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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.05.2019 A/336/2019

9 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,084 parole·~15 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/336/2019 ATAS/403/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mai 2019 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/336/2019 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1972, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa demi-rente d’invalidité depuis février 2004. 2. Le 8 décembre 2011, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a fait parvenir à l’ayant droit la communication importante 2012, mentionnant notamment l’obligation des bénéficiaires de renseigner ledit service en cas d’augmentation ou de diminution du loyer et/ou des charges locatives. 3. Par décision du 20 décembre 2011, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales de l’ayant droit pour 2012, en prenant en considération, à titre de loyer, le montant de CHF 10'356.-. 4. Par avis de modification de loyer du 16 mai 2012, le bailleur de l’ayant droit lui a communiqué que son nouveau loyer annuel était baissé à CHF 8'748.- dès le 1er juillet 2012. 5. Dans les années suivantes, le SPC a continué à calculer les prestations complémentaires sur la base d’un loyer annuel de CHF 10'356.-. 6. Le 30 juillet 2018, le SPC a entamé une procédure de révision périodique du dossier de l’ayant droit. Dans le cadre de cette procédure, ce dernier a transmis au SPC l’avis de majoration de loyer ou d’autres modifications du bail du 1er septembre 2014 fixant le montant du loyer à CHF 8'712.- dès le 1er janvier 2015. Il y est mentionné également que l’ancien loyer était de ce montant depuis le 1er août 2014. 7. Le 10 octobre 2018, le SPC s’est renseigné par téléphone auprès du bailleur sur la diminution du loyer de l’ayant droit. Selon ces renseignements, le loyer était de CHF 8'748.- du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2014, puis de CHF 8'712.-. 8. Par décision du 10 octobre 2018, le SPC a déterminé le droit aux prestations complémentaires à compter du 1er juillet 2012 sur la base du loyer réel et a demandé à l’ayant droit la restitution de CHF 10'281.- à titre de prestations complémentaires fédérales indûment perçues entre cette date et le 31 octobre 2018. 9. Par courrier du 26 octobre 2018, l’ayant droit s’est opposé à cette décision. Elle a expliqué s’être retrouvée au chômage en février 2015 et qu’elle n’avait pas réussi à trouver un emploi à 50 %, étant précisé qu’elle était au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité. Elle vivait avec le minimum vital, raison pour laquelle elle était dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée. 10. Par décision du 12 décembre 2018, le SPC a rejeté l’opposition au motif que le loyer avait diminué depuis le 1er juillet 2012, ce que l’ayant droit avait omis de lui communiquer. 11. Par acte du 28 janvier 2019, l’ayant droit a recouru contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant notamment à son annulation en ce qui

A/336/2019 - 3/8 concerne la demande de restitution du montant de CHF 10'281.-, sous suite de dépens. Elle a allégué avoir remis à l’intimé l’avis de diminution de loyer au plus tard le 1er juillet 2012. Partant, la demande de restitution était périmée. 12. Dans sa réponse du 19 février 2019, le SPC a conclu au rejet du recours. Il a relevé que l’avis de diminution de loyer ne lui avait jamais été transmis. L’ayant droit lui avait envoyé uniquement les avis d’augmentation de loyer des 20 avril 2006, 25 mars 2008 et 8 mars 2010. La diminution de loyer octroyée à la recourante dès le 1er juillet 2012 n’avait été découverte que lors de la révision du dossier, soit en 2018. Partant, la demande de restitution n’était pas périmée. 13. Dans sa réplique du 18 mars 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a allégué que les nombreuses variations du montant du loyer depuis sa demande initiale avaient été systématiquement annoncées à l’intimé, qu’elles fussent à la hausse ou à la baisse, et que celui-ci avait toujours adapté ses prestations en conséquence. Par ailleurs, elle avait spontanément produit, dans le cadre de la révision périodique de son dossier, le contrat de bail à loyer du 1er janvier 2015 et l’avis de modification de loyer, duquel il ressort qu’elle bénéficiait d’un loyer annuel de CHF 8'712.- depuis le 1er août 2014. Cela démontrait qu’elle avait toujours été transparente sur le montant de son loyer. On ne voyait ainsi pas pourquoi elle aurait omis de transmettre l’avis de diminution de loyer. La baisse du loyer était donc déjà connue de l’intimé antérieurement à la révision périodique en août 2018. L’ayant droit a par ailleurs contesté avoir bénéficié d’une baisse de loyer avec effet au 1er juillet 2012, ce fait n’étant étayé par aucune pièce, si ce n’est la note au dossier établie par un collaborateur de l’intimé. Celui-ci n’a en particulier pas produit le contrat de bail prouvant une baisse de loyer antérieurement au 1er août 2014. Elle ne disposait au demeurant pas des pièces pertinentes, pour autant qu’elles existassent. Cela étant, elle a maintenu que la prétention en restitution était périmée. 14. Invitée par la chambre de céans à lui transmettre les mouvements de son compte bancaire pour les mois de juillet à décembre 2012, la recourante lui a notamment fait parvenir l’avis de modification de loyer du 16 mai 2012, par lequel le nouveau loyer était fixé à CHF 8'748.- dès le 1er juillet 2012. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les

