, comme aide-soignante ; - en 2001, au service du S______ pour la livraison d'argent, puis comme réceptionniste-téléphoniste au service médico-pédagogique de la P______ ; - de 2003 à 2007, comme employée polyvalente à l'atelier Q______ ;
A/3393/2013 - 6/20 - - de 2008 à 2011, comme visiteuse accompagnatrice-animatrice au service des aînés de la commune de R______ (6 heures par jour, 50-60 % à domicile). La patiente avait été vue à deux reprises d'un point de vue psychiatrique. Lors du premier rendez-vous, en avril 2015, elle s'était montrée enjouée, pouvant expliquer son histoire, sans digression ni difficulté. Son discours était spontané, informatif, fluide, cohérent et sans trouble du contenu de la pensée. La tonalité et le débit étaient sans particularité. Il s'agissait, semble-t-il, d'une bonne journée et la patiente quantifiait ses douleurs à 1 sur l'EVA (score de 0 à 10, 0 : pas de douleur, 10 : douleurs intolérables). Lors du second rendez-vous, en mai 2015, la patiente était percluse de douleurs et la thymie s'en trouvait altérée. Elle chiffrait ses douleurs à 7 sur l'EVA. Elle était extrêmement fatiguée avec des difficultés à se mouvoir. Elle se montrait triste, au bord des larmes, mais toujours compliante. Les échelles BDI (Beck depression inventory) effectuées lors du second rendez-vous avaient révélé un score à 7 qui parlait en faveur d'un état dépressif léger. La patiente effectuait du bénévolat et y trouvait un grand plaisir. Elle faisait par exemple la lecture à une personne très âgée et donnait des cours de peinture sur verre à des enfants. Il lui arrivait également d'aller à la SPA pour promener les chiens. En raison de ses douleurs, elle avait dû cesser ces deux dernières activités avec beaucoup de regrets. Les experts ont conclu, s'agissant des troubles hépatologiques, que l'expertisée présentait une hépatite C chronique diagnostiquée pour la première fois en 1991, mais probablement présente depuis 1986, date du premier épisode de toxicomanie. Cette hépatite n'avait, pour l'instant, pas occasionné de troubles hépatiques mais était la cause d'une importante fatigue générale et surtout d'une cryoglobulinémie de type II, qui était définie par la présence anormale dans le sang de protéines faites de complexes immuns circulants qui entraînaient une fatigue importante et des inflammations des grosses les articulations (poignets, épaules, genoux et chevilles). La cryoglobulinémie avait été diagnostiquée la première fois en 2010, mais était probablement présente depuis 2005, date d'apparition des douleurs articulaires. Les plaintes de la patiente étaient parfaitement compatibles avec la présence d'une cryoglobulinémie avec poussées inflammatoires rhumatologiques intermittentes. Les limitations fonctionnelles de la patiente, bien que causées par l'hépatite C, étaient essentiellement d'ordre rhumatologique. Par ailleurs, le caractère répétitif, en poussées, de cette maladie était bien connu et décrit pour avoir des répercussions psychologiques potentiellement graves liées aux douleurs chroniques, à la perte de capacité fonctionnelle et de confiance en soi, à l'appréhension des récidives douloureuses et invalidantes et au manque de reconnaissance du caractère bien réel mais difficile à prouver des douleurs. Les experts ont conclu, s'agissant des troubles rhumatologiques, que l'expertisée souffrait d'une oligo-polyarthrite chronique dans un contexte de cryoglobulinémie liée à une hépatite C dont les premiers symptômes étaient apparus vraisemblablement 2005. Cette affection se manifestait par une fatigue très souvent
A/3393/2013 - 7/20 invalidante que l'on ne pouvait que très difficilement objectiver, par des arthralgies, également difficilement objectivables en dehors des crises, et par des poussées d'arthrite qui étaient en revanche objectivables. Le fait qu'il y avait eu des ponctions articulaires objectivait indubitablement la problématique articulaire. De plus, lors de l'expertise, l'expertisée s'était présentée en se déclarant dans un jour "intermédiaire", soit avec des douleurs un peu plus importantes dans l'épaule et le genou gauches. Les examens échographiques réalisés le jour même avaient montré une bursite de l'épaule et un kyste poplité, témoins d'une pathologie locale. Il n'y avait donc aucun doute quant à l'objectivité de l'atteinte. Il s'agissait d'un rhumatisme palindromique avec des poussées