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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.01.2009 A/3356/2007

14 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,504 parole·~23 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3356/2007 ATAS/23/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 14 janvier 2009

En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WAEBER Jean-Bernard

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3356/2007 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur M__________, né en 1943, est père de quatre enfants dont les derniers sont nés en 1991 et en 1996. Après avoir travaillé pendant 27 ans pour X__________ SA, d'abord en tant qu'employé d'entretien et ensuite comme surveillant des travaux, il a été licencié en 2004. 2. Dès le 15 octobre 2004, une incapacité de travail totale est attestée pour raisons psychiatriques. De ce fait, l'intéressé a touché des indemnités journalières de l'assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur jusqu'à fin 2006. 3. Selon le rapport du 5 janvier 2005 de la Dresse A__________, spécialiste en médecine interne, l'assuré souffrait d'un état dépressif réactionnel à un licenciement avec un état anxieux important et somatisations multiples. 4. Le 2 avril 2005, le Dr B__________, psychiatre, a attesté, à l'attention de l'assureur perte de gain, que l'évolution du patient n'était pas bonne. Il présentait les symptômes suivants : état anxieux dépressif, trouble de sommeil, manque de concentration, troubles de la mémoire, tristesse, angoisses et désorientation dans l'espace. Il prenait un traitement antidépresseur et anxiolytique médicamenteux et était suivi d'une manière régulière à raison d'une fois par semaine par ce psychiatre. 5. Par demande reçue le 25 novembre 2005, l'intéressé a requis des prestations de l'assurance-invalidité. 6. Selon le rapport du 23 janvier 2006 du Dr B__________, l'assuré souffrait d'un état anxieux dépressif mixte. Dans l'anamnèse, ce médecin a mentionné que son patient s'était remarié après le décès de sa première femme d'un cancer. A la suite de son licenciement, il a développé des symptômes anxieux dépressifs. Dans les plaintes subjectives, le Dr B__________ a fait état de troubles du sommeil, d'une fatigue morale et physique, d'un état de stress, d'angoisses, de tristesse, d'un manque d'envie de faire les tâches quotidiennes et de concentration, de troubles de la mémoire et de désespoir. Dans le questionnaire complémentaire pour des troubles psychiques, il a indiqué que des particularités comportementales de nature sociale influençaient grandement l'affection actuelle. Il n'y avait pas de divergence d'opinion entre les propositions thérapeutiques formulées par ses médecins et l'assuré sur le traitement proposé. Les troubles ne disparaîtraient pas si les circonstances se modifiaient. Ils étaient réactionnels à des événements de vie adverses. Enfin, ce médecin a attesté que l'incapacité de travail était due à des affections mentales uniquement. 7. A la demande de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI), le Dr C__________, psychiatre, a procédé à une expertise de l'assuré. Dans son rapport du 29 janvier 2007, il n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique dans une

A/3356/2007 - 3/12 classification reconnue. A titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, il a mentionné une production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit physiologique (trouble factice). Il a par ailleurs soupçonné un alcoolisme. Dans l'appréciation du cas et pronostic, il a relevé que l'expertisé présentait des traits de personnalité hypocondriaque et histrionique qui pouvaient générer une maximisation de toute symptomatologie paraissant anodine chez tout un chacun. De façon inconsciente, il avait développé une phénoménologie de rumination le contraignant en partie à maximiser sa souffrance morale, en lui faisant croire à une réelle invalidité. Il se voyait sévèrement atteint dans son mental et inapte à la réalisation de toute tâche. L'expert n'a cependant pas objectivé une invalidité chez l'assuré, tout en soulignant qu'il a eu la capacité de réaliser une carrière professionnelle exemplaire sans troubles psychiques ou neurocognitifs significatifs. Par ailleurs, sa situation le poussait à rechercher des bénéfices secondaires de son invalidité. A cet égard, l'expert a mentionné que sa seconde femme était atteinte d'un cancer du sein et avait été opérée une semaine avant l'expertise. En raison du décès de sa première femme, l'expertisé craignait naturellement de perdre la seconde et se sentait obligé de rester auprès d'elle jusqu'à ce que la phase de rémission du cancer soit atteinte. La motivation de reprendre une activité lucrative était ainsi très faible et l'assuré a mis en place des stratégies inconscientes lui permettant de majorer sa souffrance morale inobjectivable. Concernant les facultés de compréhension et de mémoire, l'expert a déclaré ce qui suit : "Les rendements amnésiques de M. M__________ sont altérés. Il ne nous est toutefois pas possible de savoir si l'altération est directement issue du trouble factice, d'une éventuelle mais peu probable démence débutante ou encore d'une envisageable atrophie sous-cortico-frontale. Quoi qu'il en soit, l'importance des difficultés observées n'est pas suffisante pour l'empêcher de se souvenir des fonctions rattachées à un poste de travail. De même, il va pouvoir continuer à comprendre, voire à mémoriser des instructions courtes et simples ou encore détaillées." 8. Après avoir fait parvenir à l'assuré un projet de refus de prestations daté du 31 mai 2007, que ce dernier a contesté, l'OCAI lui a notifié, le 9 juillet 2007, une décision formelle confirmant son projet de décision. 9. Par acte du 5 septembre 2007, l'assuré recourt contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant préalablement à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et, principalement, à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, sous suite de dépens. Il met en cause la valeur probante de l'expertise du Dr C__________. Il lui reproche de ne pas établir un status psychiatrique structuré digne de ce nom, dans la mesure où l'expertise mélange l'anamnèses, les constats cliniques, les appréciations de l'expert, les jugements de valeur et les conclusions. Il relève également des propos inutilement

