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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.12.2008 A/3348/2008

17 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,945 parole·~10 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3348/2008 ATAS/1495/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 17 décembre 2008

En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE, représenté par CARITAS GENEVE, Monsieur Damien CHERVAZ

recourant

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'INDUSTRIE ET CONSTRUCTION, sise rue Malatrex 14, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE intimée

A/3348/2008 - 2/6 -

EN FAIT 1. Monsieur M__________ est entré en Suisse le 14 mai 2002 et y a été admis provisoirement (livret F) le 16 janvier 2003. 2. Il est père d'un enfant né en 2002 à l'étranger. 3. Le 9 février 2004, l'intéressé commence à travailler pour l'entreprise X__________ SA, laquelle est affiliée à la Caisse d'allocations familiales de l'industrie et de la construction du canton de Genève (ci-après : la caisse). 4. Le 8 décembre 2005, il dépose auprès de cette caisse une première demande d'allocations familiales pour son fils. Il n'a jamais reçu de réponse à cette demande. 5. Par arrêt du 12 septembre 2007, le Tribunal de céans admet un recours de l'intéressé, formé pour déni de justice formel commis par la caisse, celle-ci ayant omis de statuer sur sa demande déposée en 2005, et renvoie la cause à l'intimée, afin qu'elle statue sur cette demande par décision formelle, dans les deux semaines à compter de l'entrée en force de l'arrêt. 6. Par courrier du 20 septembre 2007, la caisse adresse, sous pli simple, à l'intéressé sa décision de la même date, rejetant sa demande déposée le 8 décembre 2005. A titre de motivation, elle mentionne que le droit aux allocations familiales est refusé en application de l'art. 45 al. 4 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er

mars 1996 (LAF) et en raison du statut de requérant d'asile de l'intéressé. La caisse fait également parvenir, le même jour, une copie de cette décision au Tribunal de céans. 7. Par courrier du 14 avril 2008 à la caisse, l'intéressé s'étonne que celle-ci n'ait pas rendu, près de sept mois après la notification du jugement, la moindre décision formelle. Il l'invite ainsi à s'exécuter dans les deux semaines dès réception de sa missive. 8. Par courrier du 16 avril 2008, la caisse l'informe qu'elle lui a fait parvenir le 20 septembre 2007 une décision de refus des allocations familiales, suite à sa demande du 8 décembre 2005, et lui adresse une copie de cette décision et du courrier d'accompagnement. 9. Par courrier du 6 mai 2008, l'intéressé forme opposition à la décision du 20 septembre 2007 de la caisse, en concluant à son annulation et à l'octroi des allocations familiales pour son fils avec effet rétroactif au 4 septembre 2002 et avec intérêts à 5% depuis le 31 août 2005 (date moyenne). Il allègue ne pas avoir reçu

A/3348/2008 - 3/6 cette décision et en avoir pris connaissance seulement lorsqu'elle lui a été adressée le 16 avril 2008 par courrier B. Quant au fond, il fait valoir que l'art. 45 al. 4 LAF ne saurait s'appliquer, dès lors qu'il n'était pas requérant d'asile mais au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse depuis le 16 janvier 2003. De surcroît, l'art. 45 al. 4 LAF renvoie à l'art. 84 de la loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi), selon lequel les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure de demande d'asile politique, lorsque les enfants vivent à l'étranger. Elles sont versées dès le départ lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou admis à titre provisoire. 10. Par décision du 22 août 2008, la caisse déclare l'opposition de l'intéressé irrecevable pour cause de tardiveté. 11. Par acte du 17 septembre 2008, celui-ci recourt contre cette décision en reprenant ses précédentes conclusions. Il conteste avoir reçu la décision du 20 septembre 2007 et réaffirme n'en avoir pris connaissance qu'à la réception du courrier du 16 avril 2008 de l'intimée. Pour le surplus, il reprend son argumentation précédente. 12. Dans sa détermination du 14 novembre 2008, l'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens, par l'intermédiaire de son conseil. Elle fait valoir que le recours est irrecevable, en raison de la tardiveté de l'opposition. Elle s'étonne que le recourant n'ait reçu la décision du 20 septembre 2007 qu'en avril 2008, dès lors qu'elle lui a été adressée à son adresse privée qu'il a indiquée, et qu'il ne se soit inquiété d'un éventuel défaut de notification que sept mois après le jugement impartissant à la caisse pourtant un délai très court pour se déterminer sur un éventuel octroi d'allocations familiales. La décision litigieuse a également été envoyée le même jour au Tribunal de céans. Il existe en outre une présomption que le courrier acheminé par la poste arrive effectivement à son destinataire. Une personne à qui un acte n'a pas été notifié doit, de surcroît, s'en prévaloir en temps utile, dès que d'une manière ou d'une autre, elle est au courant de la situation, conformément au principe de la bonne foi. Or, le recourant devait s'attendre à recevoir une décision, au vu du jugement du Tribunal de céans. Ainsi, même en admettant que le recourant n'ait pas reçu la décision dont est recours, il aurait dû le signaler à la caisse bien plus tôt et ne pas laisser s'écouler sept mois avant de réagir. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF).