quasiment mensuelles et qui semblaient encore plus fréquentes en cas d'augmentation de l'activité physique. Le handicap fonctionnel allait naturellement fortement varier en fonction de l'intensité de la poussée. En dehors des crises, les symptômes étaient présents, mais n'entraînaient pas de répercussions fonctionnelles. Lors de petites exacerbations, comme le jour de l'expertise, cela se répercutait sous forme de limitation de l'utilisation du membre supérieur gauche au-dessus de la limite des épaules, le genou restant pauci-symptomatique avec une boiterie transitoire. Lors des crises mensuelles à bimestrielles non seulement les activités du membre supérieur gauche (dominant) devenaient extrêmement difficiles, mais la position assise devenait difficile à maintenir en raison des douleurs de hanche, et les déplacements se trouvaient très limités soit par le genou soit par la hanche. Lors de très fortes crises (deux à trois fois par an), le handicap fonctionnel était total et toute sortie du domicile était alors impossible. L'expertisée souffrait de troubles psychiques, soit d'un trouble de personnalité borderline, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés et de cannabis. Ces troubles étaient présents depuis l'adolescence. En revanche, aucun autre trouble psychiatrique ni état dépressif n'avait été relevé pouvant expliquer les symptômes physiques, ni l'ombre d'une simulation. Actuellement, le degré de gravité se situait entre faible et moyen, la patiente ne présentant que rarement des rechutes. Ces troubles psychiques avaient valeur de maladie en tant que telle. Ils n'entraînaient pas de limitations fonctionnelles. Ils nécessitaient une prise en charge spécialisée dont la patiente bénéficiait depuis 1988, actuellement la fondation Phénix. S'agissant des conséquences de chaque diagnostic posé sur la capacité de travail en pourcent : - L'hépatite C ne causait pas chez la patiente de troubles de la fonction hépatique diminuant sa capacité de travail. Elle était par contre la cause d'une fatigue générale diminuant le rendement de 20 % et surtout la cause première des troubles rhumatologiques. - d'un point de vue rhumatologique, il n'y avait pas de diagnostic sans répercussion sur la capacité travail. Il s'agissait là d'une appréciation extrêmement difficile à
A/3393/2013 - 8/20 réaliser en raison de l'importante variabilité des symptômes et car ceux-ci étaient influencés par l'intensité de l'activité professionnelle. L'anamnèse mettait en évidence qu'une activité légère à temps très partiel avec peu ou pas de contrainte (bénévolat à 10 - 20 %), pour laquelle l'expertisée était extrêmement motivée, était réalisable, mais n'arrivait pas à être maintenue sans interruptions répétées. Lorsque l'équivalent d'une activité professionnelle à 100 % était exigé, celle-ci entraînait très rapidement une poussée de l'oligo-polyarthrite rendant la poursuite de l'activité impossible. Il semblait raisonnable, en conséquence, de ne pas exiger une activité supérieure à 20 % dans un poste adapté tenant compte des restrictions fonctionnelles liées à l'épaule, à la hanche et au genou. De plus, il était probable que les douleurs de fond auxquelles s'ajoutaient les exacerbations régulières entraînaient une diminution de rendement de l'ordre de 20 %. - d'un point de vue psychiatrique, il n'y avait pas de limitation fonctionnelle. En revanche, le trouble borderline pouvait avoir une influence sur la capacité travail de l'expertisée de par l'irritabilité plus fréquente. Par ailleurs les douleurs avaient toujours un retentissement psychique pouvant altérer la capacité de travail. D'un point de vue psychiatrique, il était difficile de définir les conséquences sur la capacité de travail. En effet, lorsque l'expertisée était dans un "bon jour", sa capacité pouvait être quasi totale, en revanche lorsqu'elle était dans un "mauvais jour" en raison de ses douleurs, sa capacité était totalement altérée. La difficulté de pouvoir se prononcer était essentiellement due à la fluctuation de ses différents états. De ce fait, il était retenu que, d'un point de vue psychiatrique, sa capacité travail n'était que de 20 %. Globalement, les conséquences des divers diagnostics entraînaient, pour l'expertisée, une capacité de travail de 20 % dans un poste adapté. Depuis le 8 août 2011, l'expertisée présentait une incapacité de travail de 100 % en tant