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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.11.2011 A/3372/2010

8 novembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·730 parole·~4 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3372/2010 ATAS/1032/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 novembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur T__________, domicilié à Vésenaz, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DE DARDEL Nils recourant

contre AXA WINTERTHUR, Equipe A, Fondation LPP, case postale 1523, 1001 Lausanne INTER X__________ ASSISTANCE BRUXELLES, SUCCURSALE DE GENEVE, sise cours de Rive 2, case postale 3329, 1211 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître AMMANN Franck intimées

A/3372/2010 - 2/3 - Attendu en fait que la succursale genevoise X__________ (ci-après la société), ayant pour but l'assistance médicale et le rapatriement de personnes, est affiliée auprès d'AXA, Fondation LPP Lausanne (ci-après la Fondation de prévoyance LPP) ; Que Monsieur T__________ (ci-après l'intéressé), médecin, a demandé à la société d'annoncer à la Fondation de prévoyance LPP les salaires qu'elle lui avait versés du 1 er

janvier 2002 au 4 mars 2008 ; que celle-ci a refusé, considérant avoir été liée à l'intéressé par un contrat de mandat ; Que l'intéressé a introduit une action en paiement contre la société auprès du Tribunal des Prud'hommes le 21 novembre 2008 ; que par arrêt du 9 avril 2010, la Chambre d'appel de la juridiction des Prud'hommes a qualifié les relations contractuelles de contrat de travail, a renvoyé la cause au juge de première instance pour instruction au fond et s'est déclarée incompétente pour connaître des conclusions de l'intéressé portant sur les cotisations d'assurances sociales ; Que par écriture intitulée "Recours" du 4 octobre 2010, l'intéressé, représenté par Me Nils DE DARDEL, a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales alors compétent, d'une demande dirigée contre la société et la Fondation de prévoyance LPP visant à obtenir qu'il soit affilié pour toute la durée de son emploi auprès de cette dernière ; Que dans sa réponse du 15 décembre 2010, la Fondation de prévoyance LPP a conclu à l'irrecevabilité du "recours" ; Que le 7 janvier 2011, la société, représentée par Me Franck AMMANN, a rappelé qu'elle contestait avoir été liée à l'intéressé par un contrat de travail et considérait dès lors que la question de l'affiliation à une caisse de prévoyance professionnelle ne pourrait être réglée qu'une fois le litige de droit du travail terminé ; Que l'intéressé a fait parvenir à la Cour de céans sa réplique le 28 janvier 2011 ; Que la Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 7 juin 2011 ; Que par courriers des 24 et 29 août 2011, l'intéressé et la société ont informé la Cour de céans que les parties étaient sur le point d'aboutir à un accord définitif sur l'ensemble des litiges qui les opposent ; Que le 27 octobre 2011, l'intéressé a retiré son recours, précisant que la cause pouvait être rayée du rôle, frais et dépens compensés ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1,

A/3372/2010 - 3/3 et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil) ; Que depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que les dépens sont compensés. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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