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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.12.2009 A/3391/2009

2 dicembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·500 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3391/2009 ATAS/1595/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 2 décembre 2009

En la cause Monsieur D__________, domicilié au GRAND-LANCY, soit pour lui sa mère, Madame E__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3391/2009 - 2/3 -

Vu la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) du 12 juin 2009 accordant à D__________ les prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis le 1er avril 2009 ; Vu l’opposition formée par l’intéressé en date du 26 juin 2009, complétée le 3 août 2009 ; Vu la décision du SPC notifiée à la mère de l’intéressé en date du 19 août 2009, rejetant l’opposition ; Vu le recours interjeté en date du 18 septembre 2009 par l’intéressé, soit pour lui sa mère, elle-même représentée par sa mandataire, concluant à l’octroi de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie depuis le 1er mai 2002, sous suite de dépens ; Vu la réponse du SPC du 19 octobre 2009, informant le Tribunal de céans qu’il avait reconsidéré sa position exprimée dans sa décision sur opposition, admis les griefs de l’intéressé et accordé des prestations rétroactivement au 1er mai 2002, selon nouvelles décisions datées du même jour ; Vu le courrier de la mandataire du recourant du 6 novembre 2009, par lequel elle informe le Tribunal de céans qu’elle n’était pas d’accord avec les montants figurant dans lesdites décisions à titre de pensions alimentaires et que par conséquent une opposition avait été adressée le même jour au SPC ; Considérant en droit qu’aux termes de l’article 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant notifié à l’assuré de nouvelles décisions contre lesquelles il a formé à nouveau opposition ; Qu’il incombe ainsi à l’intimé de statuer sur l’opposition ; Que par conséquent le présent litige est devenu sans objet ; Que l’assuré, représenté par sa mandataire, a droit à une participation à ses frais et dépens fixée en l’occurrence à 1'000 fr. (cf. art 89 H LPA ; 61 let. g LPGA) ;

A/3391/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte des nouvelles décisions du SPC du 19 octobre 2009 et de l’opposition formée par le recourant. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne le SPC à payer au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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