Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3376/2008 ATAS/284/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 10 mars 2009
En la cause
Madame A_________, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, geneve intimé
A/3376/2008 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A_________, née en 1972, d'origine portugaise, en Suisse depuis mars 1986, a travaillé comme serveuse. Le 10 juin 2002, elle est tombée en portant une caisse de bouteilles à son lieu de travail et s'est réceptionnée au niveau du rachis ainsi que sur l'épaule gauche. Elle a cessé toute activité lucrative en raison de son état de santé le 21 avril 2003. Elle a déposé le 25 juillet 2006, une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI), visant à la prise en charge d'un reclassement dans une nouvelle profession et à l'octroi d'une rente d'invalidité. 2. Sur mandat de la SWICA, le Dr L_________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, a réalisé une expertise le 16 avril 2004. Le Dr L_________ a diagnostiqué des douleurs de l'épaule gauche anamnestiquement post-traumatique avec signes de conflit antéro-supérieur gauche et légère limitation fonctionnelle en abduction et en antépulsion, une tendinopathie chronique discrète du muscle sus-épineux gauche associé à une bursite sous-acromio-deltoïdienne discrète, des lombalgies communes intermittentes, un status après cure de hernie discale L5-S1 droite en juin 2002. Il a considéré que la capacité de travail actuelle était de 70% depuis le jour de l'expertise, d'un point de vue somatique. Le pronostic lui semble réservé vu la longue interruption de son travail, chez une assurée dont il dit qu'elle serait l'objet d'un conflit assécurologique et qui n'aurait pas reçu de prestation de perte de gain depuis plus d'une année. Il a ajouté que l'existence d'un conflit d'assurance est un paramètre qui pourrait aussi perpétuer les symptômes allégués par l'assurée. Dans une activité où l'assurée pourrait épargner son rachis lombaire (absence de port de charges de plus de 5 kg, possibilité d'alterner les positions assise et debout), ainsi que dans une activité où elle pourrait éviter de solliciter son membre supérieur gauche, il estime que l'assurée aurait une capacité résiduelle de travail de 100% par exemple dans une activité de surveillante de parking ou de musée. A son avis l'accident a cessé de déployer ses effets le 18 novembre 2002 puisque l'assurée avait pu reprendre son activité à cette date. Il indique enfin qu'il conviendrait de mandater une expertise complémentaire chez un psychiatre. Il n'est pas impossible en effet que les conflits qui ont été initiés en raison des problèmes d'assurance aient pu contribuer à la chronification de la symptomatologie de cette assurée et notamment au développement d'un trouble somatoforme douloureux comme d'ailleurs l'avait évoqué le Dr M_________ dans son rapport du 16 décembre 2003. 3. Mandaté par ALLIANZ ASSURANCES, le Dr N_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, a établi un rapport le 27 novembre 2002. Il
A/3376/2008 - 3/11 a constaté un status après une cure chirurgicale de hernie discale L5-S1 avec un excellent résultat. Il persiste toutefois un syndrome vertébral lombaire modéré. L'accident survenu le 10 juin 2002 a entraîné une aggravation durable de l'état de l'assurée. Elle a présenté un blocage lombaire immédiat avec une symptomatologie de type sciatique, des paresthésies et une impossibilité de marcher sur les talons. L'assurée a repris son travail de serveuse le 18 novembre 2002 à plein temps dans le restaurant où elle travaillait mais elle ne soulève pas de charges. Aussi le médecin considère-t-il que l'assurée peut assumer son travail de serveuse surtout s'il est exempt de gros efforts ; un travail de vendeuse ou de petite manutention serait également adapté. Selon lui la situation est à évaluer dans le courant de l'automne 2003 ; en l'absence de complication, les limitations fonctionnelles devraient s'atténuer avec le temps, voire disparaître complètement. 4. Par décision du 22 décembre 2003, ALLIANZ a considéré que l'affection apparue en juin 2003, ne peut être imputable aux suites de l'événement accidentel du 10 juin 2002. Elle a dès lors refusé de lui allouer des prestations pour ce cas. 5. Interrogé par l'OCAI, le Dr O_________ a indiqué le 7 décembre 2005 que la patiente n'était plus revenue à sa consultation depuis juin 2004. 