Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3343/2008 ATAS/183/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 17 février 2009
En la cause
Madame B_________, domiciliée à 1217 Meyrin
Monsieur B_________, domicilié à CROZET, FRANCE demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DES SOCIETES DU GROUPE NOVAE, c/o FCPE-PENSIO, FONDATION COLLECTIVE, sise av. Edouard-Dubois 20, 2000 NEUCHATEL
CREDIT SUISSE - FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème
PILIER, sis Postfach 8529, 8036 ZURICH
défenderesses
A/3343/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 5 juin 2008, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B_________, née C________ en 1982, et Monsieur B_________, né en 1982, mariés en date du 12 novembre 2005. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des prestations accumulées durant le mariage. 3. Le dispositif du jugement de divorce est devenu définitif le 2 septembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 17 septembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 novembre 2005 et le 2 septembre 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Madame B_________ : • La demanderesse effectue un apprentissage de laborantine en biologie pour le compte de X_______ SA et perçoit un salaire mensuel net moyen d'environ 743 fr., soit un salaire insuffisant pour être soumis à cotisations LPP. • La demanderesse a dès lors été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal de céans, ce qu'elle a fait le 16 février 2009. S'agissant de Monsieur B_________ : • Selon le courrier du 10 décembre 2008 de la CAISSE DE PREVOYANCE DES SOCIETES DU GROUPE NOVAE, gérée par la FCPE-PENSIO, FONDATION COLLECTIVE, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1 er janvier 2007, la prestation acquise pendant le mariage est de 4'388 fr. 25, intérêts au 2 septembre 2008 compris. 6. Ce courrier a été transmis aux parties en date du 4 février 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 16 février 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord avec le partage par moitié des prestations accumulées durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 novembre 2005, d’autre part le 2 septembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 4'388 fr. 25, étant précisé que celui-ci a atteint l'âge de 25 ans, à compter duquel les intéressés sont soumis à cotisations LPP, le 27 août 2007. Les intérêts ont déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. La demanderesse, quant à elle, n'a accumulé aucun avoir de prévoyance. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'194 fr. 10 ( 4'388 fr. 25 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12
A/3343/2008 4/5 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DES SOCIETES DU GROUPE NOVAE, gérée par la FCPE-PENSIO, FONDATION COLLECTIVE, à transférer, du compte de Monsieur B_________ la somme de 2'194 fr. 10, à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER du CREDIT SUISSE en faveur de Madame B_________, née C________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 septembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le