A/3356/2007 - 4/12 blessants tenus par l'expert, tels que "un diagnostic différentiel purement hypothétique de consommation d'éthyle pourrait nous faire croire qu'il faudrait éviter que M. M__________ exerce sa tâche dans des locaux lui permettant trop facilement d'étancher sa soif". Selon le recourant, l'expert l'aurait par ailleurs qualifié de simulateur et d'hypocondriaque, ce qui était contradictoire dans la mesure où l'hypocondriaque ne fait pas semblant. Il fait également grief au Dr C__________ de ne pas avoir expliqué en quoi consistait la discrépance entre les plaintes verbalisées et ses propres observations, dont il fait état dans le rapport. Il s'étonne que, selon l'expert, il n'y aurait pas de diminution marquée de l'intérêt et du plaisir pour les activités normalement agréables. Enfin, l'expert n'a pas examiné la répercussion de la démence débutante et des problèmes d'alcoolisme sur sa capacité de travail. 10. Par préavis du 9 octobre 2007, l'intimé conclut au rejet du recours en se référant à sa décision sur opposition. 11. Le 27 novembre 2007, le recourant fait parvenir au Tribunal de céans le courrier du 26 novembre 2007 du Dr B__________ à son mandataire. Dans cette missive, ce médecin se détermine sur l'expertise psychiatrique du Dr C__________. Selon son appréciation, le patient présente le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. Son état psychique était assez fluctuant d'une période à l'autre. Episodiquement, il présente une aggravation correspondant à un état dépressif sévère, à tel point qu'il est incapable de poursuivre ses activités sociales. Le Dr B__________ estime ainsi que le recourant est complètement incapable de travailler. 12. Par ordonnance du 24 juin 2008, le Tribunal de céans ordonne une expertise psychiatrique et la confie au Dr D_________, psychiatre, après avoir donné aux parties la possibilité de se déterminer sur le choix de l'expert et la liste des questions. 13. Sur la base de trois entretiens avec le recourant, d'un entretien avec le fils de celuici, du rapport neuropsychologique de Mme N_________, psychologue, qui a vu le recourant à deux reprises, de ses conversations téléphoniques avec le Dr B__________ et du dossier, l'expert constate, dans son rapport du 14 novembre 2008, que le recourant souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, ainsi que d'une démence, sans précision, avec d'autres symptômes essentiellement dépressifs. Selon l'expert, il est en incapacité de travail totale depuis octobre 2004. S'agissant du traitement médical et de la compliance, il expose ce qui suit : "Le traitement médical n'est pas tout à fait optimal, néanmoins M. M__________, qui n'assume pas tout seul sa prise de médicaments

