Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2008 A/3329/2007

18 marzo 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,455 parole·~17 min·1

Riassunto

; AI(ASSURANCE) ; RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION ; RECONSIDÉRATION ; FAITS NOUVEAUX ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3329/2007 ATAS/326/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 18 mars 2008

En la cause Monsieur G__________, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3329/2007 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après le recourant), né en 1964, est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de dessinateur constructeur. En dernier lieu, il a toutefois travaillé dans le support d'un service après-vente en informatique. 2. En 2001, l'assuré a demandé des prestations de l'assurance-invalidité, étant dans l'incapacité totale de travailler dans son ancienne profession, à la suite de plusieurs accidents de la circulation survenus le 17 octobre 1998, le 16 avril 2000 et le 21 juin 2000, alors que, dans une activité purement informatique, il est apte à travailler à 50%, selon l'expertise du 6 novembre 2001 du Dr L__________, spécialiste en chirurgie orthopédique. 3. Sur proposition de la division de réadaptation professionnelle de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI), le recourant a été mis au bénéfice d'une formation de concepteur en communication WEB pendant la période du 2 septembre 2002 au 30 juin 2004 à la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG). Du 24 juin au 1 er septembre 2002, des indemnités journalières d'attente lui ont été versées. 4. Par décision du 15 juin 2003, et à la demande du recourant, l'OCAI a annulé sa décision et a mis le recourant au bénéfice d'une formation de Multimédias Producer Diploma-SAE dans le cadre de SAE Institute de Genève, du 1 er décembre 2003 au 30 juin 2005. 5. Selon le rapport d'entretien téléphonique de l'OCAI avec le recourant du 21 avril 2005, les cours ont pris fin le 31 mars 2005 et il s'est inscrit au chômage. Il est suivi maintenant par un psychiatre, le Dr M__________, du Centre de thérapies brèves. 6. Par décision du même jour que l'entretien précité, l'OCAI a limité la prise en charge du coût d'un reclassement dans le SAE Institute de Genève à la période du 1 er décembre 2003 au 31 mars 2005. Il est indiqué dans sa décision que l'assuré a terminé son reclassement avec succès à cette dernière date, au lieu du 30 juin 2005. 7. Le recourant s'est opposé à cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi d'indemnités journalières d'attente jusqu'à la reprise de son reclassement professionnel, ainsi qu'à l'octroi de la suite de son reclassement professionnel. Il faisait valoir qu'il a été contraint de suspendre le reclassement entrepris en raison de troubles psychiques qui rendaient impossible la poursuite des cours, et qui l'ont empêché de se présenter aux examens du mois de mars 2005 8. Selon le rapport d'entretien téléphonique du 7 juin 2005 de l'OCAI avec une secrétaire de SAE Institute de Genève, les cours de l'école ont effectivement pris fin le 31 mars 2005. Toutefois, le recourant ne s'est pas présenté aux examens finaux

