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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.04.2020 A/3324/2019

6 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,485 parole·~12 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3324/2019 ATAS/269/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 avril 2020 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique ; Rue des Gares 12 ; Case postale 2595, GENEVE

intimée

A/3324/2019 - 2/7 - EN FAIT 1. Dès le 1er janvier 2010, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a affilié Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le 27 mars 1969, en tant que personne de condition indépendante. 2. Un acte de défaut de bien a été établi à l’encontre de l’assuré, dont l’adresse mentionnée était 11 rue C______, Genève, correspondant aux cotisations personnelles de l’assuré suivantes : - Pour le montant de CHF 877.85 pour l’année 2010. - Pour le montant de CHF 4'079.45 pour l’année 2012. - Pour le montant de CHF 6'171.70 pour l’année 2013. - Pour le montant de CHF 5'988.35 pour l’année 2014 (acte du 4 avril 2016). - Pour le montant de CFH 5'213.75 pour l’année 2014 (acte du 17 mai 2017). Il est mentionné dans cet acte que l’assuré a quitté la Suisse pour la Thaïlande pour une durée indéterminée. Inconnu de la régie. Pas de nouvelle adresse à l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Déclaration de sa mère au domicile. Constat du 15 mai 2017. - Pour le montant de CHF 5'278.60 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015. - Pour le montant de CHF 3'466.25 pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2015. - Pour le montant de CHF 2'832.10 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015. - Pour le montant de CHF 1'123.30 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016. - Pour le montant de CHF 987.45 pour la période du 1er avril au 30 juin 2016. 3. Le 18 juin 2019, l’assuré a écrit à la caisse que depuis son dernier retour en Suisse au domicile de ses parents, en mars 2019, il n’avait pas pu reprendre une activité régulière à Genève. En attendant qu’il concrétise des contrats de télétravail mieux payés que les précédents, qui ne lui avaient pas permis de payer ni ses cotisations ni ses impôts, ou que des opportunités plus ou moins ponctuelles se présentent via ses contacts et ses confrères, il priait la caisse d’adapter le montant de son endettement en conséquence, pour les mois à venir (voire l’année en cours si tel était l’usage), jusqu’à ce qu’il sorte la tête de l’eau et qu’il ait des chiffres stables à lui communiquer. Il a mentionné une adresse 11 rue C______, Genève. 4. Par décision du 16 juillet 2019, la caisse a indiqué à l’assuré qu’elle clôturait son dossier indépendant au 31 décembre 2017 car il exerçait une activité depuis la Thaïlande. 5. Le 16 juillet 2019, la caisse a requis de l’assuré qu’il remplisse notamment un questionnaire en vue de son affiliation comme personne sans activité lucrative.