A/3356/2007 - 5/12 puisque c'est sa femme qui les lui donne, prend régulièrement ses antidépressifs, bien qu'ils soient légèrement sous-dosés. Par contre, le contrôle du cholestérol et du diabète est très lacunaire. Ceci est sans doute dû à la tendance générale de l'expertisé à se négliger. Il est fort probable que si sa femme ne lui donnait pas les médicaments, il ne prendrait rien du tout, ou le ferait de façon complètement aléatoire à cause de ses difficultés mnésiques. Le traitement médical n'est en outre pas optimal parce que la compliance aux visites est insuffisante, ceci dû aussi à l'état d'apathie et au manque d'intérêt de l'expertisé. On peut aussi se poser la question d'un traitement anti-maladie d'Alzheimer (…), mais toutes ces considérations n'ont pas d'impact réel sur la capacité de travail, qui à mon avis est nulle depuis le moment où M. M__________ a reçu la notification de son licenciement." Selon l'expert, le problème principal est que le diagnostic de démence débutante est passé complètement inaperçu et que l'expertisé n'a jamais été traité pour cette affection, ce qui s'explique par le fait qu'une démence débutante et un état dépressif se partagent beaucoup de symptômes. En tout état de cause, une prise en charge de la démence n'aurait pas modifié sa capacité de travail. L'examen neuropsychologique montre en outre une aggravation marquée des difficultés du recourant par rapport à l'examen réalisé en janvier 2007. Celles-ci touchent maintenant l'ensemble des fonctions, à des degrés divers. Le Dr D_________ formule à cet égard l'hypothèse que le recourant commençait déjà avant son licenciement à être moins performant, ce qui a provoqué la résiliation du contrat, le motif donné "licenciement pour cause de restructuration" étant vague. Compte tenu du diagnostic de démence débutante, le pronostic de l'expert est extrêmement défavorable. Le Dr D_________ se détermine également sur l'expertise du Dr C__________. Il relève que celui-ci n'a vu le recourant qu'une seule fois, alors que lui, il a dû voir l'expertisé trois fois, en plus d'un examen neuropsychologique effectué par Mme N_________, laquelle a dû convoquer l'expertisé deux fois, en raison de son ralentissement. L'expert judiciaire s'étonne dès lors qu'un seul entretien ait été suffisant pour l'expertise du Dr C__________. Le diagnostic selon lequel il y aurait une majoration des symptômes, voire une simulation est par ailleurs contradictoire. En effet, en cas de majoration des symptômes, les symptômes existent bel et bien. Il soupçonne ainsi que ce médecin a dû avoir dès le départ une attitude biaisée par rapport à l'expertisé. Le Dr C__________ n'a pas non plus pris en compte la souffrance cérébrale du recourant et a par contre cherché des problèmes d'alcool, en dépit de tests hépatiques dans la norme. Dans le test de Hamilton, le Dr C__________ est arrivé au résultat de 6, alors que, selon l'expert judiciaire, le résultat serait de 14, sur la base des symptômes mentionnés dans le

A/3356/2007 - 6/12 rapport du premier. Cela semble également indiquer que le Dr C__________ n'était pas objectif dès le départ. L'expert judiciaire estime aussi incohérent de constater que le recourant peut continuer à travailler normalement dans l'activité exercée jusqu'alors, alors qu'il était surveillant de travaux, tout en faisant observer qu'il devrait recevoir des instructions simples et précises, ce qui ne semble pas compatible avec le maintien dans son ancien emploi. L'expert judiciaire mentionne enfin que le recourant a ressenti comme très pénible l'expérience de l'expertise par le Dr C__________. 14. Le 11 décembre 2008, le recourant persiste dans ses conclusions, sur la base de l'expertise judiciaire. 15. A la même date, la Dresse E_________ du SMR se détermine sur l'expertise judiciaire. Elle relève que l'expert a un a priori défavorable par rapport à l'expertise du Dr C__________. Les problèmes d'alcoolisme peuvent par ailleurs exister, malgré des tests hépatiques normaux. De surcroît, le fils du recourant, entendu par le Dr D_________, a mentionné qu'à une certaine époque l'assuré pouvait consommer tout ce qu'il trouvait sous la main. Quant au test Hamilton, il n'avait de toute manière qu'une valeur indicative, s'agissant d'un test de dépistage élaboré par des firmes pharmaceutiques pour le suivi des états dépressifs et non pour le diagnostic de ceux-ci. Selon la Dresse E_________, le Dr D_________ n'amène en outre pas d'éléments convaincants, hormis une liste critique contre l'expertise du Dr C__________. Il n'avance aucun élément médical objectif permettant de conclure que le Dr C__________ s'est manifestement trompé. Quant à la péjoration progressive de l'état de santé du recourant, mise en évidence par l'expert judiciaire, il est difficile de déterminer quand cette aggravation a eu lieu. Il n'est non plus exclu que celle-ci soit en relation avec une démence débutante qui a évolué progressivement depuis janvier 2007 ou qu'il s'agisse d'une aggravation de l'état dépressif depuis la décision de refus des prestations en juin 2007. En conclusion, la Dresse E_________ estime que l'expertise du Dr D_________ n'est pas convaincante dans sa totalité, puisqu'elle est polémique vis-à-vis de celle du Dr C__________. 16. Dans sa détermination du 12 décembre 2008, l'intimé persiste également dans ses conclusions, en se référant à l'avis de la Dresse E_________ précité. 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/3356/2007 - 7/12 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1 er

juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références).Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1 er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). En revanche, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont pas à être prises en considération dans le présent litige, l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision dont est recours étant antérieur. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si le recourant est atteint d'une invalidité lui ouvrant le droit aux prestations de l'assurance invalidité. 5. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte

