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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.01.2014 A/3351/2013

21 gennaio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·679 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3351/2013 ATAS/93/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 janvier 2013 2ème Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Service juridique, Rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/3351/2013 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Madame S__________ (l'assurée ou la recourante) a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1er janvier 1996, puis d'une rente entière dès le 1er janvier 2003 ; Que par décision du 23 septembre 2013, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'OAI) a supprimé la rente entière d'invalidité dont bénéficiait l'assurée ; Que dans son recours du 18 octobre 2013, la recourante a conclu à l'annulation de la décision ; Qu’un délai a été fixé à l'OAI au 16 décembre 2013 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 16 décembre 2013, l'OAI a informé la Chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, en annulant celle-ci après un nouvel examen du cas au vu des arguments soulevés par la recourante. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que selon l’art. 61 let. g LPGA, la procédure devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par la Cour et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige ; Qu'il convient dès lors de statuer sur les dépens, compte tenu du fait que les chances de succès du recours étaient manifestement bonnes, puisque l'OAI a annulé a décision de suppression de la rente ; Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, page 848) ; Qu'il se justifie, compte tenu du fait que la recourante obtient entièrement gain de cause et eu égard au caractère très complet du recours, en fait et droit, y compris s'agissant de la jurisprudence, de fixer les dépens à 2'200 fr. ***

A/3351/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 16 décembre 2013. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l'intimé au paiement d'une indemnité de procédure de 2'200 fr. en faveur de la recourante au titre de dépens. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

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