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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.12.2008 A/3389/2008

23 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,170 parole·~21 min·2

Testo integrale

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Teresa SOARES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3389/2008 ATAS/1507/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 23 décembre 2008

En la cause Madame O__________, représentée par CAP Protection juridique, en la personne de Me Laurence FERRAZZINI, avocate, avenue du Bouchet 2, GENEVE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3389/2008 - 2/11 - EN FAIT 1. Invoquant souffrir de douleurs au dos et à l’épaule gauche depuis octobre 2002, O__________ (ressortissante portugaise, née en 1968), coiffeuse de profession, a déposé, le 9 avril 2002, une demande de prestations tendant à l’octroi d’une mesure de reclassement ou d’une rente auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI). 2. Dans un avis du 21 octobre 2003, le Service médical régional de l’AI (SMR) a retenu des cervico-dorsalgies sur troubles dégénératifs C5-C6 après spondylodèse dorsale par tige de Harrington et a estimé que la profession de coiffeuse était définitivement contre-indiquée. En outre, une réorientation dans une activité adaptée (sans tâches répétitives des membres supérieurs en élévation, ni port de charges, ni travail en inclinaison du buste) était souhaitable, moyennant un taux de 100% et une diminution de rendement de 20%. 3. Du 3 mai au 29 août 2004, l’assurée a été mise au bénéfice d’un stage d’observation professionnelle au Centre d’Intégration Professionnelle en section OSER. 4. Retenant une perte de gain de 21% (en comparant son revenu de coiffeuse à celui qu’elle pourrait réaliser en tant qu’employée de bureau à 80%), l’OCAI a estimé que l’assurée aurait la possibilité de solliciter des mesures professionnelles dans le domaine de la bureautique (d’une durée de deux années), dès que sa situation de maternité lui permettrait à nouveau de bénéficier d’un encadrement (rapport de réadaptation professionnelle du 12 octobre 2004). 5. Par décision du 16 novembre 2004, l’OCAI a clôturé « provisoirement » le mandat de réadaptation professionnelle, compte tenu de la grossesse (respectivement la maternité) de l’assurée. 6. A l’issue de son congé maternité (19 mars 2005), l’assuré a requis la réactivation de son dossier auprès de l’OCAI. 7. Selon un rapport de réadaptation professionnelle du 31 mars 2005, l’OCAI a proposé à l’assurée avant d’entamer « une formation scolaire de base dans la bureautique », de démarrer le reclassement, dès avril 2005, par des cours intensifs d’anglais, puis de suivre des cours de français auprès de l’école Schulz (obtention du diplôme de l’Alliance française), dès septembre 2005. Dès septembre 2006, l’assurée suivrait le programme complet d’employée de bureau, option informatique. En cas de réussite, et « afin de diminuer le dommage financier », elle entreprendrait une deuxième année d’employée de commerce auprès de cette même école.

