Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2026 A/3373/2025

16 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,557 parole·~18 min·5

Testo integrale

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente; Yves MABILLARD et Christine TARRIT-DESHUSSES, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3373/2025 ATAS/550/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 juin 2026 Chambre 15

En la cause A_______ représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/3373/2025 - 2/9 - EN FAIT

A_______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1965, a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité entière du 1er février au 31 mars 2022, puis une rente correspondant à un taux de 61% à compter du 1er avril 2022 par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI). Cette décision a été confirmée sur recours de l’assuré par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) le 26 mars 2025 (ATAS/203/2025). b. Sur demande de l’assuré, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a établi un calcul portant sur les dépenses reconnues et revenus déterminants de l’assuré et de son épouse, B_______, née en 1971, dès le 1er mars 2022. Ont été pris en considération à titre de revenus, la rente de l’assuré, les salaires de son épouse (deux employeurs), ainsi que des revenus hypothétiques pour les deux époux, au motif que l’assuré, partiellement invalide, n’exploitait pas sa capacité de travail résiduelle et que l’épouse de ce dernier, non invalide, au bénéfice de deux contrats de travail et sans enfant à charge, n’exploitait pas sa pleine capacité de travail. c. Sur opposition de l’assuré, le SPC a rendu, en date du 28 août 2025, une décision à teneur de laquelle il a maintenu les revenus hypothétiques suivants dans le calcul des droits des époux : i. Pour l’assuré, un revenu hypothétique de CHF 13'073.- par an pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 ii. de CHF 13'400.- du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 et iii. de CHF 13'780.- du 1er janvier 2025 au 28 février 2025 iv. Nul dès le 1er mars 2025, l’assuré ayant atteint 60 ans v. Pour l’épouse de l’assuré, un revenu hypothétique de CHF 29'530.- par an pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 vi. de CHF 23'257.- par an pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 vii. de CHF 25'353.- par an pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 viii. et de CHF 26'619.- par an dès le 1er janvier 2025. Par acte du 30 septembre 2025, l’assuré a saisi la chambre de céans d’un recours contre cette décision en contestant la prise en compte d’un revenu hypothétique le concernant, dans la mesure où malgré la décision de l’OAI, il n’était pas capable de retrouver un emploi alors qu’il avait 57 ans, était atteint dans sa santé et éloigné du milieu du travail depuis 10 ans. Il contestait également le revenu hypothétique pris en compte pour son épouse au-delà de CHF 5'800.-, représentant un revenu hypothétique pour un travail supplémentaire à un taux de

A/3373/2025 - 3/9 - 25%. Cette dernière avait déjà deux emplois et avait vainement demandé à son employeur d’augmenter ses heures et avait cherché des heures supplémentaires sans succès. Pour être compatible avec ses horaires, seul un 25% supplémentaire était réalisable. b. Par acte du 23 octobre 2025, le SPC a maintenu sa décision et a conclu au rejet du recours. c. La réponse et les pièces ont été mises à disposition de l’assuré. d. Une audience d’enquête a été tenue. L’épouse de l’assuré n’ayant pas pu se présenter, le requérant a été interrogé sur l’horaire de travail de son épouse et a été invité à produire des pièces concernant le revenu de cette dernière. e. À réception de ces pièces, les parties ont eu l’occasion de se prononcer sur les résultats de l’instruction menée. f. La cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). 1.2 Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.3 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur la prise en compte d’un revenu hypothétique jusqu’en mars 2025 pour le recourant dans le calcul de ses droits prestations complémentaires et sur celle d’un revenu hypothétique de plus de CHF 5'800.- pour son épouse. 3. 3.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente de l’assurance-invalidité conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, ce qui est le cas du recourant. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3373/2025 - 4/9 - Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 50'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI (art. 11 al. 1 let. c LPC) et les allocations familiales (art. 11 al. 1 let. f LPC). Selon l’art. 11a LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 % (art. 11 al. 1 let. a LPC). 3.2 Un revenu hypothétique du conjoint (non-invalide) d'un requérant de prestations complémentaires doit en principe également être pris en considération au titre de dessaisissement de revenu imputable dans le calcul des prestations complémentaires. Il faut cependant octroyer au conjoint selon la jurisprudence un délai de transition réaliste pour la prise exigible d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité aussi bien lorsque des prestations sont en cours que dans le cadre d'une première demande de PC. Ce principe ne vaut pas lorsqu'au vu de l'obtention prévisible des PC par l'un des conjoints, en raison par exemple de l'accession à l'âge de la retraite AVS et de la cessation de l'activité lucrative, l'autre conjoint a disposé de suffisamment de temps pour une intégration professionnelle (ATF 142 V 12). 3.3 Les critères décisifs ont trait notamment à l’âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 287 consid. 3a, et les références citées). D’autres circonstances peuvent aussi entrer en considération, comme une nécessité importante et dûment prouvée de prodiguer des soins à des membres de la famille (arrêt P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2), ainsi que la présence de jeunes enfants. S’agissant du montant du revenu hypothétique à prendre en compte, il y a lieu de se référer aux tables de l'ESS, dont il convient de déduire les cotisations sociales obligatoires dues aux assurances sociales, et le cas échéant, les frais de garde des enfants (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], état au 1er janvier 2025, ch. 3521.08). Le revenu net ainsi obtenu est pris en compte à hauteur de 80 % (art. 11 al. 1 let. a LPC par renvoi de l'art. 11a al. 1 LPC). Il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1, à la ligne « total secteur privé » ; on se réfère alors à