qu'aide-soignante et de réceptionniste-téléphoniste et de 80 % dans une activité adaptée, soit une activité sédentaire et sans stress. La diminution de rendement était de 20 %. D'un point de vue rhumatologique, les traitements symptomatiques (antalgiques, infiltration) étaient déjà instaurés sans effet sur la capacité travail. S'agissant des avis médicaux du SMR, la divergence la plus frappante était la nonconsidération par ces derniers des poussées "intermédiaires". L'anamnèse du SMR relevait des douleurs de fond peu ou pas invalidantes et des poussées annuelles très invalidantes mais avec peu de répercussion sur la capacité globale en raison de leur faible fréquence. La reprise de l'anamnèse, confirmée par les éléments donnés par le médecin traitant et également par la description lors du stage de réinsertion, montrait qu'il existait une sorte d'état intermédiaire, pas aussi invalidant que les grandes poussées mais suffisamment intense et fréquent pour avoir un réel impact sur la capacité professionnelle. Lors du stage de réinsertion, la patiente avait été jugée inopérationnelle en raison, non pas de ses compétences ou de sa motivation, mais en raison de crises douloureuses articulaires d'apparition inopinée et
A/3393/2013 - 9/20 imprévisible. Les experts ne mettaient pas en doute la réalité de ces crises douloureuses dont l'une avait été objectivée en consultation. Aucune amélioration n'était à attendre en l'absence de traitement efficace de l'hépatite C. Des antiviraux directs étaient sur le marché depuis mars 2015 avec une efficacité encore en cours d'évaluation dans le cas du génotype 4 mais avec une chance d'éradication de l'ordre de 90 %. Il n'était pas possible de connaître à l'heure actuelle quelle serait l'évolution des atteintes articulaires et des douleurs de la patiente si elle était guérie de l'HCV et cela serait à réévaluer dans 2 ans. 17. Le 22 septembre 2015, l'intimé a observé que l'expert psychiatre relatait des scores de tests d'auto-évaluation différents à chaque entretien et rapportait les loisirs et occupation de l'assurée, ce qui ne constituait pas un examen clinique en bonne et due forme, car cela ressortait plutôt de l'anamnèse sociale. Partant, l'expertise ne se fondait pas sur un examen complet de l'assurée et n'était pas conforme aux lignes directrices de qualité des expertises psychiatriques dans le domaine de l'assuranceinvalidité de la Société suisse de psychiatrie et de psychothérapie. Selon ces dernières, l'examen de base comprenait l'analyse du dossier, l'investigation, l'examen clinique ainsi que des instruments spécifiques. L'examen réalisé dans le cadre de l'expertise devait être approfondi et porter sur l'ensemble des troubles allégués et des questions posées. S'il fournissait des résultats incertains ou insuffisamment clairs, ceux-ci pouvaient faire l'objet d'examens ultérieurs selon les possibilités. À défaut, ils devaient être clairement mentionnés comme des éléments ne pouvant pas être définis plus précisément. Enfin, les tests psychologiques complémentaires n'étaient pas destinés à remplacer le bilan d'expertise, mais constituaient des examens complémentaires dont il serait tenu compte dans l'évaluation globale. Par ailleurs, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge en procédant à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants avaient une opinion contradictoire. Il n'en allait différemment que si les médecins traitants faisaient état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui étaient suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. Dans le cas présent, les scores des tests d'auto-évaluation n'étaient pas discutés. Les données médicales, permettant généralement une appréciation objective du cas, l'emportaient sur les constatations qui pouvaient être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui étaient susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assurée pendant le stage. Il appartenait en effet aux médecins de se prononcer sur la capacité travail d'un assuré, ses limitations fonctionnelles et le type d'activités encore exigibles dans la mesure où leurs connaissances spécifiques de la médecine leur permettaient de dépasser le stade de la simple observation in situ qui comprenait trop de facteurs incontrôlables pour emporter à elle seule la conviction dans une situation médicalement controversée. En l'espèce, les experts relevaient que "Lors de ce stage, des crises douloureuses ont été objectives" (p. 5). "Lors du stage de
