Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Valérie MONTANI et Isabelle DUBOIS, Juges
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3298/2006 ATAS/72/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 23 janvier 2007
En la cause
Madame P__________, domiciliée , au Lignon - Genève recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54 à Genève intimé
A/3298/2006 - 2/6 - Attendu en fait que par décision du 16 février 2006, l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA) a fixé le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales dues à Madame P__________ depuis le 1 er juin 2005; Que le 20 mars 2006, représentée par Maître Cédric LIAUDET, l'assurée a contesté la date retenue par l'OCPA pour le début de son droit aux prestations; Que par décision sur opposition du 11 juillet 2006, notifiée au mandataire, l'OCPA a confirmé sa précédente décision; Que l'assurée a interjeté recours le 13 septembre 2006 contre ladite décision; Que dans sa réponse du 10 octobre 2006, l'OCPA constatant que le pli contenant sa décision sur opposition avait été retiré le 12 juillet 2006, selon les informations d'acheminement TRACK AND TRACE fournies par la Poste, a conclu à l'irrecevabilité du recours; Qu'invitée à se déterminer, l'assurée a expliqué que "suite à une opposition formée contre une décision de l'Office cantonal des personnes âgées, la direction dudit office a rejeté l'opposition en date du 11 juillet 2006. Il semblerait, mais ni Madame P__________ ni son mandataire n'ont pu en être assurés, que cela ressorte des documents postaux produits par la direction de l'OCPA, que la décision sur opposition ait été retirée le 12 juillet 2006. Le mandataire a fait parvenir à Madame P__________, par courrier une copie de la décision quelques jours plus tard après l'avoir retirée au guichet postal. Le mandataire de Madame P__________ est ensuite parti en vacances pour environ 2 semaines. A son retour, Madame P__________ fait part de son intention de recourir contre la décision. C'est à ce moment-là que le mandataire a informé Madame P__________ que les délais étaient suspendus du 15 juillet au 15 août. Cependant, ni le mandataire ni Madame P__________ n'avaient le souvenir du jour exact du retrait à la poste et Madame P__________ avait égaré l'enveloppe contenant la décision. Ils se sont donc basés sur la date figurant sur la décision, soit le 11 juillet 2006, pour fixer le dernier jour du délai de recours. Un envoi recommandé ne pouvant pas être retiré au guichet de la poste le lendemain de son envoi, il a été conclu que l'envoi n'avait pu être, au plus tôt, que le surlendemain, soit le 13 juillet 2006. Le délai ne pouvant donc échoir avant le mercredi 13 septembre 2006". Qu'elle considère ainsi que, bien que tardif, le recours doit être déclaré recevable puisqu'ayant été déposé de bonne foi au greffe du Tribunal le 13 septembre 2006, sous l'influence d'une indication erronée de l'administration; Que ce courrier daté du 30 octobre 2006 a été transmis à l'OCPA;
A/3298/2006 - 3/6 - Que sur demande du Tribunal, l'attestation postale de réception de la décision sur opposition a été produite par l'OCPA; qu'il en résulte que le pli a été distribué à Maître LIAUDET le 12 juillet 2006; Que la cause a été gardée à juger sur la question de la recevabilité; Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPCF) et à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes des art. 8 LPC et 43 LPCC, les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification; Que les délais sont suspendus du 15 juillet au 15 août (art. 38 LPGA et art. 22a PA); Que selon la LPGA, l'événement qui fait courir le délai peut intervenir pendant la durée de la suspension des délais, de sorte que le délai de recours commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension des délais; Que dans un premier temps il faut déterminer la fin du délai à partir du jour de la communication de la décision sur opposition, qu'on ajoute ensuite le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 305, consid. 4; ATF 131 V 314, consid. 4.6); Qu'en l'espèce, force est de constater que le pli contenant la décision sur opposition du 11 juillet 2006 a été retiré selon l'attestation postale le 12 juillet 2006; que le délai a commencé à courir le lendemain (art. 38 LPGA); qu'il a été suspendu du 15 juillet au 15
