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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.02.2010 A/3344/2009

4 febbraio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,491 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA , Juges assesseures

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3344/2009 ATAS/112/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 4 février 2010

En la cause Madame R_________, domiciliée à GENÈVE, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, en la personne de Monsieur S_________ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3344/2009 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que Madame R_________, née en 1944, mère de T_________, né en 1973, bénéficie de prestations complémentaires cantonales et fédérales ; Que le 25 mai 2009, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a recalculé les prestations dues à l’intéressée du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 et a abouti à la conclusion que le montant de 17'887 fr avait été versé en trop ; Que le 25 mai 2009, le SPC a rendu une seconde décision portant sur la période postérieure au 1er janvier 2008 constatant que le montant de 2'543 fr. avait été versé en trop à la bénéficiaire ; Que le SPC a demandé le remboursement de ces deux montants en précisant à la bénéficiaire qu'elle pourrait par la suite demander la remise de l'obligation de restituer ; Que par courrier du 22 juin 2009, la bénéficiaire s'est opposée à ces décisions, alléguant d’une part que son assistante sociale avait transmis en son nom au SPC dès le 9 avril 2009 - soit juste après sa réception - la décision concernant sa rente de vieillesse, dont elle a souligné qu’elle ne lui avait effectivement été versée qu’à compter du mois de mai 2009, la caisse de compensation ayant procédé à des retenues de rente depuis le mois de novembre 2008 jusqu'au mois d'avril 2009 (en raison d'un arriéré de cotisations dû sur les revenus d’une activité lucrative temporaire exercée en 2007), d’autre part que si son fils avait effectivement donné son adresse à l’Office cantonal de la population, il ne vivait en réalité pas chez elle mais y conservait simplement son adresse postale ; Qu’à l'appui de ses dires, la bénéficiaire a produit plusieurs attestations établies par son fils et les personnes chez lesquelles ce dernier avait successivement séjourné, la copie du courrier adressé au SPC en date du 9 avril 2009 et communiquant à ce dernier la copie de la décision de rente AVS et la copie de la décision de la caisse de compensation datée du 17 février 2009 dont il ressortait qu'effectivement le montant de 2'833 fr. avait été retenu sur ses rentes et que le montant de 663 fr. avait été compensé sur les rentes de mars à avril 2009 ; Que par courrier du 1er juillet 2009, le SPC a accusé réception de l'opposition de sa bénéficiaire et indiqué à cette dernière qu'il allait procéder à un nouvel examen de son dossier ; Que le 19 août 2009, le SPC a rendu une décision sur opposition au terme de laquelle il a intégralement confirmé sa décision du 25 mai 2009 ; Que, s’agissant plus particulièrement de la rente de vieillesse de l’intéressée, le SPC a estimé que le montant intégral devait être pris en compte nonobstant le fait que la caisse de compensation avait compensé les rentes de novembre 2008 à avril 2009 avec une dette de la bénéficiaire à son encontre ; que le SPC a fait remarquer que ne pas prendre

A/3344/2009 - 3/5 en compte les rentes de la période considérée reviendrait en effet à lui faire supporter le poids de la dette de la bénéficiaire envers la caisse de compensation ; Que par courrier du 15 septembre 2009, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en demandant que la décision sur opposition du 19 août 2009 soit annulée dans la mesure où elle considérait que son fils avait partagé son logement entre le 1er juin 2004 et le 31 mars 2008 ; Que la recourante a en revanche expressément renoncé à contester la décision du SPC s’agissant de la prise en compte de sa rente de vieillesse ; Que la recourante a produit différents documents en date du 12 octobre 2009 ; Que dans sa réponse du 20 octobre 2009, l'intimé a persisté dans ses conclusions visant au rejet du recours ; Que par courrier du 23 novembre 2009, la recourante a demandé à être entendue, ainsi que son fils ; Qu’une audience d’enquêtes et de comparution personnelle s’est tenue devant le Tribunal de céans en date du 7 janvier 2010, au cours de laquelle a été entendu Monsieur T_________ à titre de renseignements ; Qu’à l’issue de cette audience, un délai au 29 janvier 2010 a été imparti à l’intimé pour se déterminer ; Que par écriture du 26 janvier 2010, l’intimé a fait savoir au Tribunal de céans que, compte tenu des documents produits et des explications données lors des audiences, il était d’accord de renoncer à prendre en compte un loyer proportionnel dans le calcul des prestations durant la période litigieuse, soit du 1er juin 2004 au 31 mars 2008 ; CONSIDÉRANT EN DROIT Que la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ; E 2 O5) a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), lequel, conformément à l'art. 56 V LOJ, connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC; art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité (LPCC; art. 56 V al. 2 let. a LOJ) ; Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est donc établie ;

A/3344/2009 - 4/5 - Qu’en matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA; cf. également art. 11 LPFC) ; Que, s’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC) ouvre les mêmes voies de droit (cf. également, concernant l'art. 43B LPCC relatif à la suspension des délais) ; Qu’en l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a reconsidéré sa position sans pouvoir toutefois rendre formellement de nouvelle décision en ce sens puisqu’il s’était déjà exprimé ; Qu’il convient dès lors de considérer son courrier du 26 janvier 2010 comme une proposition d’admission du recours ; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que tel est le cas en l’espèce.

A/3344/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues pour la période du 1er juin 2004 au 31 mars 2008 et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de dépens. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le