A/336/2019 - 4/8 contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante est tenue de restituer la somme de CHF 10'281.- à titre de prestations complémentaires fédérales indûment perçues entre le 1er juillet 2012 et le 31 octobre 2018. 4. En vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues, lesquelles comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs. Pour une personne seule, le montant maximal reconnu à ce titre s’élève à CHF 13'200.- par an (al. 1 let. b chiffre 1). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. En l’espèce, il est établi par l’avis de modification de loyer communiqué le 16 mai 2012 à la recourante que son loyer a été baissé de CHF 10'356.- à CHF 8'748.- avec effet au 1er juillet 2012. Toutefois, l’intimé a continué à calculer les prestations complémentaires sur la base de l’ancien loyer annuel, ce qui n’est pas contesté. La recourante ne conteste au demeurant pas avoir bénéficié d’une seconde baisse de loyer de CHF 8'748.- à CHF 8712.- dès le 1er août 2014. Partant, il est établi que la recourante a reçu indûment des prestations complémentaires d’un montant de CHF 10'281.- durant la période litigieuse, dès lors que l’intimé les avait calculées sur la base d’un loyer de CHF 10'356.-. 7. a. Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 https://intrapj/perl/decis/130%20III%20321 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20353 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20193 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20193 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20319

A/336/2019 - 5/8 l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). b. En l’espèce, la découverte des baisses de loyer dont a bénéficié la recourante à partir de 2012, constitue assurément un fait nouveau permettant la révision des décisions de prestations antérieures. 8. a. En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle http://intrapj/perl/decis/8C_512/2008 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22p%E9remption%22+%2B%22+25+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-579%3Afr&number_of_ranks=0#page579 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22p%E9remption%22+%2B%22+25+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-V-10%3Afr&number_of_ranks=0#page10

A/336/2019 - 6/8 - (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). b. En l’espèce, la recourante allègue avoir transmis l’avis de modification de loyer du 16 mai 2012 à l’intimé bien avant la procédure de révision périodique de son dossier entamée en 2018. De ce fait, elle estime que le délai de péremption d’une année n’est pas respecté. Toutefois, la recourante n’a produit aucune preuve à l’appui de ses dires. Par ailleurs, il n’y a aucune trace dans le dossier de cet avis de modification de loyer alors même que ce dossier contient trois avis d’augmentation de loyer. Cela étant, il convient de constater que l’intimé n’a appris qu’en 2018 la baisse du loyer avec effet au 1er juillet 2012, ainsi que celle valable dès le 1er août 2014. Partant, sa décision de restitution de la somme de CHF 10'281.- du 10 octobre 2018 respecte le délai de péremption d’une année. 9. Se pose encore la question de savoir si l’intimé est en droit d’exiger la restitution des prestations pour une durée supérieure à cinq ans, ce qui suppose que la recourante ait commis une infraction pénale prévoyant un délai de prescription plus long. a. Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (cf. ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). La prescription court dès le jour où le délinquant a exercé son activité coupable et, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte (art. 98 let. a et b CP). En cas de délit d'omission improprement dit, la prescription commence à courir avec le moment où le garant aurait dû agir ou, si ce devoir est durable, à partir du moment où les obligations du garant prennent fin (ATF 122 IV 61 consid. 2a/aa). À titre d’infractions permettant l’application d’un délai de péremption plus long, entrent en considération en matière de prestations complémentaires essentiellement le manquement à l’obligation de communiquer (art. 31 LPC) et l’escroquerie (art. 146 CP). b. L'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'est puni d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour luimême ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la LPC (let. a), ainsi que celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA (let. b, entré en vigueur le 1er janvier 2008). L'art. 31 LPGA prescrit que l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à https://intrapj/perl/decis/118%20V%20193 https://intrapj/perl/decis/118%20V%20193 https://intrapj/perl/decis/113%20V%20256 https://intrapj/perl/decis/122%20III%20225 https://intrapj/perl/decis/122%20IV%2061

A/336/2019 - 7/8 l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). L’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) impose également à l’ayant droit de communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle susceptibles d’influencer le droit aux prestations. c. Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle est passible d'une autre peine. Ainsi, le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que décrite à l'art. 31 LPC est de sept ans. 10. En l’occurrence, la recourante n’a pas satisfait à l’obligation d’annoncer la diminution de son loyer à partir du 1er juillet 2012. Ce faisant, elle s’est rendue coupable de l’infraction réprimée à l’art. 31 LPC. Cette infraction se prescrivant dans un délai de sept ans, la demande de restitution des prestations à compter du 1er juillet 2012, par décision du 10 octobre 2018, respecte le délai de péremption légal. Ainsi, la demande de restitution n’est pas périmée, si bien que la recourante est tenue de restituer la somme de CHF 10'281.-. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 12. La procédure est gratuite.

***

A/336/2019 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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