6. L'Hospice général ayant informé l'OCAI que le médecin traitant de l'assurée était alors le Dr P_________, spécialiste FMH en maladies rhumatismales, celui-ci a été invité à remplir le rapport ad hoc à l'attention de l'OCAI, ce qu'il a fait le 5 février 2007. Il a retenu, à titre de diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail, un élastofibrome de l'omoplate gauche existant depuis 2000, et à titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, un état dépressif réactionnel. Il a estimé l'incapacité de travail de sa patiente à 100% depuis 2000. Il a expliqué que "bien que la trouvaille radiologique rétro-scapulaire qualifiée d'élastofibrome ne soit pas à opérer selon l'avis de différents chirurgiens (Dr Q_________ et Dr R_________), il existe une très vraisemblable corrélation radioclinique concernant les plaintes à type de douleurs persistant malgré l'ensemble des moyens thérapeutiques mis en œuvre (physiothérapie). Il m'apparaît par ailleurs que le seuil douloureux de cette patiente est certainement abaissé avec des éléments anxiodépressifs. Le pronostic est très réservé dans cette situation". Il a cependant considéré que l'assurée pouvait exercer une autre activité dès que possible, pour autant qu'elle évite le port de charges avec le bras gauche et les bras au-dessus de l'horizontal, et ce sans diminution de rendement, comme huissière par exemple. 7. L'OCAI a envisagé de demander au Dr L_________ un complément d'expertise pour mise à jour de son travail du 16 avril 2004 et en a informé l'assurée. 8. Par courrier du 22 février 2007, l'assurée s'est opposée à ce qu'une nouvelle expertise soit réalisée par le Dr L_________.
A/3376/2008 - 4/11 - 9. Le 8 mars 2007, l'OCAI a rejeté sa demande de révocation et maintenu l'expertise prévue, attirant son attention sur le fait que "seuls les motifs formels énoncés par la loi (10 PA et 36 al. 1 LPGA) sont propres à récuser un expert désigné. Or dans votre courrier, vous ne présentez aucun argument valable et objectif capable de remettre en cause le choix de l'expert". La teneur de l'art. 43 al. 3 LPGA lui est par ailleurs rappelée. 10. Le 19 mars 2007, l'assurée a persisté à dire qu'elle n'était pas d'accord de se soumettre à une expertise qui serait établie par le Dr L_________, parce que "ce docteur m'a fait un rapport sans même me consulter correctement car il m'a tout simplement parlé au lieu de voir médicalement où j'ai les problèmes de santé. (…) Vu qu'on n'est pas restés en bons termes, je vous prie de bien vouloir me conseiller un autre médecin pour me faire cette expertise". 11. Par décision du 16 juillet 2007, l'OCAI a confirmé à l'assurée que sa demande de récusation était rejetée. 12. Par courrier du 5 septembre 2007, l'assurée a finalement accepté qu'un mandat soit confié au Dr L_________, "dans le but de ne pas entraver la bonne évaluation de mon dossier par votre service". 13. Par décision du 18 septembre 2007, annulant et remplaçant celle du 16 juillet 2007, l'OCAI en a pris acte. 14. Le 14 novembre 2007, l'assurée s'est étonnée auprès de l'OCAI de n'avoir pas reçu de nouvelles de la part du Dr L_________, qui devait lui adresser une convocation pour l'expertise. 15. Le 11 janvier 2008, le Dr L_________ a transmis à l'OCAI une lettre qu'il avait adressée le 8 janvier 2008 à l'assurée, aux termes de laquelle : "le 24 septembre 2007, nous vous avons envoyé une lettre pour que vous preniez rendez-vous à notre cabinet médical pour une expertise rhumatologique. Ayant aucune nouvelle de votre part nous nous permettons de vous le rappeler en espérant recevoir un appel de votre part au plus vite". 16. Le 23 janvier 2008, l'assurée prend note de la lettre du 8 janvier 2008 - qu'elle n'aurait reçue dans sa boite aux lettres que le 22 janvier. Elle répète qu'elle est sans nouvelle de sa part et l'invite à fixer lui-même un rendez-vous par courrier pour cette expertise ou alors à l'appeler pour convenir d'un rendez-vous. 17. Le 29 janvier 2008, le Dr L_________ indique avoir essayé à plusieurs reprises de l'atteindre par téléphone et avoir laissé deux messages sur le répondeur. Il lui accorde dès lors jusqu'au mardi 5 février 208 pour prendre contact avec le cabinet.
