Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.10.2017 A/3295/2017

2 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,336 parole·~7 min·3

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3295/2017 ATAS/851/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 octobre 2017 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Baptiste JANIN

recourante

contre RENTES GENEVOISES-ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE, sis Place du Molard 11, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER

intimée

A/3295/2017 - 2/5 - Vu en fait le courrier des Rentes genevoises - assurance pour la vieillesse (ci-après : les Rentes genevoises) du 10 avril 2017 adressé à Madame A______ (ci-après : la recourante) et informant celle-ci qu’elle ne pouvait être considérée comme bénéficiaire de rentes, Madame B______(ci-après : la proposante) n’ayant pas valablement conclu un contrat de rente certaine en sa faveur, vu son décès, intervenu avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance ; Vu la réclamation formée par la recourante, représentée par un avocat, le 11 mai 2017 auprès des Rentes genevoises, concluant principalement à l’annulation de la décision du 10 avril 2017 et au versement des rentes dues selon les modalités du contrat et, subsidiairement à la notification d’une décision sujette à recours ; Vu la décision des rentes genevoises du 6 juillet 2017 intitulée décision sur réclamation faisant suite à la « prise de position informelle rendue le 10 avril 2017 par les Rentes genevoises », appelant en cause Monsieur C______, constatant qu’aucun contrat n’a été conclu entre les Rentes genevoises et la proposante, rejetant la requête de la recourante et indiquant que la présente décision peut faire l’objet d’une réclamation auprès du conseil d’administration des Rentes genevoises ; Vu le courrier de la recourante du 19 juillet 2017 adressé au vice-président de la Cour de droit public lui demandant de se déterminer sur la compétence de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ou de la chambre administrative de la Cour de justice en matière de décision sur réclamation des Rentes genevoises ; Vu la réponse du 20 juillet 2017 du vice-président de la Cour de justice informant la recourante qu’il incombait à chaque chambre d’examiner sa propre compétence ; Vu le courrier de la recourante du 21 juillet 2017 adressé à la présidente de la chambre des assurances sociales requérant la confirmation de la compétence de cette chambre en matière de décision sur réclamation des Rentes genevoises ; Vu la réponse de la présidente de la chambre des assurances sociales du 8 août 2017, reprenant la teneur de celle du vice-président de la Cour de justice ; Vu le recours du 9 août 2017 déposé par la recourante auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision des Rentes genevoises du 6 juillet 2017, concluant au rejet de l’appel en cause de M. C______, à l’annulation de la décision attaquée, au constat que le contrat en cause est entré en vigueur et à la condamnation des Rentes genevoise à lui verser une reste mensuelle de CHF 2'490.- dès le 1er octobre 2015, avec intérêt à 5 % l’an, jusqu’à août 2026 ou, subsidiairement, au renvoi de la cause aux Rentes genevoises pour nouvelle décision en ce sens, tout en précisant que la décision du 6 juillet 2017 est une décision sur réclamation sujette à recours ; Vu l’envoi par la recourante d’une copie de son recours aux Rentes genevoises afin que, dans le cas où la chambre de céans devait considérer que la décision du 6 juillet 2017 est soumise à réclamation, celui-ci soit traité au titre de réclamation ;

A/3295/2017 - 3/5 - Vu la réponse des Rentes genevoises du 4 septembre 2017 concluant à l’irrecevabilité du recours et à sa transmission au conseil d’administration des Rentes genevoises, subsidiairement à la suspension de la cause dans l’attente de la décision sur réclamation, au motif que la décision du 6 juillet 2017 était une décision sujette à réclamation, plus subsidiairement, à ce qu’un délai lui soit fixé pour répondre sur le fond ; Vu la réplique de la recourante du 5 septembre 2017 faisant référence à un courrier du 4 septembre 2017 adressé aux Rentes genevoises et estimant qu’il incombait à la chambre de céans de trancher la question de la recevabilité du recours ; Vu la duplique des Rentes genevoises du 18 septembre 2017 selon laquelle la chambre de céans se devait de clarifier la situation en prenant position sur la question de la transmission du recours aux Rentes genevoises et se réservant le droit de déposer une duplique détaillée sur le fond ; Attendu en droit que selon l’art. 16 de la loi concernant les Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse (LRG –J 7 35), tout assuré ou ayant droit peut déposer une réclamation contre une décision des Rentes genevoises portant sur ses droits ou ses obligations. Que la réclamation doit être écrite, brièvement motivée et adressée aux Rentes genevoises dans les trente jours dès la notification de la décision (al. 1) ; Qu’après examen, le conseil d’administration notifie à l’intéressé une nouvelle décision motivée et indiquant les voies et délai de recours prévus à l’art. 17 (al. 2) ; Qu’à défaut de recours, la décision du conseil d’administration est exécutoire au sens de l’art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (al. 3) ; Que selon l’art. 17 LRG, l'assuré ou ses ayants droit peuvent interjeter recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre les décisions du conseil d'administration portant sur leurs droits ou leurs obligations (al. 1) ; Que le recours s'exerce par acte écrit adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (al. 2) ; Que le for est à Genève (al. 3) ; Que la chambre de céans a laissé ouverte la question de sa compétence de connaitre des décisions des Rentes genevoises dans un cas où, comme en l’espèce, le litige concerne un contrat individuel de rente soumis à la LCA (ATAS/682/2016 du 29 août 2016) ; Qu’en l’occurrence, cette question peut également rester ouverte, le recours étant irrecevable ; Qu’en effet, la décision litigieuse, qui n’a pas été rendue par le Conseil d’administration des Rentes genevoises, est une décision formelle soumise, comme

A/3295/2017 - 4/5 elle l’indique, à la voie de la réclamation auprès du Conseil d’administration des Rentes genevoises (art. 16 al. 2 LRG) ; Que le point de vue des Rentes genevoises selon lequel le courrier du 10 avril 2017, qui ne mentionne notamment pas de voies de droit, n’est pas une décision formelle, ne peut qu’être confirmé ; Qu’il convient en conséquence de déclarer le présent recours irrecevable et de le transmettre au Conseil d’administration des Rentes genevoises afin qu’il soit traité au titre de réclamation ; Que pour le surplus, il ne sera pas perçu de frais de justice.

A/3295/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet au Conseil d’administration des Rentes genevoises. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le