A/3373/2025 - 5/9 la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 143 V 295 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3). Ce salaire statistique recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées (branche d’activités), n’impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). 3.4 Aucun revenu hypothétique n’est pris en compte dans les situations suivantes : malgré tous leurs efforts, le bénéficiaire de PC ou son conjoint ne trouve aucun emploi ; (i) cette hypothèse est considérée comme réalisée lorsque la personne concernée est adressée à un ORP, qu’elle peut justifier du nombre de candidatures demandé par l’ORP et que ces candidatures respectent les exigences de l’ORP ; les organes PC peuvent déléguer à l’ORP le suivi et le contrôle des recherches d’emploi et sont, dans ce cas, libérés de l’obligation de contrôler ces recherches ; (ii) le bénéficiaire de PC ou son conjoint touchent des allocations de chômage ; (iii) le conjoint non invalide a atteint l’âge de 60 ans et est arrivé en fin de droit dans l’assurance-chômage ; les exigences relatives aux efforts d’intégration s’appliquent alors à cette personne ; (iv) sans l’assistance et les soins de son conjoint non invalide, le bénéficiaire de PC devrait être placé dans un home ; (v) les veuves et les veufs ont des enfants mineurs (ch. 3521.14 DPC) . 3.5 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 4. En l’occurrence, la décision entreprise tient compte dans les ressources du recourant d’un revenu hypothétique de CHF 13'073.- (période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022), CHF 13'400.- (du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024) et

A/3373/2025 - 6/9 - CHF 13'780.- (du 1er janvier 2025 au 28 février 2025). Dès le 1er mars 2025, la décision ne mentionne plus de revenu hypothétique dans les ressources du recourant, ce dernier ayant atteint 60 ans. 4.1 Dans l’arrêt concernant le recourant rendu en matière d’assurance-invalidité (ATAS/203/2025 du 26 mars 2025), la chambre des assurances sociales a rappelé que l’OAI avait à juste titre calculé le salaire sans invalidité du recourant sur la base des ESS 2020 (valable au moment de la décision) dans le domaine de la construction (TA1_Tirage skill level, homme, ligne 41-43, pour 41.3 heures, niveau 2, indexé à 2022, soit un salaire mensuel de CHF 6'261.- et annuel de CHF 75'529.-), le recourant n’ayant été indépendant dans la pose et la vente de fenêtres que peu de temps avant son accident en décembre 2012, alors qu’il avait auparavant travaillé dans le domaine de la construction, et n’avait repris aucune activité professionnelle par la suite de l’accident. Le revenu sans invalidité avait été établi conformément aux principes jurisprudentiels pertinents, de sorte que l’OAI avait également eu recours aux ESS 2020 (TA1_Tirage skill level, homme, Total, pour 41.7 heures, niveau 1, indexé à 2022) et il avait été tenu compte d’une capacité de travail de 50% et d’un abattement de 10%. Il en résultait un revenu annuel avec invalidité de CHF 29'686.-. S’agissant de l’abattement, seul le taux partiel avait été pris en compte conformément à l’article 26bis al. 3 RAI. Les limitations fonctionnelles avaient déjà été prises en compte pour fixer une capacité de travail réduite et le salaire statistique retenu englobait un grand nombre de tâches légères. La prise en compte d’un abattement lié aux années de service n’était pas applicable dans le cadre du choix du niveau de compétence 1 de l’ESS, l’influence de la durée de service sur le salaire étant peu importante dans cette catégorie d’emplois qui ne nécessitaient ni formation ni expérience professionnelle spécifique (voir 8C_103/2018 précité consid. 5.2). Quant à l’âge du recourant, il ne motivait pas un abattement supplémentaire, puisque les emplois non qualifiés étaient, en règle générale, disponibles indépendamment de l'âge de l'intéressé sur le marché équilibré du travail. L’abattement de 10% retenu par l’OAI n’était ainsi pas critiquable. Après comparaison des revenus sans invalidité (CHF 75'529.-) et avec invalidité (CHF 29'686.-), la perte de gain s’élevait à CHF 45'843.-, correspondant à un taux arrondi de 61%. S’agissant de l’augmentation du taux d’invalidité au 1er janvier 2024 faisant suite à la modification de l’art. 26bis al. 3 RAI, elle est en effet inférieure au 5% permettant une révision au sens de l’art. 17 LPGA. 4.2 Il faut d’emblée constater que le revenu d’invalide, soit celui qui pourrait être réalisé par le recourant en exploitant sa capacité de travail résiduelle - qui a été retenu par l’OAI et confirmé par l’ATAS/203/2025 - est ainsi de CHF 29'686.-, alors que le revenu hypothétique pris en compte par l’intimé dans la présente procédure est bien plus bas, allant de CHF 13'073.- par an à CHF 13'780.- par an.