A/3393/2013 - 10/20 réinsertion, la patiente a été jugée inopérationnelle en raison, non pas de ses compétences ou de sa motivation mais en raison de crises douloureuses articulaires d'apparition inopinée et imprévisible" (p. 12). Il ressortait pourtant du rapport des EPI que l'assurée n'avait pas souhaité continuer une mesure qu'elle considérait inutile. On ne pouvait donc se baser, comme l'avaient fait les experts, sur ce rapport pour fonder des conclusions médicales. L'expertise ne pouvait se voir reconnaître pleine valeur probante et les conclusions des experts ne pouvaient être suivies. L'intimé concluait, en conséquence, à la confirmation de sa décision. 18. Le 8 octobre 2015, la recourante a relevé que l'expertise présentait en son chiffre 8 par. 3 une appréciation de la capacité de travail d'un point de vue psychologique limitée à 20 % qui méritait d'être clarifiée. En effet, tout en retenant au chiffre 7 let. d qu'il n'y avait pas de limitations fonctionnelles du point de vue psychiatrique, l'expert faisait état d'une capacité de travail résiduelle du point de vue psychiatrique de 20 %. Elle sollicitait en conséquence qu'il soit demandé à l'expert qu'il précise pour quel motif il retenait une capacité travail de 20 %. Quoi qu'il en soit, les conclusions de l'expertise rhumatologie conduisaient à elles seules au constat qu'elle disposait d'une capacité de travail de 20 % dans un poste adapté, ce qui lui ouvrait le droit à une rente entière. La Cour devait retenir que l'expertise judiciaire était probante à la lumière des principes jurisprudentiels en vigueur. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). 2. La loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les formes et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente-invalidité. 5. a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste
A/3393/2013 - 11/20 après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). b. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. c. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 6. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.
A/3393/2013 - 12/20 d. Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). e. Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b; SVR 2006 IV n° 10 p. 39). En cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). En effet, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4). Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité
A/3393/2013 - 13/20 résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (ATF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17; ATF 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, in Plädoyer 2009/1 p. 70; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64; arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. a. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ;
A/3393/2013 - 14/20 - ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). 9. a. En l'espèce, la première question à trancher est celle de la valeur probante de l'expertise judiciaire. Il y a lieu de constater que cette dernière se fonde sur un dossier complet, une anamnèse détaillée, des constatations objectives des experts et que ses conclusions sont motivées. b. L'intimé conteste la valeur probante de l'expertise, du fait que l'expert psychiatre relatait des scores d'auto-évaluation différents à chaque entretien et faisait état des loisirs et occupations de l'assurée, ce qui ne constituait pas, selon lui, un examen clinique en bonne et due forme. c. S'agissant des conclusions psychiatriques de l'expertise, elles se fondent, notamment, sur une anamnèse psychosociale et psychiatrique et les constats de l'expert psychiatre, qui a reçu à deux reprises l'expertisée. Il a lui-même constaté que lors du premier rendez-vous, l'assurée se sentait bien, ce qui n'était pas le cas lors du second, ce qui explique les scores différents d'auto-évaluation de la douleur. L'état variable de l'assurée est, en outre, confirmé par les conclusions de l'expertise sur le plan rhumatologique, qui indiquent qu'elle souffre d'un rhumatisme palindromique avec des poussées mensuelles, soit des crises douloureuses. d. L'intimé estime encore que les experts ne pouvaient se baser, comme ils l'ont fait, sur le rapport des EPI du 29 