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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2009 A/3368/2009

29 ottobre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,257 parole·~11 min·4

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3368/2009 ATAS/1319/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 27 octobre 2009

En la cause Madame K__________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, GENEVE

intimé

A/3368/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame K__________ (ci-après la recourante) s'est inscrite auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) en date du 14 janvier 2009, et un délai cadre a été ouvert en sa faveur. 2. À la recherche d'un emploi à temps plein en qualité de gestionnaire financier ou d'employée de commerce, la recourante a signé un contrat d'objectifs et de recherche d'emploi le 26 février 2009, par lequel il lui était demandé d'effectuer au minimum cinq à six recherches par mois, par réponse à des annonces, visites personnelles, l'inscription dans une agence de placement, offres spontanées et contacts téléphoniques. Le contrat précise que les recherches doivent être remises à l'agence en fin de mois, au plus tôt à partir du 25 du mois mais au plus tard le cinq du mois suivant. Les recherches doivent être réparties sur l'ensemble du mois concerné. 3. Par décision du 4 août 2009, une suspension du droit l'indemnité journalière de trois jours a été notifiée à la recourante, en raison du fait que seules deux recherches avaient été effectuées pour le mois de juillet 2009, en date des 1er et 7 juillet. 4. Par décision sur opposition du 21 août 2009, l'OCE a rejeté l'opposition et confirmé la sanction. Les explications de la recourante, selon lesquelles elle envoie régulièrement sa feuille de recherches le 25 du mois de sorte que les recherches effectuées au-delà de cette date figurent et comptent pour le mois d'après, si bien que deux autres recherches ont été effectuées en juillet et doivent être comptabilisées, n'ont pas été retenues, l'OCE constatant que quoiqu'il en soit le nombre de recherches effectuées au mois de juillet restait quantitativement insuffisant. 5. Dans son recours du 17 septembre 2009, la recourante invoque la bonne foi et le fait qu'elle n'avait pas été sanctionnée précédemment par son conseiller en personnel, et que par ailleurs la loi ne prévoyait pas de sanction pour un assuré qui reporte ses recherches effectuées après le 25 du mois sur le mois d'après. 6. Dans sa réponse du 29 septembre 2009, l'OCE conclut au rejet du recours. 7. Par courrier du 5 octobre 2009, le Tribunal de céans a sollicité de l'OCE la production de pièces complémentaires. Il ressort ainsi des pièces au dossier que le nombre de recherches effectuées par mois, par la recourante, depuis le mois de janvier 2009 est le suivant : janvier 3 recherches, février 2 recherches, mars 7 recherches, avril 4 recherches, mai 5 recherches, juin 10 recherches, juillet 4 recherches.

A/3368/2009 - 3/7 - 8. Le Tribunal de céans a convoqué les parties pour une audience de comparution personnelle qui s'est tenue le 27 octobre 2009. À cette occasion, les parties ont déclaré ce qui suit : «Madame K__________: Je reprends mes explications telles qu'elles figurent au dossier. Je précise avoir retrouvé un emploi à partir du 1er novembre prochain. Je produis le tableau complet de mes recherches entre la fin du mois de novembre 2008 et le 15 octobre dernier. On peut constater que j'ai fait 61 recherches, de sorte que je me suis parfaitement pliée à mon obligation de rechercher un emploi, avec succès d'ailleurs. Je trouve la sanction injuste, dans la mesure où j'avais à cœur de déposer mes feuilles de recherches le 25 de chaque mois, mais je ne cessais pas mes recherches pour autant. Dans mon esprit, les recherches effectuées à la fin du mois pouvaient être valablement portées sur le feuille du mois suivant, et comptabilisées, ce d'autant plus qu'à aucun moment mon conseiller ne m'a reproché cette façon de faire. La sanction est d'autant plus sévère en tant qu'elle concerne le mois de juillet, période particulièrement creuse pour la recherche d'emploi dans le domaine bancaire. La sanction est lourde puisqu'elle correspond à 1'016 fr. Vous mentionnez que si l'on comptabilise les recherches effectuées entre les mois de janvier et juillet, 4 mois comportent moins de 5 à 6 recherches comme demandé. J'explique que s'agissant des mois de janvier et février (respectivement 3 et 2 recherches), j'ai fait de mon mieux, avant d'avoir eu mon premier entretien conseil qui s'est tenu le 26 février. Je reconnais n'avoir fait que 4 recherches pour avril et juillet, mais on peut constater que j'ai fait des recherches en juin. Madame L__________: Je ne peux malheureusement pas produire la feuille de recherche du mois d'août, mais il est vraisemblable que les recherches effectuées par la recourante y figurent bien. Je ne conteste pas que la recourante ait fait des recherches à la fin du mois de juillet. Les recherches sont comptabilisées par mois et non par feuille de recherche. Par conséquent, nous maintenons la sanction. Si le conseiller n'a pas fait de remarques préalablement c'est vraisemblablement, parce qu'à part le mois d'avril le nombre de recherches effectuées dans le mois était suffisant ». 9. Sur quoi, le Tribunal a délibéré en composition régulière sur le siège. La sanction a été confirmée par substitution de motif, et le recours par conséquent rejeté, pour les motifs exposés ci-dessous. 10. À l'issue de l'audience, la recourante a signalé à la greffière par téléphone que le procès-verbal ne reflétait pas la réalité, la phrase «Vous mentionnez que si l'on comptabilise les recherches effectuées entre les mois de janvier et juillet, 4 mois comportent moins de 5 à 6 recherches comme demandé » étant incorrecte, car il s'agit de deux mois, avril et juillet, et non quatre mois.