A/3298/2006 - 4/6 août; qu'il est arrivé à échéance le 12 septembre 2006 qui est un jour ouvrable; que le recours déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre est dès lors interjeté tardivement; Que le délai peut être restitué si le recourant a été empêché sans faute de sa part d'agir dans le délai fixé, pour autant qu'il indique le motif de son retard et agisse dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; Que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective comme la force majeure mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur, l'ignorance d'un droit n'étant en revanche pas une excuse valable (ATF 96 II 2665; POUDRET, commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire; RCC 1968, p. 586); Qu'en l'espèce, l'assurée ne conteste pas le fait que le recours ait été interjeté tardivement; Qu'elle allègue cependant avoir été induite en erreur par la date figurant sur la décision litigieuse, soit le 11 juillet 2006, puisque c'est sur cette base qu'elle s'est fondée pour conclure qu'elle n'avait pu retirer au guichet de la poste le pli que le 13 juillet 2006 au plus tôt; qu'elle rappelle au surplus que l'OCPA a lui-même admis dans sa détermination s'être trompé en indiquant le 11 juillet 2006 sur sa décision en lieu et place du 10 juillet 2006; que c'est ainsi en toute bonne foi qu'elle a déposé son recours le 13 septembre; Qu'on ne saurait parler là d'une impossibilité subjective qui l'aurait empêchée de recourir en temps utile, mais plutôt d'un calcul erroné du délai de recours fondé sur l'erreur de date commise par l'OCPA; Que le droit à la protection de la bonne foi permet au citoyen d’exiger que l’autorité respecte ses promesses et évite de se contredire; qu'ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l’administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1. Il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées ; 2. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; 3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu ; 4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; 5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références ; arrêt S. du 9 mai 2000 [K 23/98], selon lequel
A/3298/2006 - 5/6 la jurisprudence rendue à ce propos sur la base de l’art. 4 al. 1 aCst. s’applique également dans le cadre de l’art. 90 Cst. du 18 avril 1999); Que la protection de la bonne foi ne suppose pas toujours l’existence d’un renseignement ou d’une décision erronés; que le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué avec succès en présence, simplement, d’assurances ou d’un comportement de l’administration, susceptibles d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 111 Ib 124 consid. 4 ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 390 sv.); que l’autorité qui a un comportement créant certaines expectatives, fait une promesse ou donne une information ou une assurance doit honorer sa promesse ou satisfaire les expectatives créées, même si celles-ci sont illégales (cf. KNAPP, Précis de droit administratif, p. 108 no 509); que, dans un tel cas, l’assuré ne peut, conformément à l’art. 3 al. 2 CC, se prévaloir de sa bonne foi si, nonobstant les doutes qui s’imposent, il a manqué de la diligence requise par les circonstances, notamment en s’abstenant de vérifier une information (RAMA 1999 no KV 97 p. 525 consid. 4b et les références); Que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérant (ATF 117 V 360 consid. 4a ; 115 V 142 consid. 8b et les références ; RCC 1990 p. 45); Que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables; qu'il n’existe dès lors pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 117 V 264 consid. 3b ; ATFA du 21 février 1994 OFAS c/D; Qu'en l'espèce, en post-datant la décision litigieuse, l'OCPA a certes donné un renseignement inexact et induit l'assurée en erreur; que celle-ci ne pouvait toutefois se contenter d'attendre le dernier jour du délai pour déposer son recours sans procéder à aucune vérification; qu'il lui incombait de se renseigner le cas échéant auprès de l'office postal pour connaître la date exacte à laquelle le pli avait été retiré au guichet ou d'agir plus tôt; qu'il y a lieu de rappeler à cet égard que la décision litigieuse avait été notifiée à un avocat; Que dès lors, le recours interjeté le 13 septembre 2006 est irrecevable;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Déclare le recours irrecevable. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le