A/3329/2007 - 3/9 qui ont eu lieu la dernière semaine de mars. Il a fourni à l'école un certificat médical du Dr M__________. Il n'a pas non plus rendu son travail de fin d'année au moment des examens. Les étudiants connaissent la date de remise de ce travail environ deux à trois mois à l'avance et doivent s'organiser pour le rendre à temps. 9. Le 5 juillet 2005, le Dr M__________ a certifié avoir traité le recourant du 1 er avril au 12 mai 2005 et l'avoir vu à cinq reprises. Son patient n'est cependant pas venu au dernier rendez-vous fixé pour le 26 mai 2005 et, depuis cette date, le Dr M__________ est sans nouvelles de sa part. Ce médecin précisait en outre ce qui suit: "C'est dans un contexte de fin de reconversion AI comme WEB Master et d'inscription au chômage que M. G__________ me consulte en raison de l'anxiété que lui provoque l'incertitude quant à son avenir professionnel. Il vit une situation sociale, financière et professionnelle difficile depuis avril 2000, date à laquelle il a été victime d'un accident grave de la circulation qui l'a mis dans le coma durant sept heures (…).Ces symptômes se sont aggravés depuis le décès en octobre 2004 de son père. ». Il diagnostique alors une dépression sévère. Le Dr M__________ mentionne en outre que l'intéressé suivait déjà un traitement anti-dépresseur depuis huit mois prescrit par son médecin traitant, le Dr N__________. Le Dr M__________ a augmenté le dosage de ce traitement qui a amélioré le moral de son patient, comme il a pu le constater lors des deux derniers rendez-vous des 2 et 12 mai 2005. 10. Selon le rapport d'entretien téléphonique 8 décembre 2005 de l'OCAI avec le conseil du recourant, ce dernier a demandé la prolongation du reclassement professionnel. Le directeur de l'école SAE lui a en effet proposé de compléter sa formation du 12 décembre 2005 au 31 mars 2006. Le 12 décembre 2005, le recourant a informé l'OCAI de l'amélioration de son état de santé psychique, et du fait que l'assurance-accidents procédera à l'avance des frais d'écolage requise de l'école SAE Institute Genève. Il sollicitait la prise en charge de ces frais par l'OCAI à titre rétroactif. 11. Sur proposition de la division de réadaptation professionnelle, l'OCAI a accordé au recourant la prolongation de la prise en charge de la formation à SAE Institute Genève du 1 er décembre 2005 au 26 mars 2006, par décision du 24 janvier 2006. 12. Par courrier du 14 février 2006, le recourant a rappelé que l'OCAI ne s'était toujours pas déterminé sur la question du versement des indemnités journalières requises du 1 er avril au 30 novembre 2005, question qui avait fait l'objet de son opposition du 23 mai 2005 contre la décision du 21 avril 2005. Il a dès lors formé opposition contre la décision du 24 janvier 2006 de l'OCAI, en concluant à son annulation, en ce qu'elle n'examine pas le droit aux indemnités journalières durant la période du 1 er avril au 30 novembre 2005.

A/3329/2007 - 4/9 - 13. Par décision sur opposition du 18 juillet 2006, l'OCAI a rejeté les oppositions formées contre ses décisions du 21 avril 2005 et du 24 janvier 2006 et confirmé ainsi son refus d'octroyer des indemnités journalières d'attente pendant la période du 1 er avril au 30 novembre 2005. Cette décision est motivée par le fait que, pendant la période litigieuse, aucune mesure de réadaptation n'a eu lieu et que la date du 31 mars 2005 correspond à la fin des cours au SAE Institute. Selon l'OCAI, au vu des différents éléments figurant au dossier, la reprise de la formation par l'assuré n'était pas envisageable avant le 17 janvier 2006, date à laquelle le SMR a constaté que cette reprise était judicieuse. 14. Par acte du 11 septembre 2006, le recourant concluait à l'annulation de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'octroi d'indemnités journalières d'attente pour la période du 1 er avril au 30 novembre 2005, sous suite de dépens. Dans sa réponse du 9 octobre 2006, l'intimé concluait au rejet du recours. A la demande du Tribunal de céans, SAE Institute, par courrier reçu le 18 décembre 2006, a fait savoir que le recourant a commencé des cours dans son institut dans la classe BMC 1203 (BMC pour Basic Media Certificate) le 1 er décembre 2003. Au bout de trois mois et selon le plan de formation de son établissement, ce cours s'est transformé en cours de niveau Diplôme CMD 304 (Creative Media Diploma), lequel a commencé au mois de mars 2004. En raison d'une interruption du cours CMD 304, le recourant l'a repris dans une classe ultérieure à partir du 1 er décembre 2005 et a terminé son cursus le 26 mars 2006. Toutefois, il n'a pas obtenu ce diplôme en mars 2006 du fait de ses notes trop faibles. Avant l'interruption du cours CMD 304, il l'avait suivi jusqu'au 30 décembre 2004. 15. Par arrêt du 7 mars 2007, le Tribunal de céans a considéré que le recourant avait droit à la prolongation de la mesure de réadaptation, considérant qu'il avait été empêché pour des raisons de maladie de poursuivre provisoirement son reclassement professionnel et de se présenter aux examens finaux, sans faute de sa part. Ce droit impliquait le droit aux indemnités journalières, également dues pendant les périodes de vacances. En revanche, il n'avait pas droit au versement des indemnités journalières pendant toute la période d'incapacité de travail mais uniquement durant 30 jours de maladie. Considérant qu'il avait été en incapacité de poursuivre sa formation de janvier à avril 2005, le Tribunal constatait que les indemnités lui avaient été versées indûment du 31 janvier au 30 avril 2005, tandis que les indemnités étaient dues du mois de mai à novembre 2005. En résumé l'OCAI devait verser les indemnités journalières du mois de mai au mois de novembre 2005 sous déduction des indemnités versées pour février et mars 2005. 16. Par décision du 30 juillet 2007, l'OCAI a rendu une décision reprenant exactement ce dispositif. 17. Dans son recours du 3 septembre 2007, le recourant conclut à l'annulation partielle de la décision, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il a droit aux indemnités journalières