avril 2013 pour fonder des conclusions médicales, dès lors que l'assurée avait souhaité interrompre cette mesure, qu'elle jugeait inutile. e. Il y a lieu de relever à cet égard que le rapport des EPI atteste de crises douloureuses intervenant de manière inopinée et aléatoire, sans émettre de doutes à ce sujet. Ce n'est pas parce que l'assurée a souhaité elle-même interrompre la mesure que les constatations faites lors de cette dernière sont sans pertinence, ce d'autant plus qu'elles validaient les constatations des experts. L'on ne saurait ainsi reprocher aux experts d'en avoir tenu compte dans leur appréciation du cas. f. Quant aux références de l'expert psychiatre aux loisirs et occupations de l'assurée, elles sont explicitées sous le chiffre 8 du rapport d'expertise, relatif à la capacité de travail, où il est relevé que, même dans les activités légères et exercées à temps très partiel avec peu ou pas de contrainte, soit les activités de bénévolat de l'assurée pour lesquelles elle était extrêmement motivée, ne pouvaient être maintenues sans interruptions répétées. Ces indications ont un intérêt évident dans l'appréciation de la capacité de travail de l'assurée, car le fait que cette dernière soit également limitée dans les activités qui la motivent grandement accrédite la réalité de ses limitations. On notera à cet égard qu'il appartient à tout expert d'intégrer dans le cadre de sa réflexion les facteurs motivationnels à l'œuvre chez l'expertisé (cf. Lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d'assurance pour
A/3393/2013 - 15/20 l'expertise médicale des troubles psychiques, in Bulletin des médecins suisses 2004/85 p. 1907). L'expertise apparaît ainsi complète et objective. Elle n'a ainsi pas été établie de manière non conforme aux lignes directrices de qualité des expertises psychiatriques dans le domaine de l'assurance-invalidité de la Société suisse de psychiatrie et de psychothérapie citées par l'intimé. g. La recourante estime quant à elle que l'expertise doit être précisée, car elle retient une capacité de travail d'un point de vue psychologique limitée à 20 %, tout en mentionnant qu'il n'y a pas de limitations fonctionnelles du point de vue psychiatrique. h. L'expertise contient effectivement une apparente contradiction sur ce point, qu'il y a lieu d'examiner en tenant compte de la motivation complète de l'expert à ce sujet. Il a indiqué que les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés et de cannabis de l'assurée n'avaient pas de répercussion sur sa capacité de travail, en relevant que le trouble borderline "pouvait" avoir une influence sur sa capacité travail de par l'irritabilité plus fréquente et que les douleurs ont un retentissement psychique "pouvant" altérer la capacité de travail, mais qu'il était difficile d'en définir les conséquences exactes. La difficulté de pouvoir se prononcer était essentiellement due à la fluctuation des différents états. L'expert a ainsi clairement exprimé ses doutes quant à la capacité de travail du point de vue psychiatrique, qui s'expliquent par les variations dans l'état de l'expertisée et l'imbrication entre les causes rhumatologiques et psychiatriques de l'incapacité de travail, de sorte que ces doutes ne remettent pas en cause la valeur probante de l'expertise dans son ensemble. Il y a en revanche lieu d'en tenir compte, en ne retenant pas les conclusions de l'expertise s'agissant de la capacité de travail de l'assurée, en lien avec les diagnostics d'ordre psychiatrique, ce qui est sans incidence concrète, puisque, sur le plan rhumatologique, l'expert a évalué la capacité de travail de l'assurée à 20 % dans une activité adaptée, et ce, de manière claire et non contestée. i. Il sera ainsi retenu, sur la base des conclusions de l'expertise judiciaire, que la capacité de travail de la recourante est de 20 % dans un poste adapté depuis le 8 août 2011. 10. Reste à déterminer le degré d'invalidité de l'assurée. 11. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les
