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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.02.2011 A/3295/2009

1 febbraio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,066 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Présidente; Christine LUZZATTO et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3295/2009 ATAS/148/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 1 er février 2011 8ème Chambre

En la cause Madame J__________, domiciliée à Anières, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FERRERO MENUT Caroline

recourante contre AXA WINTERTHUR, domicilié Chemin de Primerose 11, Case postale 7753, 1002 Lausanne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DUC Jean-Michel

intimée

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EN FAIT

Attendu que Madame J__________ (ci-après la recourante ou l’assurée) a travaillé en qualité d’infirmière pour « X________ » dès le 25 juin 1990 ;

Attendu qu’alors qu’elle se trouvait en mission humanitaire en Yougoslavie, le véhicule dans lequel la recourante se trouvait a sauté sur une mine entraînant d’importantes blessures ;

Attendu que AXA Assurances SA a alloué les prestations pour les suites de ce grave accident ;

Attendu que la recourante a mené à bien un recyclage professionnel, obtenant un licence en géographie à l’université de Genève en 1997 et un certificat de formation en entreprenariat à la « Webster University » ;

Attendu que l’état de santé de la recourante s’est notablement aggravé en novembre 2006.

Attendu que, dans son rapport d’expertise du 31 juillet 2008, le Bureau romand d’expertises médicales a constaté que l’assurée, outre les problèmes physiques, présentait des troubles psychiques importants en relation avec l’accident ;

Attendu que, par décision du 17 mars 2009, AXA Winterthur a admis notamment l’octroi d’une rente invalidité de 70% d’un montant mensuel de 3'052 fr. depuis le 1 er

février 2009 ;

Attendu que suite à une opposition de la recourante, AXA Winterthur a rendu, en date du 20 juillet 2009, une décision sur opposition, admettant très partiellement l’opposition s’agissant de l’adaptation du gain déterminant mais procédant à une « reformatio in pejus » s’agissant du taux d’invalidité, celui-ci passant de 70% à 67%.

Vu le recours de Madame J__________ du 11 septembre 2009 contre la décision sur opposition du 20 juillet 2009 ;

Vu le courrier complémentaire de la recourante du 2 octobre 2009 ;

Vu le mémoire réponse de AXA Assurances SA du 4 janvier 2010 ;

Vu l’ordonnance rendue par le Tribunal de céans du 14 mai 2010 suspendant l’instruction de la cause A/3295/2009

Vu les pourparlers entre les parties ;

Vu les conclusions d’accord signées entre les parties, le 16 décembre 2010, confirmant avoir trouvé une solution amiable au litige les opposant ;

Vu le souhait des parties de faire entériner leur accord ;

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EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable à la forme. 3. Etait litigieuse la question de la détermination du droit aux prestations de l’intimé. 4. Sollicité par les parties, le Tribunal de céans a rendu une ordonnance de suspension de la procédure, en application de l’art.78 let a. LPA. 5. Par courrier du 21 décembre 2010, la recourante a informé le Tribunal qu’une solution à l’amiable avait été trouvée dans le cadre de ce dossier et a déposé des conclusions d’accord, dûment signées par les parties. 6. Les conclusions d’accord confirmaient que les parties avaient trouvé une solution amiable au litige les opposant et souhaitaient faire entériner leur accord par le Tribunal. 7. L’art. 50 al. 1 LPGA prévoit que les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction. 8. En l’espèce, le Tribunal qui constate l’absence de motifs s’opposant à l’homologation de l’accord intervenu entre les parties, agira en conséquence.

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

A la forme

1. Déclare le recours recevable.

Préalablement

2. Ordonne la reprise de l’instruction de la cause A/3295/2009.

Au fond

3. Donne acte que le taux d’invalidité de Madame J__________ causé par les atteintes psychiques et physiques subies à la suite de l’attentat dont elle a été victime le 19 janvier 1991 est fixé à 75% ;

4. Donne acte à AXA WINTERTHUR de ce qu’elle reconnaît devoir et s’engage à verser à ce titre à Madame J__________ une rente complémentaire d’invalidité de 3'033 fr. par mois calculée sur la base du gain assuré majoré à la valeur 2009 (selon 24 al. 2 OLAA) de 66'210 fr.

5. Donne acte que cette rente mensuelle sera majorée au fil du temps par les allocations de renchérissement selon les taux fixés par le Conseil Fédéral ;

6. Donne acte que cette rente mensuelle de 3'033 fr. est due en faveur de Madame J__________ rétroactivement dès le 1 er février 2009, sous déduction des montants versés dans l’intervalle par AXA WINTERTHUR à la recourante ;

7. Donne acte à AXA Assurances SA de ce qu’elle s’engage à verser les montants dus à Madame J__________ à titre d’arriérés de rente d’invalidité au plus tard dans les 30 jours dès la réception du jugement entérinant les conclusions d’accord conclues entre les parties ;

8. Condamne AXA Assurances SA, en tant que de besoin, à exécuter les engagements qui précèdent ;

9. Compense les dépens ;

10. Dit que la procédure est gratuite

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11. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Irene PONCET Le Président :

Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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