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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.11.2017 A/3329/2017

1 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,229 parole·~26 min·2

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3329/2017 ATAS/978/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er novembre 2017 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3329/2017 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1983, marié, deux enfants, ingénieur de formation, s'est réinscrit à l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 10 octobre 2016, déclarant être disponible au placement et rechercher un emploi à plein temps dès le 1er novembre 2016. Il s'était préalablement inscrit au chômage, en juillet 2016, suite à son licenciement avec effet au 31 juillet 2016, licenciement qui s'était avéré nul, de sorte que son dossier de chômage avait été annulé le 21 juillet 2016. 2. Le 28 novembre 2016 il a fait l'objet d'une sanction de neuf jours de suspension du droit à l'indemnité à compter du 1er novembre 2016, pour recherches personnelles d'emploi insuffisantes quantitativement pendant le délai de congé, sanction réduite par décision sur opposition du 17 janvier 2017 à six jours. 3. Par courrier remis en main propre le 12 mai 2017, il a été convoqué à un entretien de conseil fixé au mardi 4 juillet 2017 à 11h00. 4. Le 5 juillet 2017, il s'est présenté à l'ORP, aux environs de 9h45, pour être annoncé auprès de sa conseillère. C'est alors que le personnel d'accueil l'aurait rendu attentif à son erreur d'agenda. Il a alors immédiatement pris contact téléphoniquement avec sa conseillère en personnel, pour éventuellement prendre rendez-vous dans la journée, ce qui n'était pas possible. A l'issue de cette discussion, par courriel du même jour, à 10h20, il a tout d'abord réitéré ses excuses pour le rendez-vous manqué de la veille, confirmant que pour une raison qui lui échappait il avait noté ce rendez-vous pour le mercredi 5. Il a mentionné dans ce mail le détail de ses recherches d'emploi et leurs résultats pour le mois de juin, en demandant à sa conseillère si, de son côté, elle avait eu des nouvelles concernant un poste d'agent de détention, avant de se confondre une nouvelle fois en excuses pour la méprise de la veille, priant sa conseillère de le tenir au courant (de la date) du prochain rendezvous de conseil. 5. Par décision du 13 juillet 2017, le service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE ou l'intimé) a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension du droit à l'indemnité de huit jours à compter du 5 juillet 2017. Il ne s'était pas présenté à l'entretien du 4 juillet, sans avoir fourni d'excuse valable, de sorte que ce manquement devait être sanctionné. Selon les directives du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) lors d'un premier défaut à un entretien de conseil la sanction se situe entre cinq et huit jours, et entre neuf et quinze jours lors d'un second manquement de même nature. En l'espèce la quotité de la sanction tenait compte du fait qu’il s'agissait d'un second manquement, justifiant une augmentation de la quotité de la suspension du droit. 6. Par courrier du 18 juillet 2017, l'assuré a formé opposition à cette décision. Revenant tout d'abord sur le « premier manquement » il expliquait que sa première inscription au chômage ayant été annulée, il ne pensait pas devoir consigner ses recherches d'emploi tant qu'il n'était pas réinscrit au chômage. Il a réitéré ses