A/3376/2008 - 5/11 - 18. Le 31 janvier 2008, l'assurée déclare n'avoir jamais reçu la lettre du 24 septembre 2007 à laquelle le médecin fait allusion dans son courrier du 29 janvier 2008. Elle souligne que "par contre moi-même j'ai essayé à plusieurs reprises de vous atteindre sans succès. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas fixer un rendez-vous par courrier pour faire cette expertise que l'AI demande. Alors Monsieur je me permets de le fixer moi-même, je peux venir à votre cabinet le 15 février 2008 à 15 h. ou alors si ça ne vous convient pas, fixez-moi vous-même un rendez-vous". 19. Le 5 février 2008, le Dr L_________ a confirmé un rendez-vous pour expertise le 14 mars 2008 à 14 h. 20. Le 11 mars 2008, l'assurée fait état d'un entretien téléphonique qu'elle a eu avec le médecin, "pour lequel je vous ai demandé de bien vouloir me déplacer ce rendez-vous de quelques jours. Et vous avez été tout de suite agressif avec moi en me disant que si c'était avec quelqu'un d'autre, je le ferais bien, mais pour vous je le ferais pas. De toute façon je ne veux plus faire cette expertise pour vous, vous m'énervez, je vais prendre contact avec l'AI pour leur dire que je refuse de faire cette expertise et que je ne prends plus votre dossier. En finissant avec le mot allez travailler et vous m'avez raccroché au nez. Vu votre attitude, j'espère que l'AI me donnera un autre médecin pour faire cette expertise". 21. Le 12 mars 2008, le Dr L_________ a confirmé à l'OCAI "qu'après moult tentatives infructueuses (la patiente n'a pas donné suite à nos convocations écrites de septembre 2007, puis de janvier 2008, puis à nos appels téléphoniques y compris sur sa boite vocale) de convoquer l'assurée en vue de son expertise médicale rhumatologique AI, il était finalement prévu que l'assurée vienne se soumettre à cette expertise rhumatologique le vendredi 14 mars 2008 à 14 h. Toutefois le 11 mars 2008, l'assurée m'a téléphoné à 16 h 15 pour me signaler qu'elle ne pourrait pas venir à son rendez-vous d'expertise du 14 mars 2008 en argumentant qu'un de ses proches était souffrant au Portugal et qu'elle devait ainsi partir sans délai dans son pays. Dès lors, compte tenu des difficultés à organiser l'expertise de cette assurée, je vous informe que je ne souhaite plus procéder à son expertise particulièrement compte tenu de la nature conflictuelle de ce mandat d'expertise chez une assurée qui m'avait d'ailleurs déjà récusé comme expert en 2004. Qui plus est, les différents courriers (pour certains de nature explicitement diffamatoire envers l'expert) m'incitent à vous suggérer de mandater un autre expert". 22. Le 11 mars 2008, Maître Michael ANDERS, agissant au nom et pour le compte de l'assurée a sollicité la nomination d'un nouvel expert, rappelant que lors de la dernière expertise, le Dr L_________ s'était permis de faire un commentaire sur les
A/3376/2008 - 6/11 étrangers et leur comportement systématique visant à abuser de l'assuranceinvalidité, ce qui dénotait de sa part une évidente partialité. 23. Le 4 juin 2008, l'OCAI a transmis à l'assurée un projet de décision. Considérant d'une part que la décision du 18 septembre 2007, aux termes de laquelle il confiait au Dr L_________ le mandat d'expertiser l'assurée était entrée en force et constatant d'autre part que le Dr L_________ avait tenté en vain de la convoquer, il lui a reproché d'avoir eu un comportement inexcusable envers l'expert, de n'avoir pas respecté son devoir de collaborer conformément à l'obligation qui lui incombait et lui a, partant, refusé toute prestation. 24. Le 31 juillet 2008, par l'intermédiaire de son mandataire, l'assurée s'est opposée au projet, rappelant qu'elle avait toujours exprimé sa position par écrit et de manière parfaitement courtoise et qu'elle avait scrupuleusement respecté son obligation de collaborer. 25. Par décision du 18 août 2008, l'OCAI a confirmé son projet. 26. L'assurée a interjeté recours le 19 septembre 2008 contre ladite décision. Elle souligne que, n'ayant pas de nouvelles du Dr L_________, elle avait écrit à l'OCAI le 14 novembre 2007, que ce n'est qu'en janvier 2008 qu'elle avait reçu un pli du médecin et enfin que le 11 mars 2008, elle avait contacté celui-ci pour le prier de déplacer pour des raisons de santé le rendez-vous fixé le 14 mars 2008. Elle conclut dès lors à ce qu'il soit ordonné à l'OCAI de reprendre l'instruction médicale de son dossier. 