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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2011 A/3334/2009

16 febbraio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,323 parole·~12 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3334/2009 ATAS/169/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 16 février 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur R__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Roland BUGNON

recourant

contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILLIALES, sis Route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

A/3334/2009 - 2/8 -

A/3334/2009 - 3/8 - EN FAIT 1. La société X__________ SA a été inscrite au Registre du commerce de Genève en date du 28 janvier 1997. A compter du 1 er janvier 1998, elle a été affiliée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse ou l’intimée), pour son personnel salarié. 2. X__________ SA a transféré son siège à Nyon en juillet 2003 et a été inscrite au Registre du commerce vaudois sous la raison sociale Y__________ SA (ci-après la société). 3. Selon les extraits des Registres du commerce genevois et vaudois, Madame S__________ était administratrice de la société depuis le 23 décembre 1997, au bénéfice d’une signature individuelle et Messieurs S__________ et T__________ étaient inscrits en qualité de directeurs, au bénéfice d’une signature individuelle depuis le 23 décembre 1997, puis collective à deux dès le 20 juin 2003. Quant à Monsieur R__________, il était inscrit au Registre du commerce vaudois en qualité de directeur de la société Y__________ SA depuis le 20 juin 2003, au bénéfice d’une signature collective à deux. 4. Les quatre partenaires ont collaboré dès le début de l'année 2002, ainsi que cela ressort d'un accord conclu entre eux le 21 juin 2002. 5. La société a rencontré des difficultés dans le paiement des cotisations et la caisse a été contrainte de lui notifier des rappels et des sommations. Dès le mois de juillet 2003, la société a cessé d’occuper du personnel salarié. 6. Un plan de paiement a été accordé à la société en date du 24 janvier 2005. Après le paiement de quelques mensualités, il n’a toutefois pas été respecté et la caisse a entamé des procédures de poursuite. 7. Dans le courant des années 2006 et 2007, la caisse a menacé l’administratrice et les directeurs de la société de plainte pénale, les parts corrélatives des cotisations n’étant pas réglées. 8. L’Office des poursuites et faillites de Nyon a délivré à la caisse en date du 7 août 2007 des actes de défaut de biens d'un montant de 16'432 fr 35 pour les cotisations impayées de janvier à juin 2003 et de 18'991 fr 20 pour celles de janvier à décembre 2002. 9. La société Y__________ SA a été déclarée en faillite par jugement du 14 août 2007 prononcé par le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte. 10. La procédure de faillite, suspendue faute d’actifs, a été clôturée le 19 octobre 2007 et la société radiée d’office.

A/3334/2009 - 4/8 - 11. Par décision du 17 juin 2009, la caisse a réclamé à Monsieur R__________ le paiement de 34'623 fr 55, représentant les cotisations AVS/AI/APG/AC impayées pour les années 2002 à juin 2003, en sa qualité de directeur de la société Y__________ SA, solidairement avec Madame S__________ et Messieurs S__________ et T__________. 12. Par décision séparée notifiée le même jour, la caisse a réclamé à l’intéressé le paiement de 8'383 fr. 65 représentant les contributions aux allocations familiales impayées au 30 juin 2003. 13. Monsieur R__________ a formé opposition contre cette décision en date du 16 juillet 2009, contestant principalement sa qualité d’organe de la société faillie vu le rôle qu’il assumait. Il a expliqué qu’il était chargé de développer la clientèle à l'étranger. La société comptait cinq employés, soit quatre directeurs et une administratrice unique; il s’agissait d’une société de famille. Selon lui, il avait été inscrit comme directeur après le mois de juin 2003 et n’avait pas eu connaissance des faits antérieurs. 14. Par décisions séparées datées du 29 juillet 2009, la caisse a rejeté l’opposition de Monsieur R__________, considérant qu’il devait être considéré comme un organe de Y__________ SA, dès lors qu’il avait été expressément désigné en qualité de directeur de la société et inscrit comme tel au Registre du commerce vaudois. Selon la caisse, il avait engagé la société à l’égard de tiers, dont la caisse, ayant examiné à plusieurs reprises les possibilités de paiement des cotisations et s'étant adressé directement à elle afin de discuter des modalités de versement échelonnés. Il disposait ainsi incontestablement du pouvoir de gestion des cotisations sociales et de décision quant aux paiements corrélatifs. La caisse a relevé qu’il résultait de plusieurs correspondances de la société, signées par Monsieur R__________ en 2006 et 2007, que ce dernier était parfaitement au courant des arriérés de cotisation en suspens et proposait d’ailleurs des versements afin de tenter de solder les montants en souffrance. La caisse a considéré qu’il avait commis une négligence grave. 15. L’intéressé, représenté par son mandataire, a interjeté recours en date du 14 septembre 2009 contre les décisions précitées (causes A/3334/2009 et A/3335/2009). Il a relevé que les cotisations impayées dont la caisse demandait réparation correspondaient au solde des cotisations impayées par X__________ SA sur les salaires versés en 2002 et en 2003, étant précisé que dès juillet 2003 ladite société avait cessé d’occuper du personnel. Il a contesté avoir été organe de la société X__________ SA, et estimé que s’il était bien inscrit comme directeur de Y__________ SA, il n’assumait aucun pouvoir de gestion et de décision, contrairement à ce que soutenait l’intimée. Par ailleurs, le recourant n'avait pas fait preuve de négligence grave et avait été, en toute hypothèse, dans l'impossibilité