A/3329/2017 - 3/12 explications par rapport au rendez-vous manqué du 4 juillet 2017, indiquant que les crises de douleurs de sa fille de cinq mois étaient sans doute pour quelque chose dans la confusion qui lui avait fait manquer son rendez-vous (lui et son épouse s'étaient d'ailleurs rendus aux HUG pour faire examiner l'enfant le 6 juillet). Il avait réagi dès le lendemain, jour où il s'était présenté à l'ORP, dès que son erreur d'agenda lui avait été signalée. Il avait immédiatement pris contact téléphoniquement avec sa conseillère, et, dans la mesure où elle ne pouvait pas le recevoir le même jour, il avait tout de même fait un point de sa situation par téléphone; il avait confirmé les informations données à sa conseillère, par courriel du même jour. La sanction infligée était particulièrement dure financièrement, ses indemnités de chômage étant l'unique source de revenu de la famille, comptant son épouse et deux enfants en bas âge. Les conséquences d'une telle sanction seraient impossibles à absorber, il ne pourrait pas payer son loyer ni les assurances-maladie s'il voulait nourrir sa famille. Il sollicitait un réexamen tenant compte de sa situation financière difficile, du fait qu'il avait immédiatement pris contact avec sa conseillère, et même fait un point de la situation par téléphone, confirmé ensuite par mail. Il indiquait qu'un avertissement sans suspension d'indemnités serait sincèrement apprécié. Il a produit divers documents, notamment la copie de convocations de sa fille cadette aux HUG les 7 et 8 juillet 2017. 7. Par décision du 2 août 2017, l'OCE a rejeté l'opposition du 18 juillet 2017 contre la décision du service juridique du 13 juillet 2017. L'assuré ne faisait état d'aucun juste motif l'ayant empêché de se rendre à l'entretien de conseil du 4 juillet 2017. La situation financière d'un assuré n'est pas un élément à prendre en considération. En fixant la durée de la suspension à huit jours, le service juridique avait appliqué le barème du SECO pour un manquement tel que celui qui était reproché à l'intéressé, tout en tenant compte du fait qu'il s'agit de son deuxième manquement envers l'assurance-chômage, la première sanction qui lui avait été infligée ayant été maintenue, mais sa quotité réduite, respectant ainsi le principe de la proportionnalité. 8. Par courrier du 12 août 2017, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision de l'OCE sur opposition du 2 août 2017. Il demande la reconsidération de l'ensemble des circonstances qui selon lui démontrent le caractère totalement involontaire du manquement qui lui est reproché Depuis le week-end précédant l'entretien de conseil, sa fille de cinq mois avait présenté de fortes poussées de fièvre, des douleurs abdominales et une nutrition perturbée. Le couple a également un garçon de dix-huit mois, qui demande toute l'attention nécessaire d'un enfant de cet âge. Les symptômes de la petite s'étant aggravés en début de semaine (3 juillet), de fortes crises de douleurs étaient apparues et la situation était devenue réellement inquiétante, raison pour laquelle ils avaient finalement eu rendez-vous aux urgences des HUG pour des examens approfondis. Pendant ce temps, son épouse s'était entièrement consacrée à soulager

A/3329/2017 - 4/12 les maux de la petite, et quant à lui, à l'aide active indispensable qu'il devait lui apporter par rapport à l'aîné. Cette situation lui avait fait perdre le fil du temps et quand il s'était présenté le mercredi 5 pour son rendez-vous de conseil, l'accueil de l'office l'avait rendu attentif au fait que son rendez-vous était prévu pour la veille. Reprenant ses explications précédentes, le recourant observe qu'il a dès lors tout mis en œuvre pour faire en sorte que le suivi de son dossier ne souffre pas de son rendez-vous manqué. 9. L'intimé a conclu au rejet du recours par courrier du 5 septembre 2017, au motif que l'assuré n'apportait aucun élément permettant de revoir la décision entreprise. 10. La chambre de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle en fixant au recourant un délai dans lequel il pourrait au besoin consulter le dossier, dans la perspective de son audition. 11. La chambre de céans a entendu les parties le 23 octobre 2017: Le recourant a déclaré: " Ma fille va mieux aujourd’hui. Elle a commencé à avoir les douleurs dont je parle dans mes écritures au début du mois de juillet 2017. Je connaissais la date du 4 juillet, au sujet du rendez-vous de conseil, depuis le précédent rendez-vous de conseil, à l’occasion duquel ma conseillère m’avait remis la convocation, soit le 12 mai 2017. J’ai l’habitude de déposer ces convocations sur le frigo au moyen d’un aimant et je n’ai toutefois pas reporté à temps ce rendezvous dans mon agenda. Dans les jours qui ont précédé, ma fille a commencé à avoir des douleurs. Nous nous sommes inquiétés, étant précisé que nous avons un autre enfant également et qu’il était ainsi difficile de gérer sereinement la situation. Je savais que j’avais un rendez-vous au début du mois, mais je n’ai pas vérifié tout de suite la date, compte tenu de ce que je viens d’expliquer. Nous avons d’abord pris contact avec la pédiatre pour savoir si elle pouvait nous recevoir d’urgence. Il s’agissait de la veille du premier rendez-vous (le 6 juillet) que nous avons eu aux HUG, soit le 5 juillet. A la réflexion, j’ai tout d’un coup un doute car je me souviens que la première fois que nous nous sommes présentés aux urgences coïncidait avec le jour où nous avons rencontré la pédiatre : en effet, comme elle devait administrer une injection d’antibiotique à notre bébé, elle ne pouvait pas le faire elle-même car cela supposait des analyses préalables. Elle a donc téléphoné à l’hôpital pour annoncer notre arrivée. Vous me faites observer que dans mon opposition du 18 juillet, j’ai indiqué que nous nous étions présentés à l’hôpital le 6 juillet, cela me paraît plausible. Les convocations pour les 7 et 8 juillet que j’ai produites s’expliquent par le fait que ces rendez-vous étaient destinés à l’administration d’injections d’antibiotique également. C’est d’ailleurs ce même jour que je me suis présenté à l’OCE et que j’ai réalisé, une fois sur place, lorsque je me suis présenté à l’accueil et que l’on m’a dit que j’avais rendez-vous la veille, que j’avais manqué ledit rendez-vous. Depuis l’OCE, j’ai appelé ma conseillère pour savoir si on pouvait convenir d’un rendez-vous le jour-même. J’ai effectivement atteint ma conseillère et nous avons fait le point de la situation dans un premier temps et je lui ai ensuite envoyé un courriel par lequel je lui donnais