A/3356/2007 - 8/12 d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 7. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31 décembre 2007, est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (let. b). 8. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut

A/3356/2007 - 9/12 trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 9. a) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une expertise judiciaire, après avoir été soumis à une expertise psychiatrique par le Dr C__________. Cette expertise remplit en principe tous les réquisits jurisprudentiels susmentionnés pour lui reconnaître une pleine valeur probante. Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, il n'apparaît pas non plus que l'expert ait manqué d'impartialité. D'une part, il s'est montré critique vis-à-vis d'un autre expert et non pas vis-à-vis de l'expertisé. Or,

A/3356/2007 - 10/12 seule l’attitude envers ce dernier est déterminante. Il convient par ailleurs de relever que les confrères d'une profession et notamment les médecins ont plutôt tendance à se soutenir et non pas à se critiquer. D'autre part, il était expressément demandé à l'expert judiciaire de se déterminer sur l'expertise du Dr C__________, de sorte que cela ne saurait lui être reproché. Au contraire, s'il avait omis de le faire, l'expertise judiciaire n'aurait pas été totalement complète. Il convient par ailleurs de relever que les incohérences de l'expertise du Dr C__________ avait déjà été mises en évidence par le Tribunal de céans dans son ordonnance d'expertise du 24 juin 2008, dans laquelle il a constaté que le Dr C__________ n'avait pas approfondi les difficultés neurocognitives ni examiné leurs répercussions sur la capacité de travail. Le Tribunal s'était également étonné que ce dernier médecin ait fait totalement abstraction des plaintes et données subjectives du recourant, tout en admettant qu'il s'agissait d'un homme agréable, sympathique et touchant, ce qui semble contredire une attitude de majoration, voire de simulation de symptômes. Ces lacunes et contradictions ont précisément rendu nécessaire la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Cela étant, le Tribunal de céans accorde une pleine valeur probante à l'expertise du Dr D_________, laquelle n'est par ailleurs pas contredite par l'avis d'un autre spécialiste, hormis celui du Dr C__________ qui a été toutefois écarté. b) Selon l'expert judiciaire, le recourant souffre d'un épisode dépressif sévère, ainsi que d'une démence. Sa capacité de travail est nulle depuis son licenciement, celui-ci ayant été éventuellement motivé précisément par une baisse des performance du recourant. Un traitement médical plus adéquat ne pourrait pas ailleurs pas améliorer la capacité de travail, de l'avis du Dr D_________. De surcroît, même si l'état de santé du recourant s'est encore aggravé depuis 2007, l'expert estime que la capacité de travail était déjà nulle lors de son licenciement. Il est à cet égard à rappeler que le Dr B__________ avait également relevé des symptômes compatibles avec une démence débutante et un état dépressif dans son rapport du 5 janvier 2005, à savoir un état anxieux dépressif, des troubles du sommeil, un manque de concentration, des troubles de la mémoire, tristesse, angoisses et désorientation dans l'espace. Il ne paraît ainsi pas convaincant de considérer qu'une aggravation avec répercussion sur la capacité de travail ne s'est produite que depuis 2007, comme le déclare la Dresse E_________. Comme exposé ci-dessus, le Tribunal de céans n'a aucune raison de s'écarter des conclusions de l'expertise judicaire et admettra ainsi une invalidité totale depuis que l'incapacité de travail durable a été constatée pour la première fois, soit dès octobre 2004. Par conséquent, le recourant peut prétendre à une rente d'invalidité entière une année après son arrêt de travail, soit dès octobre 2005.

A/3356/2007 - 11/12 - 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision du 9 juillet 2007 annulée et le recourant mis au bénéfice d'une rente d'invalidité entière à compter d'octobre 2005. 11. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 3'000 fr. lui est octroyée à titre de dépens. 12. Vu l'issue de la cause, l'émolument de justice de 200 fr. est mis à la charge de l'intimé.

A/3356/2007 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 9 juillet 2007. 4. Octroie au recourant une rente d'invalidité entière dès octobre 2005. 5. Condamne l'intimé à lui verser une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 6. L'émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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