A/3389/2008 - 3/11 - 8. Dans le cadre de son reclassement « comme employée de bureau/commerce », l’OCAI a informé l’assurée, qu’il prendrait en charge les frais relatifs à un cours d’anglais du 4 avril au 22 juillet 2005 (décision du 7 avril 2005), les frais de scolarité pour les cours de l’Alliance française (2005/2006) et d’employée de bureau (2006/2007). Une suite éventuelle de formation comme employée de commerce ferait l’objet d’une nouvelle décision dès 2007 (décisions des 24 mai et 21 septembre 2005). 9. Par fax du 25 septembre 2006, l’assurée a informé l’OCAI que son état de santé général s’était aggravé en raison d’un horaire trop chargé. Dans une attestation du 25 septembre 2006, son médecin traitant, le docteur A__________, généraliste, a conseillé à sa patiente de faire « des études étalées sur 2 ans et pas sur 1 année (50%) ». 10. Par courrier du 2 octobre 2006, l’OCAI a informé l’assurée qu’il ne pouvait déférer à sa demande (qui revenait à augmenter la durée de la formation « à deux ans »), dès lors que ses heures de cours étaient adaptées à son état de santé et que l’attestation du docteur A__________ ne contenait pas d’informations précises quant à l’aggravation médicale invoquée. Si, pour des raisons de convenance personnelle ou familiale, l’assurée souhaitait néanmoins diminuer son temps d’étude, il lui incombait de préciser par écrit son souhait de suivre une formation à mi-temps en acceptant que l’AI « n’assumera pas davantage que l’obtention du diplôme d’employée de bureau en 2008. En effet, avec un horaire complet normal suivi, nous aurions pu envisager de prolonger votre mandat de formation jusqu'au diplôme d’employée de commerce obtenu en 2008 ». Une diminution du temps de formation pour des raisons médicalement non attestées ne pouvait entrer en ligne de compte. 11. Dans un rapport du 19 octobre 2006, le docteur A__________ a attesté que la patiente présentait une aggravation de ses dorso-lombalgies et cervicalgies depuis début 2006, qui l’empêchait de suivre sa formation d’employée de bureau à 100%, raison pour laquelle il avait conseillé à sa patiente de continuer sa formation, mais avec un horaire à 50%. Une radio du rachis du 8 octobre 2006 montrait une aggravation de la statique dorso-lombaire, comme l’attestaient par ailleurs les rapports annexés de radiologie du docteur B__________, des 9 octobre 2002 et 8 octobre 2006, ainsi que les rapports de radiographie et d’IRM du 11 février 2003. 12. Dans un avis du 10 novembre 2006, le médecin-conseil de l’OCAI a retenu qu’en « l’absence des radiographies elles-mêmes », le rapport du docteur A__________ ne contenait aucun élément objectif permettant de confirmer, « en l’état », une aggravation significative de l’état de santé de l’assurée. Le médecin-conseil proposait de requérir la production des radiographies en cause, afin de les soumettre au rhumatologue consultant du SMR pour appréciation.

A/3389/2008 - 4/11 - L’OCAI n’a apparemment pas demandé à l’assurée de verser ces pièces au dossier. 13. Durant l’année scolaire 2006/2007, nonobstant les problèmes médicaux allégués, l’assurée a finalement poursuivi sa formation d’employée de bureau intégralement, à l’exception des cours d’économie d’entreprise qu’elle a suivis l’année suivante. En lieu et place, la recourante a suivi des cours d’italien en vue de sa préparation au diplôme d’employée de commerce qui nécessitait 2 ans d’italien (recours, p. 4, § 15). 14. Par décision du 20 juillet 2007, l’OCAI a pris en charge également une 2 ème année de formation dans le cadre de l’école Schulz, en vue de l’obtention du diplôme d’employée de commerce, option informatique, du 3 août 2007 au 31 juillet 2008 (frais de scolarité et indemnités journalières de reclassement correspondantes). 15. A cet égard, le rapport de réadaptation professionnelle du 9 août 2007 précise qu’il s’agit d’un encouragement visant à favoriser la diminution de la perte de gain et de permettre à l’assurée d’avoir plus de chances de se positionner sur le marché du travail. Cette mesure donnerait à l’assurée les connaissances nécessaires pour travailler comme employée de commerce et non seulement comme employée de bureau (niveau correspondant à une formation initiale), les porteurs de ce dernier diplôme étant « opérationnels » à l’issue de la 2ème année. Si elle le souhaitait, l’assurée pourrait aussi effectuer un stage de troisième année chez l’employeur pour obtenir son CFC, mais à ses frais. 16. Dans un rapport du 30 novembre 2007, le docteur A__________ a informé l’OCAI que l’état de santé de sa patiente s’était aggravé depuis septembre 2007, en raison d’une dépression sévère. La capacité de travail était de 50%, depuis le 19 octobre 2007. Dans une attestation du 11 février 2008, renouvelée le 14 mai suivant, ce praticien a indiqué que l’intéressée souffrait d’une affection médicale ne lui permettant pas de travailler physiquement et psychiquement à plus de 50%, à partir du 7 janvier 2008. 17. Dans un rapport du 17 mars 2008, le docteur C__________, psychiatre traitant, a diagnostiqué un trouble dépressif majeur - épisode isolé sans caractéristiques psychotiques (degré moyen à sévère), depuis septembre 2007, en réaction à ses douleurs et ses limitations physiques conséquentes, après un combat de plusieurs années pour résister et camoufler sa souffrance. La patiente présentait des restrictions psychologiques dues à la dépression, telles que démotivation, perte d’intérêt, désespoir, colère, irritation, douleurs, céphalées, ainsi que troubles de la mémoire et de la concentration. Sa capacité d’étudier était de 50% depuis le 19 octobre 2007. Le traitement devait durer plusieurs mois. Le pronostic était très réservé. 18. Ainsi, à compter de cette dernière date, l’assurée a poursuivi sa 2 ème année à l’école Schulz à 50% (soit de 8h30 à 12h).