A/3329/2007 - 5/9 pour la période du premier au 3 avril 2005, et qu'il n'y a pas lieu de déduire les indemnités journalières versées du 31 janvier 2005 au 31 mars 2005, avec suite de dépens. Il expose que c'est de façon erronée que SAE Institute a attesté qu'il avait suivi les cours du 3 décembre 2003 au 30 décembre 2004, alors qu'il les a suivis jusqu'au 3 mars 2005, selon nouvelle attestation du 4 juillet 2007, qu'il produit à l'appui de son recours. Il n'était donc pas en incapacité de travail avant le 3 mars 2005, de sorte que le droit à l'indemnité journalière doit subsister jusqu'au 3 avril 2005 inclus. Comme le Tribunal a retenu que le droit aux indemnités journalières reprenait le 1er mai 2005, et le recourant n'ayant pas reçu les indemnités journalières durant le mois d'avril 2005, celles-ci devaient lui être versées, et il n'y avait pas lieu de déduire les indemnités des mois de février et mars 2005. 18. Dans sa réponse du 15 octobre 2007, l'OCAI conclut au rejet du recours, constatant que la décision ne fait que mettre en oeuvre le dispositif de l'arrêt, devenu exécutoire. La présente procédure s'apparente dès lors plus à une demande de révision qu'à un recours, cette demande devant, cas échéant, être rejetée. 19. Dans sa réplique du 26 novembre 2007, le recourant considère que la demande de révision devrait être déclarée recevable puisqu'elle est adressée à la juridiction qui a rendu la décision litigieuse dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, trois mois qui partent de l'attestation produite, du 4 juillet 2007. Il y a également bien un cas de révision, au sens de l'article 80 LPA, puisqu'il apparaît clairement qu'une erreur a été commise. Le recourant, malade, n'a pas réalisé l'erreur commise dans le courrier que le SAE Institute a adressé au tribunal d'autant plus que les faits remontaient à plus de trois ans Il recourt contre la décision qui ne correspond pas à la réalité et doit dès lors être corrigée, et devrait l'être d'ailleurs automatiquement par l'OCAI sur reconsidération. 20. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, celles-ci ont procédé à un échange de vues. Il est apparu, en effet, établi que le recourant était capable de travailler, avait suivi les cours, et avait dès lors droit aux indemnités journalières, durant le premier trimestre 2005, mais que se posait la question de sa capacité de travail et d'apprentissage entre les mois de mai et août 2005, étant précisé qu'il a été en incapacité de travail dès le mois d'avril 2005 et qu'il n'y avait ni cours ni examens entre les mois d'avril et août 2005 compris. Le recourant a dès lors été invité à se déterminer à nouveau. 21. Dans son écriture du 30 janvier 2008, celui-ci confirme son recours. Selon son médecin et certificat médical qu'il produit, il était à nouveau en pleine capacité de travail dès le 29 mars 2005, alors qu'il avait été arrêté pour raisons de santé le 3 mars 2005. Il n'y a dès lors pas lieu de suspendre les indemnités journalières, puisque l'arrêt de travail est inférieur à 30 jours. En outre, le médecin psychiatre a

