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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.08.2020 A/3362/2019

25 agosto 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,945 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3362/2019 ATAS/683/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 25 août 2020 5 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Agrippino RENDA

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3362/2019 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1975, est un ressortissant tunisien arrivé en Suisse en date du 29 mars 2002. 2. Il a épousé en date du 27 mai 2002, Madame B______, de nationalité suisse, avec laquelle il a eu un enfant, C______, né le ______ 2002. 3. Suite à son mariage, l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour. 4. Au mois d’août 2004, le couple s’est séparé. Par jugement du 15 mai 2008, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______. Ce dernier a été confirmé par la chambre civile de la Cour de justice en date du 16 janvier 2009. L’enfant a été confié à la mère avec un droit de visite en faveur du père. 5. Suite à un accident datant du 7 mai 2007, la SUVA a décidé, en date du 13 mars 2009, de verser à l’intéressé une rente d’invalidité estimée à 13%, avec effet au 1er août 2008. 6. En date du 1er octobre 2011, l’intéressé a subi une agression physique dans le cadre de son travail d’agent de sécurité ; il a été frappé à la tête avec un instrument contondant. L’assurance-accident de l’employeur, BÂLOISE ASSURANCES SA, a pris en charge le paiement des indemnités journalières. 7. En 2012, l’intéressé a demandé l’octroi d’un permis d’établissement, subsidiairement le renouvellement de son autorisation de séjour. 8. Le 23 décembre 2012, l’intéressé a agressé une personne. Condamné dans un premier temps pour lésions corporelles simples et lésions corporelles graves par négligence, il a vu sa peine alourdie en appel et a été condamné, pour lésions corporelles graves, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis, par arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice en date du 9 août 2016 (P/18046/2012). 9. Les faits constitutifs d’infraction ont eu lieu en décembre 2012, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, des dispositions sur l’expulsion obligatoire ou facultative. 10. L’intéressé a exécuté le solde de la peine privative de liberté du 19 novembre 2018 jusqu’au 13 septembre 2019. 11. Dans l’intervalle, en date du 6 février 2019, l’intéressé a déposé une demande de prestations complémentaires. 12. Par décision du 22 février 2019, le service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC ou l’intimé) a rendu une décision de refus d’entrer en matière sur la demande de prestations complémentaires, au motif que ce dernier ne remplissait pas la condition d’être au bénéfice d’une autorisation de séjour valable en Suisse.

A/3362/2019 - 3/6 - 13. Après opposition de l’intéressé, le SPC a demandé des pièces complémentaires afin de clarifier la question du sort de la demande de renouvellement du permis de séjour déposée par l’intéressé. 14. Par décision du 11 juin 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 31 juillet 2019 pour quitter la Suisse. L’OCPM a motivé sa décision en déclarant que compte tenu de l'ensemble de son comportement et plus particulièrement de sa lourde condamnation pénale à une peine privative de liberté de trois ans, la poursuite de son séjour en Suisse représentait une menace importante et constante pour l'ordre et la sécurité publics suisses, si bien que sa présence était devenue indésirable. Les conditions de révocation de son titre de séjour étaient réalisées et l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. En effet, il ne participait pas à l'entretien de son fils, C______, qui atteindrait sa majorité l'année prochaine, et il semblait qu'il avait fondé une nouvelle famille dans son pays d'origine, avec laquelle il entretenait des liens étroits, au vu des longues et fréquentes visites qu'il lui rendait. M. A______ n'était arrivé en Suisse qu'à l'âge de 27 ans et il avait conservé des attaches en Tunisie, de sorte qu'il pourrait s'y réinstaller sans difficulté. Au surplus, il n'apparaissait pas que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée. 15. L’intéressé a fait recours contre cette décision pour violation du droit d’être entendu, ce qui a conduit l’OCPM à annuler ladite décision en date du 31 juillet 2019 et à l’inviter à faire ses observations sous quinze jours. 16. Par décision du 15 juillet 2019, le SPC a rendu une décision sur opposition de refus d’entrer en matière sur la demande de prestations complémentaires dès lors que l’intéressé n’avait pas pu établir qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour valable en Suisse. 17. Par décision du 26 août 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM, reprenant en substance les arguments développés à l'appui de sa décision du 11 juin 2019, a refusé, à nouveau, de renouveler l'autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 30 octobre 2019 pour quitter la Suisse. 18. Par acte du 12 septembre 2019, le conseil de l’intéressé a recouru contre la décision du SPC du 15 juillet 2019. À l’appui de son recours, il a notamment allégué que la décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour rendue par l’OCPM n’était pas définitive. Concluant principalement à l’annulation de la décision du SPC, il a également demandé la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure de recours contre la décision de l’OCPM de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

A/3362/2019 - 4/6 - 19. Dans l’intervalle, l’intéressé a déposé un recours contre la décision de non renouvellement de l’autorisation de séjour rendue par l’OCPM et a demandé l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a refusé par décision incidente du 1er octobre 2019 la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles. Ce refus a été annulé, le 19 novembre 2019, par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA) pour violation du droit d’être entendu et renvoyé au TAPI pour nouvelle décision. 20. La procédure concernant le refus de renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé est actuellement pendante devant le TAPI sous numéro A/3457/2019. 21. Dans sa réponse du 18 octobre 2019, le SPC a confirmé sa position, soit que l’absence d’autorisation de séjour valable en Suisse motivait le refus de prestations, mais il ne s’est pas prononcé sur la demande de suspension de la présente procédure. 22. Le recourant a – quant à lui – confirmé par courrier du 9 décembre 2019 sa requête de suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur le sort de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour. 23. Le 16 janvier 2020, le SPC a déclaré maintenir ses conclusions. Il a précisé qu’une suspension de la procédure ne lui semblait au demeurant pas justifiée. 24. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de la suspension de la procédure. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. 3. En l’espèce, le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, représente une question préjudicielle indispensable à la résolution du cas dès lors qu’il s’agit http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3362/2019 - 5/6 de l’unique motivation pour laquelle l’intimé a refusé l’entrée en matière sur la demande de prestations complémentaires déposée par l’intéressé. Bien que la demande ait été déposée en 2012, la décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour n’a été rendue par l’OCPM qu’en date du 11 juin 2019 puis, après annulation, confirmée le 26 août 2019. Il sied d’ajouter que la juridiction pénale ne pouvait pas prononcer l’expulsion du recourant au moment où celui-ci a été jugé, dès lors que les dispositions pénales topiques concernant l’expulsion obligatoire et l’expulsion facultative ne sont entrées en vigueur qu’en date du 1er octobre 2016, soit bien après la commission des faits. En dehors de l’agression physique pour laquelle il a été condamné et a subi sa peine, le recourant présentait un casier judiciaire vierge au moment des faits. La question du maintien des relations personnelles avec son fils C______ né en 2002, n’est, en revanche, plus un élément primordial dès lors que ce dernier est devenu majeur au mois de juin 2020. Il n’en reste pas moins que le recours déposé par le recourant contre le refus de renouvellement de son autorisation de séjour, avec demande d’effet suspensif et mesures provisionnelles, ne semble pas, prima facie, dénué de chances de succès. La décision du TAPI pourra, cas échéant, encore faire l’objet d’un recours auprès de la CJCA, voire du Tribunal fédéral, ce qui implique que la question préalable ne semble pas pouvoir être définitivement réglée à brève échéance. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de suspendre la présente procédure en se fondant sur l’art. 14 al. 1 LPA, jusqu’à droit jugé sur la question du renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé.

A/3362/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure concernant le recours contre la décision de refus de l’OCPM de renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, datée du 26 août 2019. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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