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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.10.2019 A/3316/2018

24 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,500 parole·~18 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3316/2018 ATAS/969/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 octobre 2017* 2019 *erreur matérielle selon art. 85 LPA 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à LACONNEX recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3316/2018 - 2/9 -

EN FAIT

1. Madame A______, (ci-après : la bénéficiaire), née en 1937, de nationalité espagnole, bénéficie depuis plusieurs années des prestations servies par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). 2. Ayant appris dans le cadre de la dernière révision périodique du dossier de l’intéressée, soit le 29 novembre 2016, que celle-ci possédait des biens immobiliers en Espagne et bénéficiait d’une rente versée par la sécurité sociale espagnole, éléments qui ne lui avaient été annoncés ni lors de la demande initiale de prestations, en 1993, ni par la suite, le SPC a rendu en date du 16 janvier 2017 des décisions au terme desquelles il a réclamé à sa bénéficiaire le remboursement de CHF 71'558.- à titre de prestations complémentaires versées à tort du 1er février 2010 au 30 septembre 2016, d’une part, de CHF 9'835.- correspondant aux subsides versés également à tort pour la période du 1er février 2010 au 31 décembre 2011, d’autre part, soit CHF 81'393.- au total. 3. Par courrier du 20 février 2017, l’assurée s’est opposée à ces décisions en faisant valoir que l’hypothèque dont était grevé l’un de ses biens immobiliers en Espagne n’avait pas été prise en compte. Elle a fait parvenir au SPC une attestation signée de sa fille, le 16 juin 2017, rédigée en ces termes : « Je, soussignée A______ (______1969), vous informe qu’en 2009 j’ai fait un emprunt à la banque afin de faire des travaux d’assainissement dans le bien que possède ma mère au numéro à EL PERELLÒ, Espagne (crédit total de CHF 46'000.-, fini de remboursé fin 2014). J’ai fait ce crédit car ma mère n’avait pas de liquidités suffisantes pour une telle somme, cependant elle a dû mettre la maison en garantie » (sic). 4. Par décision du 29 août 2018, le SPC a rejeté l’opposition. Le SPC a constaté, au vu des documents produits, que les prêts consentis par la Banque populaire espagnole en 2007 et 2009 l’avaient été à la fille de sa bénéficiaire et non à cette dernière. Dès lors, le prêt ne pouvait être considéré comme une dette à sa charge. 5. Par écriture du 20 septembre 2018, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision. Elle reconnaît avoir omis, lors du dépôt de sa demande de prestations, de déclarer l’existence des biens immobiliers sis en Espagne.

A/3316/2018 - 3/9 - Elle explique avoir décidé de les annoncer suite au courrier du Conseiller d’État invitant les bénéficiaires à se dénoncer et pour pouvoir bénéficier d’une amnistie fiscale. La recourante allègue avoir contracté une dette auprès de sa fille, la banque lui ayant refusé tout prêt en raison de ses faibles revenus. Sa fille a donc emprunté la somme nécessaire aux travaux de rénovation et d’assainissement (plomberie, installation électrique, cuisine, sols) de l’un des biens immobiliers qu’elle possède en Espagne. Elle argue que ce prêt entre sa fille et elle s’est fait sur une base de confiance et qu’elle lui reste redevable de cette somme. Elle demande que le SPC reconsidère ses calculs en en tenant compte. 6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 18 octobre 2018, a conclu au rejet du recours. 7. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 26 septembre 2019, à laquelle ont assisté la recourante et sa fille, qui ont expliqué que, parce que leur relation est empreinte d’une totale confiance, il ne leur est jamais venu à l’esprit de consigner les termes du prêt consenti par écrit. La recourante n’en a pas fait état non plus à l’administration fiscale. La fille de la recourante a ajouté que, connaissant la situation financière de sa mère, elle n’avait jamais compté sur un remboursement immédiat. Il a en revanche été évoqué en famille, de façon informelle, qu’il en serait tenu compte au moment de l’ouverture de la succession, mais, là encore, aucun document officiel n'a été établi. A ce jour, le prêt n’a donc pas été remboursé, même partiellement. La fille de la recourante a précisé avoir, depuis lors, remboursé le prêt en question.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, ainsi que – même si l’art. 134 LOJ ne l’indique pas – sur celles prévues à l’art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Sa compétence pour juger

A/3316/2018 - 4/9 du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées. 2. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 - LPFC - J 4 20 ; art. 43 LPCC), dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il est donc recevable. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en restitution formée par l’intimé à l’encontre de la recourante, plus particulièrement sur la question de savoir si le calcul de l’intimé est correct ou s’il aurait dû déduire du montant de la fortune de la recourante celui de CHF 46'000.- qu’elle allègue devoir à sa fille. 4. a. La LPC prévoit, en son art. 2 al. 1, que la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC – à savoir des bénéficiaires de certaines prestations de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance invalidité – des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle, qui est une prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l’objet d’un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC), et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC). Les prestations complémentaires fédérales sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la loi. b. Ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l’ajout des PCF (art. 5 LPCC). 5. Au titre des revenus déterminants, l’art. 11 LPC énumère notamment - pour s’en tenir aux éléments ici susceptibles d’entrer en considération - un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (al. 1 let. c). Pour les PCC, l’art. 5 in initio LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution

