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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2013 A/3323/2013

27 novembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,695 parole·~8 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE A/3323/2013 ATAS/1177/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 novembre 2013 4 ème Chambre

En la cause Madame F___________, domiciliée au LIGNON

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

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A/3323/2013 EN FAIT 1. Madame F___________ (ci-après l’intéressée ou la recourante) a été mise au bénéfice de prestations complémentaires familiales versées par le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé). 2. Suite à la séparation d’avec son époux et à la reprise d’une activité lucrative, le SPC a procédé à un nouveau calcul avec effet au 1er mars 2013 et, par décision du 28 mai 2013, a réclamé à l’intéressée la restitution d’un montant de 4'128 fr, soit 1'224 fr. de subsides de l’assurance-maladie et 2'904 fr. de prestations complémentaires familiales versées à tort du 1er mars au 31 mai 2013. 3. Par courrier du 25 juin 2013, l’intéressée a demandé des explications. 4. Par décision du 31 juillet 2013, le SPC a nié le droit aux prestations complémentaires familiales de l’intéressée à compter du 1er mars 2013, au motif que son revenu déterminant dépassait ses dépenses reconnues. 5. L’intéressée a formé opposition en date du 15 août 2013. 6. Par décision du 30 août 2013, le SPC a rejeté les oppositions des 25 juin et 15 août 2013. 7. Par courrier recommandé du 9 octobre 2013, l’intéressée a fait part au SPC de sa surprise quant à la demande de restitution de subsides d’assurance-maladie, dès lors qu’elle n’a jamais reçu un « double versement ». Elle considère que l’intimé doit les réclamer au SAM. 8. L’intimé a communiqué ce courrier à la Chambre des assurances sociales en date du 17 octobre 2013, comme objet de sa compétence. 9. Par courrier du 17 octobre 2013, la Chambre de céans a requis de l’intimé la preuve de la date à laquelle sa décision sur opposition avait été reçue par sa destinataire. 10. Le 25 octobre 2013, l’intimé a informé la Chambre de céans que la recourante n’a pas retiré le pli recommandé qui lui est revenu en retour le 13 septembre 2013, à l’échéance du délai de garde. Il a communiqué un extrait de « Track and Trace » de la poste, à teneur duquel le pli recommandé a été avisé pour retrait le 2 septembre 2013, non réclamé puis retourné à l’expéditeur le 10 septembre 2013, et a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. 11. Par courrier recommandé du 31 octobre 2013, la Chambre de céans a invité la recourante à indiquer les circonstances qui l’auraient empêchée d’agir en temps utile et lui a imparti un délai au 11 novembre 2013 à cet effet. 12. La recourante n’a pas répondu dans le délai imparti. Selon le suivi des envois de la poste, le courrier recommandé, avisé pour retrait le 1er novembre 2013, n’a pas été

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A/3323/2013 réclamé par la recourante et l’envoi a été retourné à la Chambre de céans le 11 novembre 2013. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l’article 134 al. 2 let. a) de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05), la Chambre des assurances sociales connaît des contestations prévues à l'article 43 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC; J 4 25), relatives aux prestations complémentaires familiales au sens des articles 36Ass LPCC, en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires sont régies notamment par la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) et de ses dispositions d’exécution. 3. Selon l’art. 43 LPCC, les décisions sur opposition, et celles contres lesquelles la voir de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. Est litigieux en l’occurrence la recevabilité du recours. 4. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 17 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA; E 5 10 ; art. 38 à 39 LPGA).

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A/3323/2013 Le délai légal ne peut être prolongé (art. 16 al. 1 LPA et 40 al. 1 LPGA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). Enfin, la décision qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (cf. art. 62 al. 4 LPA ; art. 38 al. 2bis LPGA). La notification est censée avoir eu lieu le septième jour du délai de garde, quand bien même il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b p. 34 s.; Kathrin AMSTUTZ/Peter ARNOLD, Basler Kommentar, n. 34 ad art. 44). Le jour de l'échec de la notification est pris en compte dans le calcul du délai de garde (Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, n. 1113 ad art. 44). Cette fiction légale n’est pas influencée par un délai de retrait plus long fixé, le cas échéant, par la poste. 5. En l’espèce, le pli recommandé a été avisé pour retrait le 2 septembre 2013, de sorte que la décision est réputée avoir été notifiée le 8 septembre 2013, dernier jour du délai de garde de sept jours. Le délai de recours est parvenu à échéance le 8 octobre 2013. Force est de constater que le recours interjeté le 9 octobre 2013 ne l’a pas été en temps utile.

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A/3323/2013 6. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 16 al. 3 LPA et 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 10 jours (30 jours selon l’art 41 LPGA) à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, la recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti par la Chambre de céans. En l'absence de motif de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

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A/3323/2013 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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