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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2010 A/3373/2009

18 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,843 parole·~9 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3373/2009 ATAS/284/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 18 mars 2010

En la cause Monsieur B___________, domicilié à GENÈVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 GENÈVE 3 intimé

A/3373/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur B___________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 1er mars 2009 au 28 février 2011. 2. Le 27 mars 2009, il a été convoqué à un entretien de conseil qui devait avoir lieu le vendredi 29 mai 2009 à 14:30. La convocation adressée à l’assuré lui rappelait qu’en cas d’empêchement, il devait avertir sa conseillère au moins 24 heures à l'avance. 3. L'assuré ne s’est pas présenté au rendez-vous. 4. Constatant qu’il n’avait pas prévenu sa conseillère, l'Office régional de placement (ORP), par décision du 9 juin 2009, a suspendu pour une durée de 5 jours son droit à l'indemnité, pour absence injustifiée à un entretien de conseil. 5. Le 9 juillet 2009, l'assuré a formé opposition à cette décision en expliquant en substance que le 29 mai 2009 après-midi, il avait suivi des cours au centre de formation SWISSNOVA. Il a ajouté qu’il pensait que le centre se chargerait d’en informer sa conseillère. A l'appui de ses dires, l’assuré produisait une copie de l'attestation de fréquentation du cours organisé par SWISSNOVA. Sur ce document, daté du 19 mai 2009, plusieurs dates sont cochées, dont celles des 18 et 19 mai (mais non celle du 29 mai) et la mention manuscrite suivante a été apposée : « remplacer par le 18 et 19 mai en accord avec le formateur ». 6. Le 16 juillet 2009, Madame C__________, collaboratrice auprès de SWISSNOVA, a expliqué au Service juridique de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) que les cours initialement prévus en dates des 12 et 14 mai 2009 avaient été déplacés aux 18 et 19 mai 2009. En revanche, Madame C__________ a affirmé que l'assuré n'avait pas suivi de cours les 28 et 29 mai 2009. 7. En conséquence de quoi, le 20 août 2009, l'OCE a rendu une décision au terme de laquelle il a confirmé la décision de suspension du droit à l'indemnité. L’OCE a constaté qu'il ressortait de l'attestation produite par l’assuré que ce dernier avait suivi des cours en dates des 6, 7 et 8 mai 2009, que ceux prévus pour les journées des 12 et 14 mai 2009 avaient été reportés aux 18 et 19 mai 2009 mais en aucun cas qu’il aurait suivi des cours le 29 mai 2009. L'OCE en a tiré la conclusion que c'était sans aucun motif valable que l'assuré avait fait défaut à l’entretien prévu ce jour-là. 8. Par écriture du 14 septembre 2009 adressée à l’OCE et transmise par ce dernier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, l'assuré a contesté cette décision. Il réaffirme que s'il n'a pu se rendre à l'entretien en question, c'est parce qu'il était en cours. A l’appui de ses dires, il produit une nouvelle attestation, établie le 28

A/3373/2009 - 3/6 août 2009 par Messieurs D__________ et E__________, formateurs chez SWISSNOVA, rédigée en ces termes : « Nous soussignés, confirmons que Monsieur B___________ (…) était présent les 28 et 29 mai 2009 sur le cours « marketing personnel » le matin ». 9. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 27 octobre 2009, a conclu au rejet du recours. Il relève que le document produit par l'assuré à l'appui de son recours, s’il remet en cause les informations qui lui ont été fournies par Madame C__________, ne justifie en aucun cas l'absence de l'intéressé à l'entretien de conseil du 29 mai 2009 après-midi puisqu’il est spécifié que les cours se sont déroulés le matin. L'intimé ajoute que l'assuré ne saurait exciper du fait qu'il pensait que SWISSNOVA informerait directement sa conseillère en personnel pour excuser le fait qu’il ne l’a pas personnellement avisée. 10. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 26 novembre 2009 au cours de laquelle le recourant a réaffirmé avoir été en cours au centre SWISSNOVA le 29 mai 2009 après-midi. Il a allégué qu’il avait rendez-vous à 13h00 avec Monsieur. D__________. 11. Suite à l’audience, le recourant a produit une nouvelle attestation, datée du 3 décembre 2009, signée de Monsieur WYSS, directeur adjoint du centre de formation et rédigée en ces termes : « Nous attestons, par la présente, la participation au cours Marketing personnel de Monsieur B___________ les 18 et 19 mai de 13h30 à 16h30 ». 12. Par écriture du 14 décembre 2009, l’intimé a fait remarquer que cette dernière attestation se référait une nouvelle fois aux journées des 18 et 19 mai 2009 et non à celle du 29. 13. Le Tribunal de céans a alors directement interpellé le centre de formation SWISSNOVA par courrier du 18 décembre 2009 et lui a demandé de confirmer que l'assuré avait été en rendez-vous avec Monsieur D__________ le 29 mai à 13h00. 14. Par courrier du 21 janvier 2010, le centre a répondu que, selon son relevé informatique, Monsieur B___________ n'avait pas eu de rendez-vous avec Monsieur D__________ en date du 29 mai 2009. A l’appui de sa réponse, SWISSNOVA a produit le tableau des rendez-vous du formateur en question ce jour-là. Il a au surplus donné la liste des rendez-vous auxquels le recourant s’était rendu, rendez-vous qui s'échelonnent du 27 avril 2009 au 19 mai 2009 après-midi. Il a été

A/3373/2009 - 4/6 précisé que le dernier rendez-vous de l’intéressé avec son « coach » remontait au 19 mai 2009 et qu’à cette occasion, le formateur, Monsieur D__________, avait procédé au « compte-rendu d'itinéraire de formation » de l'assuré. 15. Par courrier du 3 février 2010, l'intimé a persisté dans ses conclusions. 16. Le recourant a fait de même par écriture du 4 février 2010 en affirmant : « Je vous ai fourni copie signée du directeur de SWISSNOVA confirmant ma présence dans leurs locaux ». EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé et la durée de la sanction infligée au recourant pour avoir fait défaut à un entretien de conseil. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 5. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI. 6. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; qu’ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à

A/3373/2009 - 5/6 quinze jours (a), en cas de faute de gravité moyenne, de seize à trente jours (b) et en cas de faute grave, de trente-et-un à soixante jours (d) (cf. art. 45 al. 2 OACI). Selon le barème établi par le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO), lorsque l’assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information, sans aucun motif valable, la sanction se situe entre cinq et huit jours s’il s’agit du premier manquement, entre neuf et quinze jours lors du second manquement. 7. En l’espèce, force est de constater que le recourant a été dans l’incapacité d’étayer les dires selon lesquels il aurait été en rendez-vous avec son formateur au moment de l’entretien auquel il avait été convoqué. Au contraire, dûment interrogé, le centre de formation a indiqué que le dernier rendez-vous du recourant avec son « coach » remontait au 19 mai 2009. Or, si le recourant est dans l’impossibilité d’apporter les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, il doit supporter les conséquences de l'absence de preuves. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans ces circonstances, force est de constater que c’est à juste titre que l’intimé a considéré que l’assuré avait fait défaut sans motif ni excuse valable et qu’une sanction a été prononcée, dont on relèvera qu’elle correspond au minimum prévu en un tel cas. Le recours est donc rejeté.

A/3373/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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