A/3316/2018 - 5/9 - (cf. dans le même sens, l’art. 7 al. 1 LPCC concernant la fortune), moyennant quelques adaptations, dont il y a lieu de citer ici l’art. 5 let. c LPCC, aux termes duquel, en dérogation à l’art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette à prendre en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième après déduction de la même franchise. 6. La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, sous réserve d’un dessaisissement de fortune (ATF 127 V 248 consid. 4a ; 122 V 19 consid. 5a ; Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Ulrich MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, 3ème éd., 2016, p. 1681 ss, n. 163 s ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 43 ad art. 11). Selon le ch. 3443.01 des directives de l’office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC), font partie de la fortune d’un requérant ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant ; l’origine des éléments de fortune est irrelevante. 7. L’art. 65 al. 1 de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal - RS 832.10) dispose que les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée. Aux termes de l’art. 19 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal - J 3 05), conformément aux art. 65ss LAMal, l’État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste (ci-après : ayants droits) des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie. Les subsides sont notamment destinés aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI (cf. art. 20 al. 1 let. b LaLAMal). Le service de l’assurance-maladie (SAM) est chargé du versement des subsides destinés à la réduction des primes (art. 19 al. 3 1ère phrase LaLAMal). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

A/3316/2018 - 6/9 - La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). 9. En l’espèce, la recourante demande que soient déduits du montant de sa fortune les CHF 46'000.- qu’elle estime devoir à sa fille. Il ressort cependant du dossier que la dette alléguée de la recourante envers sa fille n’a fait l’objet d’aucun document, officiel ou non, et que, de l’aveu même de l’intéressée et de sa fille, cette dernière ne compte pas sur un remboursement du vivant de sa mère, qui ne lui a d’ailleurs absolument rien versé à ce jour. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimé a refusé de prendre en considération le montant en question et de le porter en déduction de la fortune de l’intéressée. Dans la mesure où celle-ci n’a aucunement l’intention de s’acquitter de sa « dette » de son vivant, celle-ci ne saurait être prise en compte dans le calcul de ses prestations. À défaut d’éléments documentant le prêt de la fille de la recourante à cette dernière et au vu des déclarations des intéressées elles-mêmes, la Cour de céans retiendra au degré de la vraisemblance prépondérante que la fille de la recourante n’attend pas de remboursement de sa mère (cf. ATFA non publié P 57/05 du 29 août 2006). Reste à examiner si les conditions d’une demande en restitution sont réunies. 10. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-261%3Afr&number_of_ranks=0#page264 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-372%3Afr&number_of_ranks=0#page375 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+de+prestations+compl%E9mentaires%2C+d%E9lai+25+al.+1+LPGA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-318%3Afr&number_of_ranks=0#page318

A/3316/2018 - 7/9 - À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 134 consid. 2c; ATF 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF non publié 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.1). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). Conformément à l’art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. L’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301) prévoit que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son http://intrapj/perl/decis/119%20V%20431

A/3316/2018 - 8/9 principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Pour porter un jugement sur ce droit, il ne suffit pas que l’administration ait seulement connaissance de faits qui pourraient, éventuellement, créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non pas quant à son étendue (ATF 112 V 180 consid. 4a; ATF 111 V 14 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitution comme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision en restitution, il faut que la somme totale des prestations versées indûment puisse être déterminée (ATF 111 V 14 consid. 5; RCC 1987 p. 567 consid 4a). Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATFA non publié C 271/04 du 21 mars 2006, consid. 2.5). 11. En l’espèce, l’intimé a appris l’existence des biens immobiliers litigieux et de la rente espagnole en novembre 2016. En procédant à de nouveaux calculs en tenant compte et en réclamant la restitution du trop-versé par décisions du 16 janvier 2017, il a donc agi en temps utile. Par ailleurs, c’est à juste titre qu’il a appliqué le délai de prescription de l’action pénale, vu la violation patente de l’obligation de renseigner commise par la recourante. Le recours s’avère donc mal fondé. Aussi doit-il être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

http://intrapj/perl/decis/111%20V%2017 http://intrapj/perl/decis/111%20V%2019 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22p%E9remption%22+%2B%22+25+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-579%3Afr&number_of_ranks=0#page579 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22p%E9remption%22+%2B%22+25+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-V-10%3Afr&number_of_ranks=0#page10

A/3316/2018 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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