A/3329/2017 - 5/12 d’ores et déjà connaissance de mes recherches d’emploi du mois précédent, preuves que j’ai de toute manière envoyées par courrier postal. A ce sujet, j’ai l’habitude d’envoyer mes formulaires mensuels entre le 28 et la fin du mois courant, rarement dans les premiers jours du mois suivant. Je tenais néanmoins, ce 5 juillet, à ce que ma conseillère puisse disposer de ces éléments dans l’immédiat, indépendamment du cursus des courriers dans les services de l’administration. Je considère que la faute qui m’est reprochée, que je ne conteste pas quant à son principe, est malgré tout disproportionnée, car cela représente environ 40 % de mes indemnités de chômage mensuelles, et j’ai dû emprunter à ma grand-mère pour pouvoir pallier aux factures urgentes telles que le loyer et les primes d’assurance-maladie. » M. B______, représentant l'intimé, a déclaré: " Nous persistons dans nos conclusions, au vu de ce qui a été rappelé précédemment et qui ressort des déclarations du recourant." 12. Sur quoi la cause a été gardée à juger EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la suspension de huit jours du droit du recourant aux indemnités de chômage. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L'art. 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet

A/3329/2017 - 6/12 entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de fautes – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir

A/3329/2017 - 7/12 d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré ; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30). Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, ce sont les caisses qui statuent. Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement et de neuf à quinze jours lors du second manquement (Bulletin LACI IC / D72). La Cour de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (ATF du 18 juillet 2005 C 123/04). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit

A/3329/2017 - 8/12 des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. a. En l'espèce, le recourant a déjà fait l’objet d’une sanction en novembre 2016 au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes quantitativement durant la période précédant sa réinscription au chômage dans les circonstances décrites, ci-dessus en fait. Partant, il ne peut en principe être admis, selon la jurisprudence en la matière, qu’il prenne ses obligations de chômeur très au sérieux. b. Néanmoins, et selon la jurisprudence citée précédemment, il convient, au moment d'apprécier la situation, respectivement de fixer la quotité de la sanction, de prendre en compte l'ensemble des circonstances, tant objectives que subjectives. Ainsi, il doit être ici fait une distinction entre le cas de l'intéressé ayant oublié de se rendre à un entretien de conseil, et qui s'en excuse spontanément, et qui ne sera pas du tout sanctionné si par ailleurs il s'agit d'un premier manquement et que l'on peut déduire de ce fait que dans un contexte où il ressort notamment du dossier que le l'intéressé démontre par son comportement habituel irréprochable qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux, et le cas d'un intéressé ayant déjà fait l'objet d'une sanction, même pour un autre motif, dans les douze mois précédant l'oubli reproché, auquel on ne pourra reconnaître pour cet oubli une faute très légère et excusable et qui devra être sanctionné. En l'occurrence, le manquement litigieux doit être sanctionné. Encore faut-il, au moment de fixer la quotité de la sanction, examiner sérieusement les circonstances entourant cet oubli, et prendre en considération les autres éléments du dossier pour déterminer si l'on est en effet en présence d'un chômeur qui aborde ses obligations sans montrer tout le sérieux que l'on est en droit d'attendre de sa part. L'intimé considère que les explications données par le recourant ne sauraient constituer une excuse valable pour ne pas s'être rendu à l'entretien de conseil du 4 juillet 2017 dès lors qu'il ne fait état d'aucun juste motif l'ayant empêché de s'y rendre ce jour-là. Cette manière de voir paraît trop catégorique, dès lors qu'à suivre ce raisonnement, un simple oubli ne constituerait jamais une excuse valable ou un empêchement justifié. Le recourant explique au contraire que dans les jours précédents et le 4 juillet 2017 encore, l'état de santé de sa petite fille de cinq mois avait été pour lui et son épouse, une source d'inquiétude sérieuse, preuve en soit le fait qu'ils avaient finalement dû la conduire d'urgence chez le pédiatre, lequel avait jugé nécessaire d'envoyer l'enfant sur-le-champ à l'hôpital des enfants, pour que lui soit administré un traitement aux antibiotiques par intraveineuse, après des examens complémentaires qu'il ne pouvait pas faire au cabinet. Certes, le recourant n'a pas d'emblée donné cette explication, ayant d'abord affirmé que pour une raison qu'il ignorait, il avait mal transcrit le rendez-vous sur son agenda, en l'inscrivant au 5 juillet plutôt qu'au 4, pour finalement admettre lors de son audition par la chambre de céans - confronté au fait qu'il savait depuis le 12 mai 2017 que son