A/3324/2019 - 3/7 - 6. Le 25 octobre 2019, la caisse a notifié à l’assuré une sommation, n’ayant pas reçu les documents requis le 16 juillet 2019. 7. Selon une fiche « entretien guichet » de la caisse, l’assuré était passé le 19 juillet 2019 pour contester la fermeture de son dossier. Il formait opposition à la décision du 16 juillet 2019, au motif qu’il était domicilié à Genève, que ses clients étaient en Suisse et qu’en dehors de ce qu’il pouvait faire sur son ordinateur, il travaillait sur site chez ses clients (IT, dépannage). 8. Par décision du 6 août 2019, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que les éléments en faveur d’un départ de l’assuré en Thaïlande étaient probants. 9. L’assuré n’a pas retiré le pli recommandé contenant la décision sur opposition, de sorte que le 21 août 2019 la caisse l’a notifiée par pli simple. 10. Le 12 septembre 2019, l’assuré a recouru à l’encontre de cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en faisant valoir qu’il était arrivé au 11 rue C______ avec ses parents, en 1996, que son nom figurait sur les plaques de la porte et de la boite aux lettres, que depuis 2007 il voyageait souvent mais qu’il était toujours resté domicilié à cette adresse, que sa mère avait peut-être oublié la date de son retour ou s’était peut-être mal exprimée, qu’il avait deux enfants en Thaïlande de 4 et 6 ans, qu’il comptait les faire venir en Suisse avec leur mère, qu’il avait eu 13 clients en 2018 et 18 en 2019 et qu’il avait réalisé un chiffre d’affaire de respectivement CHF 39'630.- et CHF 12'372.-. 11. Selon une communication fiscale du 24 octobre 2018, l’assuré a été taxé d’office pour l’année 2017. 12. Le 9 octobre 2019, la caisse a conclu au rejet du recours, en relevant que dès l’ouverture du dossier de l’assuré, les cotisations avaient donné lieu à des poursuites, avec délivrance d’actes de défaut de bien, les informations recueillies par l’office des poursuites et les éléments du dossier suivants démontraient que le domicile et l’activité du recourant n’étaient manifestement plus en Suisse : Déclarations de la mère du recourant sur le départ de ce dernier en Thaïlande pour une durée indéterminée ; recourant inconnu de la régie ; absence de bail à son nom ; absence de biens en Suisse ; domicile des enfants et de la compagne du recourant en Thaïlande ; télétravail depuis l’étranger ; taxation d’office. Au vu de ce qui précédait, d’une part la condition de la résidence effective du recourant en Suisse n’était manifestement pas remplie et, d’autre part, son intention de rester vivre en Suisse n’était pas reconnaissable aux yeux des tiers. Quant au lieu de travail, celuici suivait vraisemblablement le domicile à l’étranger du recourant. Ainsi, force était de constater que le domicile du recourant n’était manifestement plus en Suisse tout comme l’exercice de son activité lucrative, de sorte qu’il ne pouvait rester affilié à l’AVS comme indépendant. 13. Le 20 novembre 2019, l’assuré a répliqué, en communiquant un courrier du 4 novembre 2019 adressé à la caisse réitérant qu’il était domicilié au 11 rue C______. Sa mère, âgée de 80 ans, ne se rappelait plus ce qu’elle avait déclaré à

A/3324/2019 - 4/7 l’huissier. Il avait l’intention de scolariser ses enfants en Suisse avec l’accord de leur mère, laquelle souhaite rester en Thaïlande. Toute ses attaches étaient en Susse. Il n’avait pas rempli le formulaire de personne sans activité lucrative, comme invité à la faire par la caisse, car il exerçait comme indépendant. Il a communiqué : - Une attestation de Mme B______ du 4 novembre 2019, selon laquelle il habitait au 11 rue C______ depuis qu’ils y avaient emménagé ensemble en 1994 et son nom figurait sur les plaques fournies par la Régie en 1994. - Sa déclaration d’impôt 2018. 14. Le 16 décembre 2019, la caisse a dupliqué en se référant à sa réponse au recours et indiqué que les démarches qu’elle avait initiées en vue de l’affiliation de l’assuré comme personne sans activité lucrative relevait d’une erreur. 15. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Selon l’art. 1 al 1 LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1 s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. A teneur de l’art. 1a al. 1 let. a et b LAVS, sont assurés conformément à la présente loi : a. les personnes physiques domiciliées en Suisse ; b. les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative. Selon les directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA), valable dès le 1er janvier 2009, les assurances sociales n’ont pas institué une notion du domicile qui leur soit propre. La question du domicile en Suisse doit donc être examinée à la lumière des dispositions du CC, en particulier des art. 23 à 26 (cf. art. 13, al. 1, LPGA ; DAA chiffre 1019). Le domicile civil d’une personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23, al. 1, CC). Cette définition implique d’une part la volonté de s’établir en un lieu donné (critère subjectif), d’autre part la résidence effective en ce lieu (critère objectif). Ces deux conditions doivent être remplies cumulativement (DAA chiffre 1020).

