Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.03.2013 A/3341/2012

21 marzo 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,057 parole·~5 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3341/2012 ATAS/300/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2013 3ème Chambre

En la cause Madame K___________, à GENEVE recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique;12, rue des Gares, GENEVE intimée

A/3341/2012 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que le 24 janvier 2012, Madame K___________ (ci-après l'assurée) s'est renseignée au guichet de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC ou la caisse) sur les conditions d'affiliation en tant que personne de condition indépendante ; Que par courrier du lendemain, la caisse lui a accordé un délai de trente jours pour produire diverses pièces justificatives afin que son statut puisse être déterminé ; Que le 30 juin 2012, l'assurée a finalement produit des pièces justificatives concernant ses diverses activités en Suisse au nombre desquelles, notamment, un "mandat" avec la société X___________ SA, un contrat de consultant de la société Y___________ SA et des "accords pour les services avec Z___________ LIMITED, XA___________ LTD et XB___________ LTD". Que la caisse a alors réclamé à l’assurée des justificatifs complémentaires ; Que, sans nouvelles de l’assurée, la caisse a rendu en date du 24 juillet 2012 une décision aux termes de laquelle elle a refusé de lui reconnaître le statut d’indépendante s’agissant des activités déployées pour des sociétés helvétiques, au motif que l’intéressée ne supportait pas un réel risque économique d'entrepreneur ; Que l’assurée s’est opposée à cette décision les 10 et 13 août 2012 en alléguant en substance que les contrats conclus avec les sociétés X___________ SA et Y___________ SA présentaient toutes les caractéristiques du contrat de mandat ; Que par décision du 8 octobre 2012, la caisse a confirmé sa décision du 24 juillet 2012 tout en indiquant qu’elle pourrait, cas échéant, reconsidérer sa position si l’assurée produisait de nouveaux documents permettant de déterminer quelle était exactement son activité ; Que par écriture du 5 novembre 2012, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce que le statut d'indépendante lui soit reconnu ; Qu’invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 29 novembre 2012, a conclu au rejet de recours ; Que le 19 décembre 2012, la recourante a produit un certain nombre de documents ; Qu’une audience de comparution personnelle et d'enquêtes s'est tenue en date du 24 janvier 2013, durant laquelle la recourante a donné des explications quant à ses diverses activités ;

A/3341/2012 - 3/4 - Que le même jour, la Cour de céans a au surplus entendu à titre de témoin Monsieur L___________, administrateur de la société X___________ SA, qui a complété les explications de la recourante ; Qu’à l’issue de l’audience, la recourante s’est vu accorder un délai pour produire un bilan 2012 détaillé, ainsi que la liste de ses revenus ; Qu’elle s’est exécutée en date du 25 février 2013 ; Qu’après examen de l’ensemble des documents produits, l’intimée a indiqué, par écriture du 13 mars 2013, qu’elle acceptait de reconnaître à la recourante le statut d’indépendante s’agissant de ses activités pour des sociétés ayant leur siège en Suisse (X___________ SA, Y___________ SA et XC___________) ; Que l’intimée a par ailleurs souligné n’avoir pas abordé la question du statut de l’intéressée s’agissant des activités déployées pour des sociétés étrangères sises à Hong Kong, à Singapour ou au Canada, faute d’éléments concrets.

EN DROIT Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable en la forme ; Que le litige porte uniquement sur la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître le statut d’indépendant s’agissant des activités qu’elle exerce pour des sociétés sises en Suisse, puisque la question du statut qui est le sien s’agissant des activités déployées pour des sociétés étrangères n’a pas été tranchée sur opposition ; Qu'il y a lieu de prendre acte de la position exprimée par l’intimée le 13 mars 2013 - qui fait droit aux conclusions de la recourante - et de rendre un jugement en ce sens, étant précisé que si l’intéressée entend contester le statut de salariée qui lui a été reconnu s’agissant de ses activités pour des sociétés étrangères, il lui appartiendra de solliciter une décision formelle de la caisse sur ce point, après lui avoir fait parvenir tous les documents utiles.

A/3341/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet sur proposition de l’intimée. 3. Annule les décisions des 24 juillet et 8 octobre 2012. 4. Prend acte de l’accord de l’intimée de reconnaître à la recourante le statut d’indépendante s’agissant des activités déployées pour le compte des sociétés X___________ SA, Y___________ SA et XC___________. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3341/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.03.2013 A/3341/2012 — Swissrulings