A/3329/2007 - 6/9 attesté de l'anxiété dont souffre le recourant en raison de l'incertitude quant à son avenir professionnel. Ainsi, le suivi psychiatrique est la conséquence de la décision de l'OCAI de mettre fin aux indemnités journalières. Les cours ont repris le 1er septembre 2005, mais l'OCAI n'avait toujours pas pris de décision quant à la prolongation de la mesure de réadaptation, ce qui n'a fait qu'accroître l'état d'angoisse du recourant. Il a pu bénéficier d'une dérogation, et reprendre les cours le 1er décembre 2005. Entre le 29 mars et le 1er septembre 2005, les indemnités journalières sont dues comme indemnités journalières d'attente. La capacité ou l'incapacité du recourant durant cette période est sans conséquence, puisqu'il s'agissait d'une période de vacances. Il sollicite préalablement l'audition du médecin psychiatre, qui pourra confirmer que le recourant aurait été capable de reprendre les cours si ceux-ci avaient eu lieu. 22. En date du 14 février 2008, l'OCAI a renvoyé à sa précédente détermination. 23. Après communication de ces écritures aux parties, le 15 février 2008, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable à la forme (art. 56 à 60 LPGA). Toutefois, le recours vise à remettre en cause le dispositif de l'arrêt rendu par la juridiction de céans le 7 mars 2007, puisque la décision litigieuse reprend exactement ce dispositif. Or, la question litigieuse a force de chose jugée depuis que ce premier arrêt est devenu définitif et exécutoire. En application du principe ne bis in idem - élaboré en procédure civile mais également applicable pour les arrêts de la juridiction administrative - les mêmes parties ne peuvent remettre en cause, sur la base des mêmes faits et des mêmes règles de droit, une prétention déjà jugée par l'autorité compétente (cf. Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 323-324).

A/3329/2007 - 7/9 - Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté. 4. Comme le relève l'OCAI, l'écriture du recourant s'apparente davantage à une demande de révision, et il y a lieu d'examiner si les conditions de recevabilité d'une telle demande sont remplies.

5. Aux termes de l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision. Selon le recourant, le délai de trois mois doit être calculé, en l'espèce, à partir de la date de l'attestation rectificative de l'école qu'il a suivie. Dans l'hypothèse où cette attestation aurait été établie spontanément par l'école, le recourant pourrait être suivi dans son raisonnement. En l'occurence, il est plus vraisemblable qu'il se soit rendu compte de l'erreur commise par l'école dans sa première attestation, à une date non déterminée, et ait sollicité une nouvelle attestation conforme à la réalité. Cela étant, la demande peut être considérée comme recevable, dans la mesure où elle devrait être rejetée pour les motifs suivants.

6. A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses.

Aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

7. Dans le cas d'espèce, seule l'hypothèse figurant sous la lettre b) entre en considération. Or, la nouvelle attestation de l'école ne constitue ni un fait ni un moyen de preuve nouveau et important que le recourant ne pouvait pas connaître ou invoquer dans la procédure précédente. Au contraire, à la production de la première attestation, il aurait pu et dû se rendre compte de l'erreur commise et la

A/3329/2007 - 8/9 signaler à l'attention du Tribunal, dans ses écritures, ce d'autant plus qu'il était assisté d'un mandataire. Rien au dossier ne permet de douter de sa capacité, à ce moment-là, de détecter l'erreur et/ou de la communiquer.

Par conséquent, la demande de révision sera rejetée également.

8. Certes, le recourant rend vraisemblable qu'une erreur a été commise par l'école, et que par conséquent la décision de l'OCAI exécutant l'arrêt de la juridiction de céans est erronée. Une reconsidération, au sens de l'art. 53 LPGA est, dès lors envisageable. Toutefois on rappellera que l'administration a la faculté, et non l'obligation, de reconsidérer une décision. Par ailleurs, la juridiction de céans ne peut pas imposer la reconsidération à l'administration, et les décisions de refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération d'une décision entrée en force ne sont pas attaquables devant une autorité judiciaire (cf. ATF 117 V 13; ATAS 17/2003). En outre, une telle reconsidération ne pourrait porter que sur les faits dont le Tribunal n'a pas déjà eu à connaître.

9. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité, entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Il sera donc perçu un émolument.

A/3329/2007 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours et la demande en révision recevables. Au fond : 2. Les rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3329/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2008 A/3329/2007 — Swissrulings