A/3373/2025 - 7/9 - En outre, seuls les 2/3 de ces montants, après déduction forfaitaire de CHF 1'500.-, entrent en fin de compte dans le calcul des ressources du recourant, soit CHF 7'715.- par an, respectivement CHF 642.- par mois pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022, CHF 7’933.- par an ou CHF 661.- par mois pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 et CHF 8’186.- par an, soit CHF 682.- par mois, pour la période du 1er janvier 2025 au 28 février 2025. Dès le 1er mars 2025, la décision ne comporte plus de revenu hypothétique vu l’âge du recourant (60 ans). L’intimé n’a dès lors pas pris en compte le salaire retenu par l’OAI selon les statistiques sur le marché théorique équilibré du travail, mais un salaire bien moindre qui représente celui d’une activité à 25%, alors que le recourant dispose d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (cf. ATAS/203/2025 consid. 13), avant d’appliquer les déductions légales (CHF 1'500.- et 1/3). Avant d’atteindre l’âge de 60 ans, le recourant ne se trouvait pas dans l’un des cas de figure permettant de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique, puisqu’il disposait d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et ne peut pas démontrer avoir tenté d’exploiter cette capacité (cf. consid. 3.4 ci-dessus). Le grief du recourant sur ce point est infondé. 5. L’intimé, dans la décision attaquée, a en outre pris en compte un revenu hypothétique dans le calcul du revenu de l’épouse du recourant. 5.1 Âgée de 54 ans au moment de la décision litigieuse, l’intéressée résidait en Suisse depuis près de 20 ans et n’avait pas d’enfant en bas âge. Elle travaillait d’ores et déjà à temps partiel. Elle ne prétend pas être empêchée de travailler pour des motifs d’ordre médical ou en raison d’une aide accrue qu’elle doit apporter à son époux invalide. Elle soutient en revanche ne pas avoir pu augmenter son temps de travail auprès de ses employeurs ni avoir trouvé des heures auprès d’un autre employeur, tout en respectant les heures auxquelles elle est tenue envers ses actuels employeurs. Elle soutient qu’il est illusoire de lui imputer un revenu hypothétique de CHF 26'000.- par an alors qu’elle pourrait tout au plus en théorie réaliser un gain de CHF 23'248.-, soit le montant qui serait réalisable dans son emploi si elle travaillait à 100%. Elle ne pourrait exercer un troisième emploi qu’à un taux de 25% pour respecter les horaires de ses deux autres emplois. Elle considère ainsi que seul un revenu hypothétique de CHF 5'800.- (25% supplémentaire) doit être retenu. 5.2 Il ressort de la décision attaquée que l’intimé a retenu un revenu hypothétique de l’épouse de CHF 29'530.- par an pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022, CHF 23'257.- par an pour la période du 1er janvier 2023 au

A/3373/2025 - 8/9 - 31 décembre 2023, CHF 25'353.- par an pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et CHF 26'619.- par an dès le 1er janvier 2025. 5.3 L’épouse du recourant travaille en moyenne 44-45 heures par mois pour ses deux employeurs dans le domaine du nettoyage, soit environ 10 heures par semaine. Le recourant a indiqué que son horaire habituel, hors périodes exceptionnelles (vacances, maladie ou accident de collègues) est de 8h30 à 10h30 le matin et de 18h30 à 20h30, ce qui n’est pas incompatible avec un autre emploi notamment en journée dans les ménages privés entre la fin de son travail du matin (10h30) et celui qu’elle fait le soir (18h30). En outre, elle ne s’est pas inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi et n’a de facto pas démontré avoir fait un nombre suffisant de recherches pour compléter ses activités. Le fait d’avoir envoyé un message à son employeur pour faire plus d’heures et d’être allée en personne proposer son aide dans deux établissements comme l’a indiqué le recourant apparaît insuffisant pour considérer qu’elle a activement chercher à compléter son activité professionnelle. Il ne résulte ainsi pas de la procédure que l’épouse du recourant a cherché activement un emploi à 100%. L’intéressée ne se trouve pas dans l’un des cas de figure permettant de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique. Aussi, la décision de l’intimé de tenir compte d’une exigibilité de travailler et d’un revenu hypothétique pour l’épouse du recourant ne prête pas le flanc à la critique. 6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 7. La procédure est gratuite.

A/3373/2025 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3373/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2026 A/3373/2025 — Swissrulings