A/3368/2009 - 4/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 4. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA). 5. Le litige porte sur la question de savoir si l’OCE a suspendu valablement le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant 3 jours, pour faute légère, pour recherches insuffisantes durant le mois de juillet 2009. 6. Selon l’article 8 al. 1 de la LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle. Ces exigences sont prévues par l'article 17 al. 1 LACI. L'assuré doit ainsi, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (Circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC), janvier 2003, B 226). S'il ne remplit pas ces exigences, son droit à l'indemnité est suspendu en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension du droit à l’indemnité

A/3368/2009 - 5/7 doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. (art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)). Le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a précisé que pour que l’ORP puisse procéder au contrôle mensuel des efforts de l’assuré pour retrouver un emploi, il devra être en possession de ses recherches d’emploi à la fin du mois mais au plus tard le 5 du mois suivant ou le 1er jour ouvrable suivant cette date (Circulaire IC, B 235a § 1, art. 26 al. 2 OACI). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (cf. art. 26 al. 3 OACI). Lorsqu’au terme du délai convenu pour le dépôt des recherches d’emploi, l’ORP n’est pas en possession des recherches d’emploi de l’assuré, il avise l’assuré qu’un ultime délai de 5 jours à compter de la réception de l’avis lui est accordé pour les déposer ou pour expliquer leur absence. Sans nouvelles de sa part au terme de ce délai, une suspension du droit à l’indemnité pour recherches d’emploi insuffisantes sera prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. c LACI et les recherches d’emploi déposées ultérieurement ne pourront pas être prises en considération. En cas d’excuse valable, ce délai peut être restitué (art. 26 al. 2bis OACI, Circulaire IC, B 235a § 2). La sanction préconisée par le SECO en cas d'efforts insuffisants pendant la période de contrôle, la première fois, est de 3 à 4 jours (D72). En l'occurrence, le Tribunal a considéré que rien n'empêchait l'assurée de produire ses recherches le 25 de chaque mois et de mentionner les recherches suivantes sur la feuille du mois d'après. En aucun cas, cependant, ce mode de faire ne devait conduire l'assurée à effectuer, chaque mois, un nombre inférieur de recherches à celui exigé. Comme le prévoit expressément le contrat signé par la recourante, le nombre de recherches indiqué, en l'espèce cinq à six recherches par mois, est un minimum. Nul doute que le conseiller en personnel de la recourante a tenu compte, en fixant un nombre bas de recherches imposées - le nombre de recherches exigées normalement étant d'une dizaine par mois - de la particularité du domaine d'activité de la recourante, touché par la crise financière. S'agissant d'un minimum, toute recherche mensuelle d'emploi ne le respectant pas est susceptible de justifier une sanction. À ce propos, on précisera à l'attention de la recourante qu'aucune obligation d'avertir l'assuré du risque d'une sanction n'est inscrite dans la loi ou le règlement. En revanche, il est prévu lors de l'inscription au chômage une séance d'information, où il est rappelé les devoirs et obligations de l'assuré. Par conséquent, la recourante devait savoir que son comportement pouvait conduire à une sanction. Comme l'a relevé la représentante de l'OCE, si aucune sanction n'a eu lieu précédemment, c'est qu'indépendamment du mode de faire adopté par la recourante le nombre minimum de recherches requis était réalisé, ou semblait l'être, à l'exception des mois de janvier et février, mais qui étaient antérieurs au premier entretien de conseil. Comme mentionné plus haut, la recourante a effectué, de plus, à deux reprises des recherches insuffisantes en nombre, à savoir au mois d'avril et

A/3368/2009 - 6/7 au mois de juillet. Pour le mois d'avril, le conseiller ne s'est manifestement pas rendu compte qu'une partie des recherches avait été effectuée au mois de mars. Durant le mois de juillet, seules quatre recherches ont été effectuées, soit des recherches indiquées sur la feuille du mois de juillet, et deux autres recherches effectuées à la fin du mois et portées sur la feuille du mois d'août. Par conséquent, la sanction infligée à la recourante pour le mois de juillet est conforme au droit. La durée de la suspension correspond par ailleurs au minimum préconisé par le SECO. 7. Par conséquent, le recours sera rejeté.

A/3368/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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