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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.05.2010 A/3341/2009

20 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·610 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Thierry STICHER, Président; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Teresa SOARES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3341/2009 ATAS/562/2010 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 20 mai 2010

En la cause Monsieur H__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François GILLIOZ

recourant contre SWICA ORGANISATION DE SANTE, domicilié Mme I__________, boulevard de Grancy 39, LAUSANNE

intimé

A/3341/2009 - 2/3 - Vu la décision sur opposition de SWICA ORGANISATION DE SANTE (ci-après SWICA) du 31 juillet 2009 ; Vu le recours de Monsieur H__________ (ci-après : le recourant) du 14 septembre 2009 ; Vu la réponse de SWICA du 14 octobre 2009 ; Vu l’audience de comparution des parties du 10 décembre 2009 ; Vu le courrier adressé le 15 décembre 2009 aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après : H__________) par le Tribunal, afin de solliciter des explications et la production de pièces ; Vu les explications et pièces fournies par les H__________, par télécopie du 11 février 2010 ; Vu l’audience de comparution des parties du 11 mars 2010 ; Vu qu’à l’issue de dite audience, la cause fut gardée à juger sur compétence du Tribunal cantonal des assurances sociales ; Que dans le cadre d’une procédure A/3624/2009 le Tribunal arbitral des assurances s’est déclaré compétent par arrêt du 5 mars 2010 n°ATAS/222/2010, dans une affaire présentant quelques similitudes ; Que dit arrêt n’est toutefois pas définitif, pour avoir fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. Que les conditions de l’art. 14 LPA sont en l’espèce réalisées, dès lors que la décision à rendre par le Tribunal fédéral est susceptible d’influencer l’issue de la présente cause ; Qu’il se justifie en conséquence de suspendre l’instruction de la présente cause jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause A/3624/2009 ;

A/3341/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/3624/2009 pendante par devant le Tribunal fédéral. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET Le président

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

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