27. Dans sa réponse du 20 octobre 2008, l'OCAI a proposé le rejet du recours, considérant que l'assurée n'avait à l'évidence pas donné suite à son obligation de collaborer. 28. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 20 janvier 2009. L'assurée a expliqué qu'elle avait reçu plusieurs appels téléphoniques de la secrétaire du Dr L_________ lui annonçant que celui-ci allait prendre contact avec elle pour fixer un rendez-vous. Sans nouvelle, elle avait alors écrit à l'OCAI le 14 novembre 2007. L'assurée a confirmé avoir reçu le courrier du Dr L_________ daté du 8 janvier le 22 janvier seulement et lui avoir immédiatement répondu. Elle précise qu'elle porte un nom de famille courant et qu'il arrive souvent à la Poste de se tromper. Elle confirme également n'avoir reçu aucun message sur son répondeur. Elle explique enfin qu'elle avait souhaité déplacer le rendez-vous du 14 mars, étant souffrante. Le médecin s'était montré désagréable et lui avait d'ores et déjà annoncé qu'il ne voulait plus procéder à l'expertise. Elle affirme ne pas lui avoir dit qu'elle devait partir au Portugal et précise que son assistante sociale, Madame B_________ (CASS d'Onex) savait qu'elle était souffrante. 29. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
A/3376/2008 - 7/11 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si l'assurée a ou non failli à son devoir de collaborer et si, le cas échéant, l'OCAI est en droit de lui refuser toute prestation pour ce motif. 5. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; voir également l’art. 61 let. c LPGA). Aux termes de l'art. 28 LPGA: 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales. 2 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. 3 Le requérant est tenu d’autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
A/3376/2008 - 8/11 - L'art. 43 LPGA précise que : 1 L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. 2 L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés. 3 Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 22 et 23 LPA). L'art. 43 al. 3 LPGA a en substance la même teneur que l'art. 73 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI) qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et s’applique aux obligations de coopération du recourant. Cette disposition prévoit en particulier que si l'assuré ne donne pas suite, sans excuse valable à une demande de renseignements (art. 71 al. 1 RAI), l'office AI peut se prononcer en l'état du dossier, après lui avoir imparti un délai raisonnable avec indication des conséquences du défaut de collaboration (ATF 125 V 407 consid. 4c; VSI 2000 p. 332 consid. 4c). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 69 al. 2 RAI précise que si les conditions d'assurance sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués ; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Dans le cadre de l'instruction d'office de l'état de fait prévue par l'art. 43 al. 1 LPGA, il appartient à l'assurance de déterminer quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation concernant la nécessité, l'étendue et la pertinence des enquêtes médicales. Ce qui doit être établi ressort de l'état de fait et de la situation juridique. Le principe inquisitoire est complété par l'obligation de collaborer de l'assuré. Celui-ci doit consentir aux mesures d'instruction médicales ou techniques lorsqu'elles sont exigibles. Selon le texte de l'art. 43 al. 1 et 2 LPGA, elles doivent être nécessaires et d'une importance décisive pour l'établissement de l'état de fait déterminant (ATFA non publié du 29 mai 2007, U 571/06, consid. 4.1). Si l'assuré se soustrait à de telles mesures alors que celle-ci sont objectivement et