A/3329/2017 - 9/12 prochain entretien de conseil aurait lieu le 4 juillet -, qu'il avait plutôt pour habitude de placarder ce genre de rendez-vous au moyen d'un aimant sur le frigo et n'avoir toutefois pas reporté ce rendez-vous « à temps » dans son agenda. Sur ce dernier point (transcription ou non dans l'agenda), la chambre de céans considère que cette explication n'est pas pleinement convaincante : au vu des déclarations du recourant la chambre de céans retient au contraire, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il n'avait au final purement et simplement pas transcrit ce rendezvous dans son agenda, et que c'est au contraire le lendemain qu'il s'est rendu compte qu'il avait manqué ce rendez-vous, raison pour laquelle il s'est rendu précipitamment à l'ORP, à 9h45 alors que le rendez-vous litigieux était fixé à 11h00heures. Or, même avec une marge de prudence pour arriver un peu en avance, il s'est présenté largement avant l'heure supposée de l'entretien, ce qui laisse à penser que s'il n'avait pas préalablement eu conscience de son oubli de la veille il ne se serait pas présenté avec autant d'avance pour le rendez-vous de 11h00. Il n'en demeure pas moins que, dès qu'il s'est rendu compte de sa méprise, il s'est spontanément rendu à l'ORP pour tenter de s'excuser de vive voix auprès de sa conseillère. Cette dernière ne pouvant le recevoir, il lui a téléphoné depuis les locaux même de l'ORP – ce qui n'est pas contesté par l'intimé et corroboré par le courriel qu'il a adressé à sa conseillère peu après cet entretien téléphonique -. Il a aussi tenté de rattraper son erreur, en évoquant téléphoniquement avec elle l'essentiel de sa situation actuelle, en lui confirmant par courriel, le matin même, l'état de ses recherches d'emploi pendant le mois de juin; comme il l'a expliqué en audience : c'était pour que sa conseillère ait immédiatement à disposition ces informations, indépendamment de l'envoi, dans les délais, soit aux alentours de la fin du mois, de la formule de preuves de ses recherches d'emploi. La chambre de céans remarque à cet égard que le dossier que l'intimé a adressé à la juridiction à l'appui de sa réponse n'est pas complet : par exemple, pour 2017 il ne comporte, aucune formule de preuves de recherches d'emploi mensuelle, et notamment pas celle du mois de juin 2017. On peut à la rigueur concevoir que l'intimé n'ait conçu de verser à la procédure que les éléments du dossier qui lui paraissaient directement en lien avec l'objet du litige, mais ce mode de faire n'apparaît pas pleinement satisfaisant : le juge des assurances sociales, comme le rappelle la jurisprudence mentionnée précédemment, doit, selon le principe de la maxime inquisitoire, être en mesure de disposer de tous les éléments nécessaires à ses yeux, pour une juste appréciation des circonstances, et dans le cas particulier pour évaluer le comportement général et habituel de l'administré vis-à-vis de ses obligations de chômeur, notamment en relation avec l'examen de la gravité de la faute et de la quotité de la sanction prononcée. Quoi qu'il en soit, dans le cas d'espèce, la chambre de céans considère qu'il est inutile de solliciter d'autres éléments, complémentaires, de la part de l'intimé, car ils ne modifieraient en rien l'issue du présent litige. Cela étant, il ressort des formules de preuves de recherches d'emploi qui figurent au dossier, soit celles de quelques mois de 2016, que l'intéressé finalise et remet régulièrement ses listes entre le 28 et le 30 du mois; ce qui confirme les

