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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2026 A/3316/2025

26 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,118 parole·~6 min·11

Testo integrale

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3316/2025 ATAS/276/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mars 2026 Chambre 5

En la cause A______ représentée par Me Yves MABILLARD, avocat

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé

A/3316/2025 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1969, a déposé une demande de prestations invalidité qui a été reçue le 9 décembre 2022 par l’Office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) ; Qu’à l’issue de l’instruction et après avoir, notamment, mandaté une expertise bidisciplinaire, l’OAI a rendu une décision du 21 août 2025 refusant toutes prestations invalidité à l’assurée, en considérant que cette dernière avait totalement récupéré sa capacité de travail dès le 1er juin 2023 ; Que par acte de son conseil, déposé au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) en date du 24 septembre 2025, l’assurée a interjeté recours contre la décision du 21 août 2025 et a conclu, principalement, à son annulation ; Que par réponse du 22 octobre 2025, l’OAI a conclu au rejet du recours ; Que dans le cadre de sa réplique du 15 janvier 2026, la recourante a produit de nouvelles pièces médicales et a persisté dans ses conclusions ; Que par avis médical du 19 février 2026, le service médical régional (ci-après : SMR) de l’intimé s’est prononcé en considérant qu’au vu des nouveaux éléments apportés par le médecin traitant et la physiothérapeute de la recourante, une incapacité de travail totale dans toute activité était reconnue dès le 1er août 2022 ; Qu’invité à se déterminer sur les nouvelles pièces médicales, l’OAI a conclu par courrier du 19 février 2026 que la recourante avait droit à une rente d’invalidité entière à compter du 1er août 2023, soit à l’issue du délai de carence d’un an ; Que par courrier du 16 mars 2026, la recourante a déclaré qu’elle partageait les nouvelles conclusions de l’intimé et attendait la notification d’une nouvelle décision de sa part ; que sur le plan procédural, la détermination de l’OAI équivalait à un acquiescement au recours, de sorte que l’intimé devait être condamné au paiement des dépens ; Que sur ce, la cause a été gardée à juger ;

CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/3316/2025 - 3/4 - Que, déposé dans les forme et délais légaux (art. 60 al. 1er LPGA et 43 LPCC), le recours est recevable ; Que l’OAI, alors que la chambre de céans lui avait fixé un délai pour se déterminer, a acquiescé aux conclusions de la recourante ; Que dans le cadre de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité intimée peut revoir librement sa décision, sans être liée par les conditions restrictives de la reconsidération d’une décision entrée en force (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ; que dans un arrêt de principe du 29 avril 2021 (ATAS/393/2021), la chambre de céans a considéré que l’autorité intimée avait la possibilité de revoir librement sa décision, non seulement dans le cadre de sa réponse mais également plus tard, dans le cours de la procédure, dans le cadre d’une détermination lorsque les juges lui avaient fixé un délai pour ce faire, ce qui est le cas en l’espèce ; Que la recourante a ainsi droit à une rente d’invalidité entière à compter du 1er août 2023 ; qu’il y a lieu de constater que cette dernière a ainsi obtenu satisfaction ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; Qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, la recourante, qui est assistée d’un avocat, peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ; Qu’en l'espèce, une indemnité de CHF 2’000.- sera allouée à la recourante, à charge de l’intimé ; Que la procédure n'étant plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/3316/2025 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la détermination de l’intimé du 19 février 2026, l’y condamne en tant que de besoin. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 2’000.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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