A/3393/2013 - 16/20 mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, s’il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'intimée, qui, comme fait interne, ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 du 11 mai 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b). 12. En l'espèce, il y a lieu de retenir un statut d'actif de l'assurée, dès lors qu'elle a indiqué à l'OAI que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à plein temps, ce que confirme le fait qu'elle s'est inscrite à l'OCE en 2000 pour un emploi à 100 %. 13. a. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). b. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de 6 mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 3 LAI). c. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit
A/3393/2013 - 17/20 être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). d. Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu’avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 133 V 545, et les références citées). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une
A/3393/2013 - 18/20 évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). e. Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49 %, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50 %, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2). 14. a. En l'espèce, en application des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le moment déterminant pour procéder à la comparaison des revenus est le 8 août 2012, soit un an après le début de l'incapacité de travail, date qui est postérieure de plus de 6 mois à la demande de rente, qui a été formée le 17 novembre 2011. b. L'OAI a pris en compte, pour déterminer le revenu sans invalidité, un revenu statistique sur la base de l'ESS 2010, TA1, tous secteurs confondus, activité de niveau 4 pour une femme (activités simples et répétitives), sans qualification requise, soit CHF 4'225.-, ce qui correspond, adapté à la moyenne usuelle de l'horaire de travail dans les entreprises et indexé à 2012, à un revenu annuel de CHF 53'771.-. c. Dans la mesure où l'assurée était concrètement engagée par G______ Sàrl, au moment de la survenance de l'incapacité de travail durable, l'on pourrait se demander s'il ne conviendrait pas de se fonder plutôt sur les conditions salariales concrètes offertes par cette société, quand bien même l'assurée a résilié son contrat de travail pendant le temps d'essai. Dans cette hypothèse, en tenant compte d'un salaire horaire de CHF 28.- l'heure, l'on arrive, sur la base de 42 heures par semaine correspondant à l'horaire de travail normal dans cette entreprise, à un salaire annuel en 2012, de CHF 61'715.-. d. S'agissant du revenu avec invalidité, l'OAI a pris en compte, à juste titre, un salaire statistique sur la base de l'ESS 2010, TA1, activité de niveau 4 (activités simples et répétitives pour une femme exerçant dans le domaine des services),
A/3393/2013 - 19/20 correspondant à la ligne 45-96, soit CHF 4'206.-. En effet, au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d’entre elles sont légères et adaptées aux handicaps de la recourante. Adapté à la moyenne usuelle de l'horaire de travail dans les entreprises et indexé, le salaire annuel en 2012 à retenir est de CHF 53'529.-. En tenant compte d'une capacité de travail de 20 % et d'un abattement supplémentaire de 10 % pour tenir compte des limites fonctionnelles de la recourante, le revenu avec invalidité à prendre en compte pour 2012 est de CHF 9'635.-. e. En procédant à la comparaison du revenu sans invalidité établi sur une base statistique et du revenu avec invalidité, le taux d'invalidité est de 82 % ([53'771 - 9'635] x 100 / 53'771). En procédant à la comparaison du revenu établi sur la base des prestations de G______ Sàrl et du revenu avec invalidité, le taux d'invalidité est de 84 % ([61'715- 9'635] x 100 / 61'715). Il en résulte que, dans les deux cas de figure, l’assurée a droit une rente invalidité entière. f. Son droit à la rente a pris naissance le 8 août 2012 et la rente doit être payée dès le 1er août 2012. 15. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision du 23 septembre 2013 sera annulée et il sera dit que l'assurée a droit à une rente-invalidité entière dès le 1er août 2012. 16. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 3'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). 17. Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 500.- (art. 69 al. 1bis LAI).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 23 septembre 2013. 4. Dit que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er août 2012. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 3'000.- pour ses frais et dépens. 6. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le