A/3329/2017 - 10/12 explications du recourant devant la chambre de céans, au sujet des motifs pour lesquels il avait adressé le mail inventoriant ses recherches d'emploi du mois de juin à sa conseillère, le 5 juillet 2017, peu après l'avoir appelée pour s'excuser de son absence de la veille. Il n'a de fait jamais failli à cette obligation (présentation des preuves de recherches d'emploi dans les délais et en quantité et qualité suffisantes), à défaut de quoi l'intimé l'aurait relevé. Ainsi l'on peut admettre que le recourant, aussitôt qu'il s'est rendu compte de sa méprise, a immédiatement et spontanément pris contact avec sa conseillère, pour s'excuser, et a montré dans sa manière d'agir à ce moment-là, qu'il prenait ses obligations de chômeur avec sérieux, impression corroborée par l'ensemble du dossier tel que produit par l'intimé, sous la seule réserve de la première et unique sanction préalable de novembre 2016 pour recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé. Il faut également tenir compte, dans l'appréciation de tous les éléments et circonstances à prendre en considération, de l'état de santé préoccupant de la petite fille de cinq mois, comme un élément qui a très vraisemblablement joué un certain rôle dans l'oubli du rendez-vous, le jour même. Certes, et comme le lui a déjà fait observer la chambre de céans lors de son audition, le recourant et son épouse n'ont pas conduit leur bébé chez le pédiatre, respectivement à l'hôpital, dans la journée du 4 juillet, mais en définitive le plus probablement le 6 juillet, alors que la date de l'entretien de conseil litigieux était déjà dépassée, et l'intéressé en ayant pris conscience le lendemain avait déjà réagi, le 5 juillet, en se présentant à l'ORP dans les premières heures de la matinée. Il en allait a fortiori plus encore des rendez-vous à l'hôpital des 7 et 8 juillet 2017, dont le recourant a produit les convocations à l'appui de son opposition. La chambre de céans retient toutefois à cet égard que ces convocations, et sur plusieurs jours d'affilée, sont bien l'indice que l'état de la petite fille, qui s'était aggravé dès le début de la semaine en cause selon les explications crédibles et non remise en cause du recourant, ne relevaient pas de la bobologie, mais au contraire d'une affection plus sérieuse qui avait certainement de quoi inquiéter les parents. Il ne s'agit pas là de considérer cette situation comme un motif " justifiant " l'absence du recourant à l'entretien de conseil litigieux, mais de tenir compte de l'état de stress, décrit par le recourant de manière crédible et convaincante, comme un élément pouvant expliquer cet oubli, le 4 juillet. Il apparaît ainsi que si la faute commise ne peut pas apparaître comme " très " légère, elle est en tout cas légère. Au vu de ce qui précède, la sanction sous forme d'une suspension de huit jours du droit à l'indemnité de chômage du recourant et quand bien même elle se situe dans la fourchette du barème du SECO pour ce genre de comportement, mais au niveau le plus élevé du barème pour un premier manquement, apparaît disproportionnée dans le cas d'espèce : il n'est pas contestable que compte tenu de l'existence d'une première sanction dans les douze mois précédant le rendez-vous manqué du 4 juillet, cette omission doit être sanctionnée, sur le principe – ce que le recourant ne conteste du reste pas. On se trouve dès lors dans une situation où précisément à

A/3329/2017 - 11/12 raison de l'existence d'une première sanction, l'oubli de l'entretien de conseil litigieux doit être sanctionné, malgré le fait que par ailleurs, le recourant montre que dès son inscription au chômage il a fait preuve de sérieux à l'égard de ses obligations, alors que sans cette première sanction, il réunirait toutes les conditions posées par la jurisprudence pour ne pas être sanctionné. Il apparaît dès lors justifié, dans le cas particulier, de réduire la sanction au minimum du barème fixé par le SECO, soit à hauteur de cinq jours de suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant. 7. Ainsi le recours sera partiellement admis et la décision réformée dans le sens que le droit à l’indemnité est suspendu pendant une durée de cinq jours. 8. La procédure est gratuite.

A/3329/2017 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision du 2 août 2017, respectivement celle du 13 juillet 2017, en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant est réduite à cinq jours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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