A/3348/2008 - 4/6 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 38A LAF et art. 89B de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA). 3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si l'intimé a déclaré à raison irrecevable l'opposition formée par le recourant contre sa décision du 20 septembre 2007. 4. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LAF, les décisions des caisses ou du fonds cantonal de compensation des allocations familiales peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de la caisse qui les a rendues respectivement auprès du fonds cantonal de compensation des allocations familiales, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. En vertu de l'art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut pas être prolongé. Selon l'art. 47 LPA, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ou, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, à la date effective du retrait ou, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (Conditions générales «Prestations du service postal», édition janvier 2004, n° 2.3.7, en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste [LPO], entrée en vigueur le 1er janvier 1998), le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références); Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effet juridique, sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa; 115 Ia 12 consid. 4c; ATFA non publié du 2 avril 2003 H 320/02). Après l'expiration du délai de recours initial, un deuxième essai de notification ne peut pas faire courir un nouveau délai de recours au regard de la protection de la confiance de l'administré, dès lors que la confiance que l'administré a pu mettre dans la deuxième indication des voies de recours ne peut plus lui causer de préjudice, un tel préjudice résultant en fait déjà de l'échéance du délai de recours initial (ATF 118 V 190 consid. 3a p. 191); La preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 9 sv., 124 V 400 consid. 2a p. 402 sv et les références).

A/3348/2008 - 5/6 - Celui qui, pendant une procédure, communique une adresse aux autorités, manifeste sa volonté que les actes relatifs à ladite procédure lui parviennent à cette adresse. Il doit veiller à prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux l'atteignent à l'adresse indiquée, en particulier lorsqu'il doit s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une communication des autorités. S'il omet de prendre de telles dispositions, il ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de la tentative de notification à l'adresse indiquée (ATF 101 la 332 consid. 3; arrêt non publié L. du 11 septembre 1989, K 104/88, consid. 4; ATFA du 26 août 2005, cause I 461/04); 5. En l'espèce, l'intimée a notifié au recourant le 20 septembre 2007, sous pli simple, sa décision de refus d'allocations familiales, suite à sa demande déposée en décembre 2005. Le recourant conteste cependant l'avoir reçue. Or, la réception de cette décision ne peut pas être prouvée et il ne peut être exclu qu'elle ne soit jamais arrivée dans la sphère de puissance du destinataire. A cet égard, le fait que cette décision soit éventuellement parvenue au Tribunal de céans, ce qui n'a pas été contrôlé, ne pourrait constituer une preuve ni même un indice que le recourant l'ait également reçue. Contrairement à ce qu'allègue l'intimée, il n'existe en outre aucune présomption que les courriers de la poste parviennent effectivement aux destinataires. Il n'y a pas non plus des indices permettant de conclure que le recourant a reçu la décision du 20 septembre 2007 lors de la première notification ou en a pris connaissance avant la réception de la missive du 16 avril 2008 de l'intimée. Enfin, on ne voit pas quelle faute, par laquelle le recourant aurait mis en péril la notification régulière de cet acte, pourrait lui être reprochée. Comme relevé ci-dessus, le fardeau de la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité. Dans ces conditions, il convient d'admettre que le recourant n'a pris connaissance de la décision litigieuse qu'en avril 2008, conformément à ses déclarations, de sorte que son opposition, déposée dans les trente jours dès la connaissance de la décision, était recevable. Partant, l'intimée aurait dû entrer en matière sur cette opposition. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'intimée afin qu'elle statue sur l'opposition formée par le recourant contre sa décision du 20 septembre 2007, quant au fond. 7. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 800 fr. lui est octroyée à titre de dépens.

A/3348/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 22 août 2008. 4. Renvoie la cause à l'intimée afin qu'elle statue, quant au fond, sur l'opposition du recourant à sa décision du 20 septembre 2007. 5. Octroie au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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