A/3324/2019 - 5/7 - Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile. Le terme «durable» doit être compris au sens de «non passager». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (DAA chiffre 1023). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23, al. 2, CC). En effet lorsqu’une personne séjourne alternativement en des endroits différents, le domicile est réputé avoir été constitué à l’endroit avec lequel l’intéressé a les attaches les plus étroites. Cet endroit est en règle générale celui où réside la famille. Le fait de séjourner pour la semaine en un lieu donné ne vaut en principe pas comme domicile (DAA chiffre 1028). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle n’en a pas créé un nouveau (art. 24, al. 1, CC). Cela est également valable lorsque la personne a annoncé son départ à sa commune. C’est ainsi que, selon les circonstances, une absence du pays peut être relativement longue, sans qu’il soit nécessaire d’admettre pour autant un changement de domicile. Après une telle absence toutefois, l’abandon du domicile en Suisse peut être présumé. Cela vaut en particulier, si l’ensemble des circonstances permet de conclure à un transfert à l’étranger du centre de l’existence et des relations (DAA chiffre 1030). Les éléments de fait tels que par exemple : l’acceptation sans réserve de la souveraineté fiscale, l’exercice des droits politiques, la conclusion d’un bail ou le dépôt des papiers, ne prouvent pas la constitution d’un domicile civil en Suisse mais constituent exclusivement des indices et doivent être appréciés en rapport avec les autres circonstances de l’affaire. En particulier, le domicile civil ne peut pas être déduit du seul fait qu’une personne est imposée en Suisse, car le séjour en Suisse peut déjà entraîner la constitution d’un domicile fiscal dans le pays, même s’il existe à côté de cela un domicile civil à l’étranger (DAA chiffre 1033). Est réputée obtenir un revenu du travail en Suisse toute personne exerçant sur sol helvétique soit une activité salariée, soit une activité indépendante (p. ex. comme titulaire d’une raison individuelle ou comme associé d’une société de personnes) dans l’industrie, le commerce, l’artisanat, l’agriculture ou dans des professions libérales (DAA chiffre 1035). 4. En l’occurrence, l’intimée, pour nier le domicile dans le canton de Genève du recourant, se fonde sur un procès-verbal de saisie du 17 mai 2017 indiquant ce qui suit : « Le débiteur a quitté la Suisse pour la Thaïlande pour une durée indéterminée. Inconnu de la régie. Pas de nouvelle adresse à l’Office Cantonal de la population. Déclarations de sa mère au domicile. Selon constat du 15.05.2017 ». Or, il ne ressort pas de ce document que la mère du recourant aurait déclaré que son fils avait quitté la Suisse pour la Thaïlande ou qu’il serait inconnu de la régie et qu’il n’aurait pas d’autre adresse à l’OCPM. On ne comprend en effet pas

A/3324/2019 - 6/7 clairement, à teneur de cette pièce, ce qui relèverait des déclarations de la mère du recourant et ce qui relèverait des constats effectués par l’huissier. Par ailleurs, le recourant a contesté la conclusion de l’intimée, en transmettant, certes en cours de procédure, une déclaration signée de sa mère attestant de son domicile au 11 rue C______ et en indiquant qu’il voyageait souvent depuis 2007 mais qu’il avait maintenu le centre de ses intérêts dans le canton de Genève, où il comptait faire venir ses deux enfants. La caisse n’a pas investigué les arguments du recourant ; se contentant de se rallier au procès-verbal de saisie précité, lequel est sibyllin. Les éléments sur lesquels elle se fonde sont insuffisants pour conclure que le recourant ne serait plus domicilié dans le canton de Genève. Vu le doute à ce sujet, il convient d’admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle investigue, à satisfaction, cette question, au besoin en auditionnant le recourant, les parents de celui-ci, voire des voisins, le concierge de l’immeuble etc…, soit toute personne à même de donner des éléments permettant de déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante, si le recourant a maintenu un domicile ou non dans le canton de Genève. Si nécessaire, l’intimée devra également déterminer si le recourant exerce une activité lucrative en Suisse (art. 1a al. 1 let. b LAVS). 5. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/3324/2019 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimée du 6 août 2019. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaires et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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