A/3389/2008 - 5/11 - 19. Parallèlement, elle a suivi la première partie des disciplines de la 2 ème année pour l’obtention du diplôme d’employée de commerce, de septembre 2007 à mars 2008. 20. Le 27 juin 2008, l’assurée a obtenu son diplôme d’employée de bureau (option informatique). 21. Estimant que les constatations du docteur C__________ contrastaient avec le fait que l’assurée poursuivait ses cours et que ses notes indiquaient un bon investissement, le SMR a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (avis du 20 mai 2008). 22. Selon un rapport du SMR du 16 juin 2008, la doctoresse D__________, ancienne cheffe de clinique adjointe en psychiatrie (qui a examiné la patiente le même jour), n’a objectivé aucun trouble de la mémoire, de la concentration ou de l’attention, ni de ralentissement psychomoteur ou une quelconque augmentation de la fatigue ou de symptômes de la lignée dépressive en faveur d’un diagnostic de dépression majeure. Le médecin n’avait pas non plus retenu de diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, les critères de la CIM-10 n’étant pas réunis. L’épisode dépressif majeur décrit par le psychiatre traitant était en complète rémission et n’avait plus aucune incidence sur la capacité de travail depuis juin 2008, étant par ailleurs relevé que le psychiatre traitant avait attesté une incapacité de travail à 50% depuis le 19 octobre 2007. Il n’y avait pas de limitations fonctionnelles psychiatriques. Selon les informations anamnestiques fournies par l’assurée, l’épisode dépressif s’améliorait progressivement depuis début 2008. En outre, la vie sociale et familiale était normale. 23. Dans son rapport final de réadaptation du 14 juillet 2008, l’OCAI a constaté que malgré son taux d’activité réduit par son médecin traitant, l’assurée avait réussi avec succès son diplôme d’employée de bureau, le 27 juin précédent. Par ailleurs, de la comparaison de revenu avec et sans invalidité (en 2008), résultait un taux d’invalidité de 2% (salaire de coiffeuse de Fr. 51'282.- et d’employée de bureau, sans diplôme, de Fr. 50'277.-) 24. Par un courrier du 14 juillet 2008 (que l’assurée indique ne pas avoir reçu), l’OCAI a informé l’intéressée qu’il mettrait un terme aux mesures de réadaptation dès le 31 juillet 2008, comme annoncé dans son prononcé du 20 juillet 2007. 25. Par décision du 15 août 2008, notifiée sous pli simple (et reçue le 20 août suivant, selon l’assurée), l’OCAI a confirmé la fin de son intervention, dès le 31 juillet 2008, après avoir estimé que l’intéressée s’était réadaptée avec succès, avec l’obtention de son « diplôme de l’école Schulz ». 26. Le 3 septembre 2008, par l’intermédiaire de la CAP Protection juridique, l’assurée a demandé à l’OCAI de lui indiquer les raisons pour lesquelles sa formation, en

