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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.04.2015 A/3387/2014

28 aprile 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,523 parole·~13 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3387/2014 ATAS/308/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 28 avril 2015 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Dominique de WECK

recourant

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/3387/2014 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______, marié, est père de cinq enfants, B______, C______, D______, E______ et F______, respectivement nés les ______ 1995, ______ 1997, ______ 1999, ______ 2001 et ______ 2002. Selon l’extrait du fichier de l’office cantonal de la population (OCP), l’intéressé vit à Genève. Son épouse et ses enfants ont résidé alternativement en Suisse et en Turquie. Au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, il a déposé une demande d’allocations familiales pour ses enfants auprès de la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après CAFNA) le 25 juin 2012. 2. Par décision du 21 août 2012, la CAFNA a reconnu le droit aux allocations familiales de l’intéressé pour C______, D______, E______ et F______ à compter du 1er juin 2012. Par décision du 24 octobre 2012, les allocations de formation professionnelle ont été versées en faveur de B______ dès septembre 2012. 3. Par décision du 20 février 2014, confirmée sur opposition le 6 octobre 2014, la CAFNA a supprimé le droit de l’intéressé aux allocations familiales pour ses enfants, à compter du 31 octobre 2013, au motif qu’ils n’étaient plus domiciliés en Suisse depuis le 28 octobre 2013. La CAFNA a par ailleurs réclamé à l’intéressé le remboursement de la somme de CHF 4'500.- représentant les allocations versées à tort de novembre 2013 à janvier 2014. 4. Par décision du 7 octobre 2014, la CAFNA a réclamé à l’intéressé le paiement de la somme de CHF 30'400.-, représentant les allocations versées à tort du 1er juin 2012 au 31 octobre 2013, du fait que les enfants étaient domiciliés à l’étranger. 5. L’intéressé, représenté par Me Dominique DE WECK, a interjeté recours le 6 novembre 2014 contre la décision sur opposition du 6 octobre 2014. Il considère qu’il a droit à des allocations de formation professionnelle pour B______, domicilié à Genève sans interruption depuis octobre 2011. Il confirme en revanche que C______, D______, E______ et F______ sont repartis en Turquie fin octobre 2013. 6. Le même jour, l’intéressé s’est opposé à la décision du 7 octobre 2014 et a déposé, à titre subsidiaire, une demande de remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 30'400.-. 7. Le 16 janvier 2015, il a sollicité de la chambre de céans qu’elle prononce la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur son opposition. Il a par ailleurs demandé à ce qu’un délai supplémentaire lui soit octroyé pour se prononcer sur la décision du 7 octobre 2014 en cas de jonction immédiate des deux causes. 8. Le 18 février 2015, la CAFNA a fait valoir qu’une décision sur opposition serait de même teneur que la décision attaquée du 7 octobre 2014, de sorte qu’elle n’apporterait aucun élément nouveau. Il est, selon elle, contradictoire de trouver

A/3387/2014 - 3/7 insoutenable d’étendre le litige, alors que la jonction permettrait un gain de temps. Au fond, elle maintient que les enfants ont tous conservé leur domicile en Turquie. 9. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 14 avril 2015. Elle a demandé à l’intéressé qu’il produise la copie des passeports et visas, de ses relevés bancaires des cinq dernières années, et de ceux de son fils B______ jusqu’à l’annulation du compte. Le conseil de l’intéressé a alors annoncé que « j’entends ne produire que les pièces concernant la période de novembre 2013 à janvier 2014 tant qu’une décision sur la jonction n’aura pas été rendue ». EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). 3. Déposé dans les forme et délai légaux, le recours interjeté contre la décision sur opposition du 6 octobre 2014 est recevable (art. 56 ss LPGA et 38A al. 1 LAF). 4. Le litige porte sur le droit de l’intéressé aux allocations familiales pour ses enfants à compter du 31 octobre 2013 et, partant, sur le droit de la CAFNA de lui réclamer le remboursement des allocations versées à tort de novembre 2013 à janvier 2014. 5. La CAFNA a rendu le 7 octobre 2014 une seconde décision, portant sur les allocations familiales versées à tort du 1er juin 2012 au 31 octobre 2013 à hauteur de CHF 30'400.-. L’intéressé s’y est opposé le 6 novembre 2014, et attend dès lors de la CAFNA qu’elle lui notifie formellement une décision sur opposition. Dans ses écritures du 16 janvier 2015, il a dès lors sollicité de la chambre de céans qu’elle prononce la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’opposition. Il a par ailleurs demandé à ce qu’un délai supplémentaire lui soit

