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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.02.2008 A/3340/2007

14 febbraio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·302 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Olivier LEVY et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3340/2007 ATAS/174/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 février 2008

En la cause Monsieur B__________, domicilié au Petit-Lancy recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3340/2007 - 2/2 - Vu le recours interjeté le 4 septembre 2007 par Monsieur B__________ contre la décision de refus de prestations rendue par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité en date du 14 août 2007; Vu l’audience de ce jour ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de son engagement à mettre Monsieur B__________ au bénéfice d'une mesure d'aide au placement. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Renonce à percevoir l'émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Brigitte LÜSCHER

La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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