Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2010 A/3387/2009

4 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·781 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3387/2009 ATAS/215/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 4 mars 2010

En la cause X__________ SA, sise à BERN recourante

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE intimée

et Monsieur B_________, domicilié à Segny, FRANCE appelé en cause

A/3387/2009 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 18 août 2009, la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA) a confirmé la décision qu'elle avait rendue en date du 1 er mai 2009 aux termes de laquelle elle avait mis un terme au versement des prestations d'assurance allouées à Monsieur B_________ avec effet au 30 juin 2009 au motif que les troubles cervicaux dont souffrait encore ce dernier n'étaient plus en relation de causalité avec l'accident survenue le 17 octobre 2008 (décision contre laquelle X_________ SA avait formé opposition en date du 15 mai 2009) ; Que par écriture du 18 septembre 2009, X_________ SA a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant à l'annulation des décisions des 1 er mai et 18 août 2009 et à ce qu’il soit constaté que la SUVA devait continuer à allouer des prestations à l'assuré au-delà du 30 juin 2009 ; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 20 novembre 2009, a proposé l'admission du recours en ce sens qu'elle a accepté de continuer à allouer à son assuré des prestations sous forme d'indemnités et de prise en charge des frais de traitement jusqu'au 17 octobre 2009 au soir ; Que par ordonnance du 23 novembre 2009, Monsieur B_________ a été appelé en cause ; Que les pièces essentielles de la procédure lui ont été communiquées ; Qu’au surplus, un délai au 7 décembre 2009 lui a été imparti pour se déterminer sur la proposition de l’intimée ; Que le même délai a été imparti à la recourante ; Que l'appelé en cause ne s'est jamais manifesté ; Que la recourante, en revanche, a indiqué au Tribunal de céans, par courrier du 10 février 2010, qu'elle adhérait à la proposition de l'intimée ; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie

A/3387/2009 - 3/4 générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans toutefois rendre de décision formelle ; Que la recourante a adhéré à la proposition de l’intimée ; Que l’appelé en cause ne s’y est quant à lui pas opposé ; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.

A/3387/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet en ce sens que le droit aux prestations de l’assurance-accidents est également reconnu à Monsieur B_________ pour la période du 1 er juillet au 17 octobre 2009. 3. Renvoie la cause à l’intimée à charge pour cette dernière de calculer le montant des prestations dues du 1 er juillet au 17 octobre 2009. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3387/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2010 A/3387/2009 — Swissrulings