A/3389/2008 - 6/11 qualité d’employée de commerce, telle qu’initialement prévue dans la communication du 20 juillet 2007, s’était interrompue en son milieu. 27. L’OCAI n’a pas donné suite à cette demande de renseignement. 28. Dans son recours déposé le 18 septembre 2008, l’assurée a conclu en particulier à ce que le Tribunal de céans constate qu’elle avait droit à la poursuite des mesures de réadaptation professionnelle en vue de l’obtention du diplôme d’employée de commerce et l’autorise à effectuer cette mesure à 50%. Elle a en substance fait valoir que la décision du 20 juillet 2007 indiquait une prise en charge de la formation en vue de l’obtention du diplôme d’employée de commerce. En outre, le refus en cause était inopportun et disproportionné, dès lors qu’il ne lui restait plus que la moitié des disciplines de 2 ème année pour l’obtenir et que par ailleurs la dernière révision de la loi sur l’assurance-invalidité mettait clairement l’accent sur les mesures de réadaptation. En outre, « sans vouloir entrer sur le caractère justifié ou non de l’incapacité médicale de la recourante à poursuivre sa formation à plein », la recourante a estimé que l’instruction du dossier avait été lacunaire du point de vue des problèmes physiques. Au surplus, elle avait encore 25 ans de vie active devant elle, avait fait preuve de réelles capacités d’apprentissage dans le domaine de sa reconversion, et avait surmonté ses douleurs physiques une première fois en 2006. Il ne suffisait plus que d’une année de réadaptation pour éviter à la recourante une perte de gain sur 25 ans, moyennant, le cas échéant le versement des indemnités journalières réduites de moitié, au cas où l’OCAI devait considérer qu’elle était capable d’effectuer sa formation à 100%. 29. Dans sa réponse du 20 octobre 2008, l’OCAI a conclu au rejet du recours. Cet Office a retenu que l’assurée avait été réadaptée avec succès et qu’au regard des principes de proportionnalité et d’équivalence le diplôme d’employée de bureau obtenu en juin 2008 constituait la mesure de reclassement la plus simple et adéquate pour l’assister dans la reprise d’une activité lucrative adaptée à son état de santé. Un reclassement supplémentaire pour obtenir un diplôme d’employée de commerce ne serait d’aucune utilité pour l’AI, dans la mesure où l’assurée présentait désormais un taux d’invalidité de 2%. De plus, une mesure de reclassement visait à une intégration professionnelle équivalente, et non pas à une formation de base ou au perfectionnement professionnel en général. 30. Les autres faits et moyens de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.

A/3389/2008 - 7/11 - EN DROIT

1. L’objet du recours ressortit à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI), de sorte que le Tribunal de céans est matériellement compétent pour statuer en l’espèce (cf. art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ). 2. La preuve de la notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration. Celle-ci supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 402 consid. 2a, 103 V 66 consid. 2a; RAMA 1997 no U 288 p. 444 consid. 2b et les références). En l'occurrence, l'OCAI, qui a notifié sous pli simple la décision entreprise du 15 août 2008, n'a pas apporté la preuve de la date de notification de celle-ci, de sorte qu'il faut admettre que l’assurée l’a reçue le 20 août 2008, comme elle l’affirme, - ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’Office intimé. 3. Interjeté ainsi en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par une assurée directement touchée dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision querellée, le présent recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003. 4. Est litigieux le point de savoir si la recourante remplit les conditions pour avoir droit à la poursuite de son reclassement professionnel, au vu de l’incapacité alléguée d’étudier à 100%. 5. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer ATF 114 V 314 consid. 3c ; ATF 110 V 275 consid. 4a). 6. L’art. 8 al. 1 LAI précise que les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels, d’une part, et que les conditions d’octroi des