A/3387/2014 - 4/7 octroyé pour se prononcer sur la décision du 7 octobre 2014 en cas de jonction immédiate des deux causes. La CAFNA n’a cependant pas rendu de décision sur opposition, et entend ne pas le faire, dans la mesure où « une nouvelle décision sur opposition serait de même teneur que la décision attaquée, qu’elle n’apporterait aucun élément nouveau autre que les moyens déjà invoqués par la caisse dans la présente procédure ». 6. Il y a ainsi lieu de déterminer si l’objet du présent litige peut être étendu à la demande de restitution de la somme de CHF 30'400.-. 7. L’intéressé s’oppose à ce qu’il y ait extension de l’objet du litige, au motif que cela reviendrait à le priver d’un degré d’instance. Selon l’art. 52 al. 1 LPGA en effet, les décisions d’un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. Un recours interjeté contre une décision susceptible d’opposition devrait par conséquent être considéré comme prématuré et déclaré irrecevable. Selon l’art. 11 al. 3 LPA, si l’autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties. Cette autorité est alors invitée à rendre dans les meilleurs délais une décision sur opposition, à défaut de quoi elle commettrait un déni de justice. 8. Il y a toutefois lieu d’examiner en l’espèce si un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut ne pas être ordonné, ce par économie de procédure. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst., qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 54 consid. 2b, 127 III 576 consid. 2c), a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 V 180 consid. 1a) ainsi que le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4.1). Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2). Si la réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b), même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par

A/3387/2014 - 5/7 économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Il est possible d’étendre la procédure juridictionnelle administrative, à une question en état d’être jugée qui excède l’objet du litige, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun, et à la condition que les parties se soient exprimées à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2, ATF 122 V 36 consid. 2a et les références citées). Sous réserve d’une expansion de l’objet de la contestation, elle ne peut être examinée dans la procédure de recours de première instance que si l’administration a statué sur cette question (objet de la contestation) et que sa décision a été attaquée sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 73/05 du 13 septembre 2006, consid. 7.1). En l'espèce, bien que l'intimée n'ait pas statué sur ce point, il y a lieu d'étendre l'objet de la contestation à cette question par économie de procédure. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 414 consid. 1a; ATF 119 Ib 36 consid. 1b; pour la procédure d'opposition: ATF 119 V 347). Toutefois, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503; ATF 122 V 36 consid. 2a et les références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes: la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée (ATF non publié 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 3.1). 9. En l’espèce, le motif pour lequel la CAFNA réclame le remboursement des allocations versées à tort durant les périodes visées par les deux décisions, soit de novembre 2013 à janvier 2014, d’une part, et du 1er juin 2012 au 31 octobre 2013, d’autre part, est le même, soit le domicile des enfants qu’elle considère être en Turquie. Même si la CAFNA n’a pas rendu de décision sur opposition, elle s’est en revanche clairement déterminée sur la question du domicile des enfants à compter

A/3387/2014 - 6/7 du 1er juin 2012, plus particulièrement dans ses écritures du 4 décembre 2014. Cette question n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune décision passée en force de chose jugée en l’état. Enfin, l’objet du litige en relation avec la décision du 7 octobre 2014, qui revient à déterminer le domicile des enfants pour la période du 1er juin 2012 au 31 octobre 2013, est en état d’être jugé, tout comme l’est celui en relation avec la décision du 6 octobre 2014, qui porte sur la période de novembre 2013 à janvier 2014. Les conditions permettant l’extension de l’objet du litige sont ainsi réalisées. Il se justifie, partant, de ne pas renvoyer la cause, s’agissant de la décision du 7 octobre 2014, à la CAFNA pour qu’elle rende une décision sur opposition, ce par économie de procédure. Aussi n’y a-t-il pas lieu de suspendre la présente procédure en application de l’art. 14 LPA.

A/3387/2014 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Refuse de suspendre l'instance en application de l’art. 14 LPA. 2. Annule le délai fixé au recourant, lors de l’audience du 14 avril 2015, au 30 avril 2015 pour produire les documents demandés, soit copie des passeports et visas de la famille, de ses relevés bancaires des cinq dernières années, et de ceux de son fils aîné. Lui impartit un nouveau délai, qui sera de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt pour produire lesdits documents. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociale par le greffe le

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