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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.10.2019 A/3299/2019

2 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·663 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3299/2019 ATAS/904/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 octobre 2019 4ème Chambre

En la cause CABINET VÉTÉRINAIRE A______ SA, sise à GENÈVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/3299/2019 - 2/3 - EN FAIT 1. Par décision du 29 août 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la caisse) a réclamé la somme de CHF 713.- à la société anonyme Cabinet vétérinaire A______ (ci-après la société), à titre de taxe de formation professionnelle pour l’année 2019, sur la base d’un effectif de 23 salariés en 2017. 2. Le 10 septembre 2019, la société a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant valoir qu’elle n’avait que 13 employés au 31 décembre 2017 et en produisant une attestation de salaires AVS 2017, le démontrant. 3. Par réponse du 24 septembre 2019, la caisse a conclu à l’admission du recours. Vu l’attestation de salaires pour la période 2017, elle convenait qu’il ne fallait prendre en considération que 13 salariés pour fixer la cotisation de taxe de formation professionnelle 2019 due par la société. 4. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). 3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis. En l’occurrence, l’intimée a conclu à l’admission du recours sans rendre de décision formelle. En conséquence, sa requête doit être considérée comme une proposition au juge. Dès lors que l’intimée admet les motifs du recours, à savoir que la recourante n’avait que 13 employés au 31 décembre 2017 et non 23, ce qui ressort de l’attestation de salaires 2017 produite, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’intimée pour nouvelle décision. 4. La procédure est gratuite.

A/3299/2019 - 3/3 - 5. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision rendue par l’intimée le 29 août 2019. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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