A/3376/2008 - 9/11 subjectivement exigibles (ATFA non publié du 25 octobre 2001, I 214/01, consid. 2b), il prend - délibérément - le risque que sa demande de prestations soit rejetée par l'administration, motif pris que les conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré de la vraisemblance prépondérante. Le cas échéant, l’assurance pourra ainsi rejeter la demande présentée par une partie en considérant que les faits dont elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (ATF 108 V 230 s. consid. 2; voir également Ueli KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n° 229, p. 108 s.; Alfred MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 256; Hardy LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht: unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, thèse Zurich 1995, p. 172 s.; cf. aussi l'art. 43 al. 3 LPGA). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière - le choix de l'une ou l'autre décision dépendra notamment de l'avancement de l'instruction de la cause et de ses conséquences pour l'assuré ou d'éventuels tiers intéressés -, que s'il ne lui est pas possible d'élucider les faits sans difficultés ni complications spéciales, malgré l'absence de collaboration de l'assuré (ATF 108 V 231 s. et 97 V 177; MAURER, op. cit., p. 255 ; ATFA non publié du 24 juin 2003 en la cause I 700/02). Aussi le refus de toutes prestations d'assurance, voire la suppression de celles-ci, doit-il être proportionnel à la violation par l'assuré de son obligation de diminuer le dommage (RAMA 1989 n° K 802 p. 144 consid. 2a notamment). 6. En l'espèce, l'OCAI a considéré que l'assurée n'avait pas respecté son obligation de collaborer et lui a pour ce motif refusé toute prestation. A noter qu'il avait expressément attiré l'attention de l'assurée sur la teneur de l'art. 43 al. 3 LPGA lorsqu'il avait, le 8 mars 2007, rejeté sa demande de révocation de l'expert. La question de savoir si cette façon de faire suffit au regard de l'obligation de l'OCAI d'adresser aux assurés une mise en demeure au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA peut être laissée ouverte, dès lors qu'il apparaît que le reproche de non collaboration est injustifié. En effet, le Tribunal de céans constate que les explications données par l'assurée tant dans ses écritures que lors de son audition sont plausibles au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence. Elle s'est inquiétée auprès de l'OCAI le 14 novembre 2007 d'être restée sans nouvelle du médecin depuis septembre 2007, date à laquelle elle avait accepté de se soumettre à l'expertise de celui-ci. Elle dit n'avoir pas reçu le courrier du Dr L_________ du 24 septembre 2007, ce qui explique précisément son intervention du 14 novembre 2007. Elle a immédiatement
A/3376/2008 - 10/11 réagi à réception, le 22 janvier 2008, du courrier du 8 janvier 2008. Aussi ne saurait-on lui reprocher de n'avoir pas donné suite à une convocation pour expertise. Le fait qu'elle se soit opposée au préalable à la nomination comme expert du Dr L_________ ne signifie pas qu'elle ne souhaitait pas être soumise à une expertise, et étant rappelé au surplus qu'elle avait finalement accepté que le mandat soit confié à ce médecin. Le refus de toute prestation n'apparaît quoi qu'il en soit pas respecter le principe de la proportionnalité. 7. Reste à rappeler que les Drs L_________ et S_________ se sont prononcés sur l'état de santé de l'assurée et ses conséquences sur sa capacité de travail, en examinant plus particulièrement la relation de causalité entre la chute survenue le 10 juin 2002 et les atteintes à la santé. Il n'est pas contesté que l'apport au dossier d'une expertise médicale plus globale et le cas échéant bidisciplinaire est nécessaire. L'assurée ne s'y est du reste nullement opposée, se bornant, dans un premier temps, à considérer que le choix porté sur le Dr L_________ n'était pas judicieux. 8. Le recours en conséquence admis et la décision du 18 août 2008 annulée. Le dossier est renvoyé à l'OCAI afin qu'il mandate un nouvel expert, le Dr L_________ ayant refusé de poursuivre son mandat. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui est accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'OCAI au paiement d'un émolument de 200 fr.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 18 août 2008. 3. Renvoie la cause à l'OCAI pour expertise. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le