Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3349/2010 ATAS/1340/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 22 décembre 2010
En la cause Monsieur M____________, domicilié à Genève
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
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A/3349/2010 EN FAIT 1. Par décision du 8 mars 2010, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a demandé à Monsieur M____________ la restitution du montant de 5'280 fr., correspondant aux prestations versées à tort durant la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010. 2. Par courrier reçu le 30 mars 2010, l'intéressé a formé opposition à cette décision. 3. Par décision du 24 août 2010, le SPC a rejeté ladite opposition. 4. Par courrier du 2 octobre 2010, déposé au guichet le 4 suivant, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, en concluant à son annulation et à l'octroi des prestations complémentaires à compter du 1er avril 2010. Il a par ailleurs allégué avoir reçu la décision litigieuse le 3 septembre 2010. 5. Par écritures du 1er novembre 2010, le SPC a conclu au rejet du recours. 6. Le 16 novembre 2010, l'intimé a transmis au Tribunal de céans le justificatif de distribution de sa décision sur opposition du 24 août 2010 de La Poste. Il est indiqué sur ce document que le pli a été distribué au guichet le 27 août 2010. En tant que nom du destinataire, est mentionné le nom "N____________". 7. Par courrier du 24 novembre 2010, le Tribunal de céans a octroyé au recourant un délai pour se déterminer sur la recevabilité de son recours, notamment sur le respect du délai de recours de 30 jours. 8. Dans le délai fixé, le recourant a allégué que le justificatif de distribution ne portait pas sa signature. Il était par ailleurs constamment à l'étranger auprès de ses enfants en France, de sorte que la décision litigieuse avait dû être réceptionnée par les personnes de sa famille à Genève. De surcroît, la signature apposée sur le justificatif de distribution différait de la sienne. En outre, il ne s'appelle pas N____________, comme cela est indiqué sur ce justificatif. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006.
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A/3349/2010 Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser
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A/3349/2010 qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). 3. a) En l'espèce, il ressort du justificatif de distribution qu'un document a été déposé à la poste le 24 août 2010, soit à la date de la décision sur opposition de l'intimé. Par la suite, ce document a été distribué au guichet le 27 août 2010. b) Le recourant fait valoir que cette décision a dû être réceptionnée par des personnes de sa famille à Genève, dès lors qu'il était constamment à l'étranger auprès de ses enfants. Ce faisant, il semble donc admettre que ledit document a bel et bien été réceptionné par un membre de la famille. Partant, au vu de la jurisprudence en la matière, la notification est parfaite, la décision étant parvenue dans la sphère de puissance du recourant. c) Le recourant allègue également, de façon contradictoire, que le justificatif de distribution ne le concerne pas. Cela signifierait que ce document ne peut constituer une preuve de la distribution de la décision litigieuse. Il est vrai qu'il est mentionné sur ce justificatif, à titre de nom du destinataire, "N____________" et non pas celui du recourant. Néanmoins, il y figure la signature de ce dernier, même si celui-ci prétend que celle-ci ne correspond pas à sa signature réelle. Cependant, cette signature n'est pas fondamentalement différente de celle avec laquelle le recourant a signé ses écritures du 7 décembre 2010. Enfin, elle est tout à fait semblable à celle qu'il a apposé sur son recours. d) Partant, le Tribunal de céans admet, au degré de la vraisemblance prépondérante, que c'est par erreur que le justificatif de distribution mentionne le nom N____________ et non pas celui du recourant, qui commence également par un "M" et se termine par "RI", et que la décision dont est recours a ainsi été distribuée au recourant le 27 août 2010. Cela étant, il y a lieu de constater que le recours déposé le 4 octobre 2010 au guichet du Tribunal de céans est tardif. 4. Le recourant ne fait par ailleurs pas valoir qu'il a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé et n'a pas demandé la restitution du délai dans le délai légal de 30 jours prescrit par l'art. 41 LPGA à compter du moment où l'empêchement éventuel a cessé. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le