A/3389/2008 - 8/11 différentes mesures soient remplies, d’autre part. Celles-ci comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement; art. 8 al. 3 LAI). 7. Un reclassement dans une nouvelle profession est dès lors accordé si l’invalidité de l’assuré rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATFA du 21 juillet 2003, cause I 696/02, consid. 3.2). S’agissant plus particulièrement d’une mesure de reclassement, il faut que l’invalidité soit d’une certaine gravité ; selon la jurisprudence, cette condition est donnée lorsque l’assuré subit dans l’activité encore exigible sans autre formation professionnelle, une perte de gain durable de quelque 20% (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). 8. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé (ATF du 21 août 2007, I 797/06, consid. 4). La limitation concrète de la capacité de travail résultant de l'empêchement est déterminante pour fixer le degré de l'incapacité de travail; elle s'apprécie sur la base de constatations médicales (RAMA 1987 No U 27 p. 394, consid. 2b; ATA/262/2001). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4). 9. Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Il doit ainsi examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un certificat médical n'est ni son origine ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe en particulier que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). En outre, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son

A/3389/2008 - 9/11 patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Il conviendra ainsi d'attacher plus de poids aux constatations faites par exemple par un spécialiste d'un centre d'observation de l'assurance-invalidité ou d'une clinique orthopédique universitaire, qu'à l’appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc). 10. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 11. A l’appui de la décision litigieuse, l’OCAI s’est fondé sur le rapport du SMR du 16 juin 2008, établi par la doctoressse D__________, spécialisée en psychiatrie, concluant à la récupération par l’assurée d’une capacité de travail complète depuis juin 2008. Pour la période antérieure, ce médecin a relevé que, selon le psychiatre traitant, l’assurée avait présenté un trouble dépressif majeur–épisode isolé, depuis septembre 2007, respectivement une incapacité de travail à 50% depuis le 19 octobre 2007. Dans le cas particulier, on doit constater que le rapport du SMR répond aux critères propres à lui conférer pleine valeur probante (cf. supra, § 9). La doctoresse D__________ a en effet dûment explicité les raisons pour lesquelles elle était parvenue à la conclusion que la patiente avait progressivement recouvré une capacité entière de travail dès juin 2008. La recourante ne remet du reste pas en cause cette appréciation. Par ailleurs, pour la période du 19 octobre 2007 à juin 2008, le SMR a repris implicitement (cf. rapport, p. 5) les conclusions du docteur C__________ exprimées dans son certificat du 13 mars 2008, à savoir que, depuis l’automne 2007, l’état de santé de sa patiente ne lui avait pas permis d’étudier dans une mesure supérieure à 50%, compte tenu des restrictions psychologiques dues à la dépression (troubles de la mémoire et de la concentration, et démotivation). L’estimation du psychiatre traitant est d’ailleurs partagée par le docteur

A/3389/2008 - 10/11 - A__________, dans ses certificats et rapports des 30 novembre 2007, 11 février et 14 mai 2008. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que la recourante disposait d’une capacité de travail (étude) de 50% seulement durant l’année scolaire 2007/2008 et que, depuis mi-juin 2008 (date de l’examen clinique de l’assurée par la doctoresse D__________), elle a recouvré une capacité entière de travail (étude). 12. Dans ces conditions, il se justifie de condamner l’OCAI à prendre en charge les frais de formation de la recourante – à hauteur de 50% - pour lui permettre de terminer la seconde partie de sa 2 ème année de formation en vue de l’obtention du diplôme de commerce auprès de l’école Schulz. Pareille solution est d’ailleurs conforme à la mesure de reclassement initialement accordée par l’OCAI (décision du 20 juillet 2007) et préconisée par son service de réadaptation (rapports des 31 mars 2005 et 9 août 2007) – mesure que l’assurée n’a toutefois effectivement pas été apte à poursuivre à 100% en 2007/2008 pour les raisons médicales évoquées plus haut. 13. Partant, le recours est partiellement admis dans le sens des considérants et la décision du 15 août 2008 annulée. 14. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de Fr. 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). 15. L’émolument, fixé en l’espèce à Fr. 200.- est mis à la charge de l’OCAI, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).

A/3389/2008 - 11/11 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours ; Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision de l’OCAI du 15 août 2008 ; 3. Renvoie la cause à l’OCAI pour qu’il rende une nouvelle décision au sens des considérants ; 4. Met un émolument de justice de Fr. 200.- à la charge de l’OCAI ; 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de Fr. 1'500.-. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le Président suppléant

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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