A/3334/2009 - 5/8 objective de circonscrire un dommage né avant son entrée en fonction dans la société. Il a conclu à l’annulation de la décision du 29 juillet 2009. 16. Dans sa réponse du 25 septembre 2009, l'intimée a relevé que la société Y__________ SA était une société de petite envergure composée en 2002 et 2003 de son administratrice et de ses directeurs, ces trois personnes constituant le personnel de la société durant les deux années concernées. Cela permettait de penser qu’elles se répartissaient l’ensemble des tâches courantes, tels que le paiement des salaires et la gestion des charges sociales. Pour l'intimée, le recourant occupait forcément un rôle important et décisionnel à cet égard, étant en outre souligné qu’il se voyait rémunéré d’un salaire annuel équivalent à ceux servis à l’administratrice et à Monsieur T__________, soit 60'000 fr. D’autre part, le recourant avait engagé la société par courriers promettant des versements en sa faveur pour palier aux inconvénients d’une possible dénonciation pénale, quand bien même il n’avait pas été avisé personnellement dans un premier temps de ce risque. Pour le surplus, l'intimée a relevé que celui qui entrait en qualité d’organe au sein d’une société devait assumer la responsabilité du paiement des cotisations arriérées antérieures à sa prise de fonction, en sus de celui des cotisations courantes. L'intimée a conclu au rejet du recours. 17. Le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 4 novembre 2009. Le recourant a exposé qu’avant d’entrer dans la société X__________ SA, il travaillait comme indépendant à la tête d’un cabinet de conseils dans le commerce international. Il avait effectué une mission à l’étranger pour le compte de la société et par la suite, avait été engagé en juin 2002 par Monsieur et Madame S__________ pour animer un nouveau département en charge d’affaires internationales. Madame S__________ était administratrice de la société et son mari un de ses directeurs. En 2003, la société avait changé de raison sociale et s'était installée à Nyon. C’est ainsi qu’il avait été inscrit au Registre du commerce comme directeur de la société, en juin 2003, au bénéfice d’une signature collective à deux. A ce moment-là, le capital action avait été réparti entre les quatre personnes qui étaient directeurs de la société, à raison de 25% chacun. Sur le plan interne, le recourant a expliqué que Monsieur et Madame S__________ dirigeaient la société, cette dernière tenant la comptabilité et étant en relation avec les diverses autorités, notamment les banques. Pour sa part, il s’occupait toujours des affaires internationales de la société. Les quatre personnes travaillaient dans un même bureau; les réunions du conseil d’administration étaient très informelles et il n’avait pas vu de procès-verbaux de conseils d’administration. Sa signature collective à deux était également enregistrée auprès de la banque, de sorte que le recourant a admis avoir pu signer des ordre de paiement, collectivement à deux. S’agissant de la gestion de la société, il a expliqué qu’elle était dans les mains des époux S__________, Madame S__________ en étant l’administratrice unique. Il a admis avoir pris contact avec la caisse de compensation, dès lors qu’il était le seul francophone au sein de la société. Madame S__________ parlait allemand et les

A/3334/2009 - 6/8 autres personnes anglais, de sorte que lorsqu’il fallait rédiger des courriers en français c’était lui qui le faisait. C’était ainsi qu’il avait requis au nom de la société des plans de paiement concernant les cotisations paritaires de 2002 à 2003. La représentante de l'intimée a déclaré qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la caisse considérait que le recourant avait un statut d’organe de fait au sein de la société. Il était en effet inscrit au Registre du commerce, avait négocié avec les caisses les plans de paiement et percevait le même salaire en 2003 que l’administratrice et son époux. S’agissant d’une société de petite taille, soit de quatre membres, on pouvait imaginer que le recourant avait un rôle important. Pour le surplus, elle a indiqué que Monsieur S__________ n’avait pas formé opposition à la décision en réparation du dommage, et que son épouse n’avait pas formé recours suite à la décision sur opposition. S’agissant de Monsieur T__________, la décision sur opposition était devenue définitive, son recours ayant été déclaré irrecevable par le Tribunal de céans. Pour le surplus, l'intimée examinait avec les époux S__________ les possibilités de recouvrement par paiements échelonnés. 18. Les pièces 2 et 3 du chargé de l'intimée ont été soumises au recourant, lequel a déclaré que la signature apposée sur les attestations de salaire 2002 et 2003 n’étaient pas la sienne. La caisse a précisé que ces signatures devaient être celles de Madame S__________. Sur question du Tribunal, elle a indiqué que l’appel du 15 décembre 2005 mentionné sur sa pièce 6 provenait de Monsieur T__________. 19. Par arrêt incident du 18 novembre 2009, le Tribunal a suspendu l’instruction de la présente procédure jusqu’à doit connu dans la procédure A/3335/2009. 20. Par arrêt du 8 décembre 2010 en la cause A/3335/2009, le Tribunal a rejeté le recours de l’intéressé, considérant qu’en sa qualité d’organe de la société faillie durant la période litigieuse, il répondait du dommage causé à la caisse. Non contesté, cet arrêt est entré en force de chose jugée. 21. Par ordonnance du 2 février 2011, le Tribunal a repris l’instance et informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010. le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (aLOJ; RS E 2 05), en matière d'allocations familiales cantonales. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le

A/3334/2009 - 7/8 - Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable (art. 38A al. 1 LAF et 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10) 3. L’objet du litige porte sur la responsabilité du recourant dans le dommage subi par l’intimée. 4. Aux termes de l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage au fonds cantonal de compensation des allocations familiales ou à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer. L’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) s’applique par analogie. En l’espèce, la responsabilité du recourant a été admise par arrêt du Tribunal de céans en la cause A/3335/2009, entré en force. Quant au montant du dommage, il n’est pas contesté par le recourant, étant rappelé que la contribution est fixée en pour-cent des salaires soumis à cotisations AVS (art. 27 al. 1 LAVS). 5. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.

A/3334/2009 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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