Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/336/2009 ATAS/615/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 20 mai 2009
En la cause Monsieur P___________, domicilié à Veyrier
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/336/2009 - 2/3 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 19 janvier 2009 supprimant la rente d’invalidité de Monsieur Angelo P___________ ; Vu le recours interjeté le 23 février 2009 par l’assuré; Vu la réponse de l’OCAI du 26 février 2009; Vu l’audience de comparution personnelle des parties de ce jour lors de laquelle le recourant a déclaré que malgré trois courriers recommandés, l'OCAI n'a pas donné suite à sa demande d'être entendu suite au projet de décision qui lui avait été notifié, et que son état de santé s'était aggravé; Vu la déclaration de la représentante de l’OCAI selon laquelle l'office aurait dû procéder à une enquête économique et qu'en conséquence elle était d’accord de reprendre l’instruction du dossier;
A/336/2009 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Annule la décision de l’OCAI du 19 janvier 2009. 2. Donne acte à l'OCAI de ce qu'il reprend le dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le