Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2009 A/3294/2009

30 novembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,850 parole·~14 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3294/2009 ATAS/1494/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 30 novembre 2009

En la cause Monsieur K__________, domicilié c/o X__________. au Petit- Lancy recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6 intimé

A/3294/2009 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur K__________ (ci-après : l'assuré), né en 1966, au bénéfice d'une mesure de curatelle ordonnée par le Tribunal tutélaire - Me B. GUINAND ayant été désigné curateur le 29 mai 2007 - est au bénéfice de prestations complémentaires et d'un subside d'assurance-maladie. Il réside au Centre Y__________. Depuis décembre 2008, il a été hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) (Belle-Idée) en raison d'une atteinte à sa santé psychique. 2. Par courrier du 6 mai 2009, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a requis du Service de l'assurance-maladie (ci-après : le SAM) la suppression du droit au subside alloué à l'assuré depuis le 1 er janvier 2009 en raison d'un perte de droit économique. 3. Par décisions du 7 mai 2009, le SPC a supprimé le droit aux prestations complémentaires et au subside d'assurance-maladie de l'assuré depuis le 1 er janvier 2009, ce qui entraînait une demande de restitution d'un montant de 13'250 fr., soit 2'650 fr. de prestations complémentaires fédérales versées du 1 er janvier au 31 mai 2009, et de 2'095 fr. versés au titre de subside pour la même période. 4. Par courrier du 7 mai 2009, le SAM a informé l'assuré qu'il devait reprendre le paiement personnel de ses primes d'assurance dès le 1 er juin 2009. 5. Le 20 mai 2009, l'assuré, représenté par Me B. GUINAND (ci-après : le curateur), a formé opposition aux décisions du SPC du 7 mai 2009 en relevant que le calcul des prestations ne tenait pas compte des frais de pension annuels de 65'000 fr. au centre Y__________ où l'assuré résidait. 6. Par courrier du 28 mai 2009, le curateur a informé le SAM de son opposition. 7. Le 19 juin 2009, le curateur a déposé une plainte auprès du directeur du SAM à l'encontre de collaborateurs de son service dès lors que la décision de suppression du subside était totalement infondée, la situation financière de son pupille ne s'étant pas modifiée. 8. Le 22 juin 2009, le curateur a requis du SPC qu'il annule sa décision du 7 mai 2009. 9. Par décision du 2 juillet 2009, le SAM a rejeté l'opposition de l'assuré du 7 mai 2009 ainsi que sa plainte du 19 juin 2009 en relevant que, n'étant plus bénéficiaire de prestations complémentaires depuis le 1 er janvier 2009, il ne pouvait plus bénéficier du subside de 100%, qu'en revanche un subside partiel pour l'année 2009 pouvait éventuellement lui être alloué, qu'il lui incombait de retourner au SAM le formulait de demande idoine, qu'enfin il ne pouvait être reproché aux collaborateurs du SAM un quelconque manquement dès lors que les conditions de l'octroi d'un subside 100% n'étaient par remplies.

A/3294/2009 - 3/8 - 10. Le 6 juillet 2009, le SPC a répondu au curateur (courrier du 22 juin 2009) que sa décision allait intervenir, avec vraisemblablement le maintien de la suppression des prestations. 11. Le 29 juillet 2009, le curateur a informé le SPC qu'il allait alerter la presse pour signaler l'incompétence du service. 12. Le 4 août 2009, la caisse-maladie de l'assuré a informé le curateur qu'un subside mensuel de 80 fr. lui était accordé depuis le 1 er juin 2009. 13. Par décision du 6 août 2009, le SPC a admis l'opposition de l'assuré déposée à l'encontre des décision du 7 mai 2009. Le droit aux prestations complémentaires fédérales mensuel de 2'650 fr. et le droit au subside total étaient rétablis depuis le 1 er janvier 2009. Dès le 1 er juillet 2009, le montant des prestations complémentaires fédérales était de 2'700 fr. Il était tenu compte d'un prix de pension annuel de 61'320 fr. correspondant aux frais de séjour au centre Y__________. Le SPC précisait toutefois que le centre Y__________ ne pouvait conserver de manière illimitée la chambre de l'assuré, en attente de son retour de l'hôpital et en faire supporter les charges au SPC, de sorte que la situation serait revue par le SPC si l'assuré devait arriver au terme du délai de réservation admissible. 14. Par courrier du 6 août 2009, le SPC a requis du SAM qu'il délivre une attestation de subside pour l'assuré dès le 1 er janvier 2009. Figure sur ce document une annotation manuscrite indiquant "juin" au lieu de "janvier". 15. Le 6 août 2009, le curateur a fixé au SAM un délai au 15 août 2009 pour rétablir la totalité du subside. 16. Par décision du 10 août 2009, le SAM a alloué à l'assuré le subside d'assurancemaladie 2009 de 80 fr mensuels (groupe A). 17. Par courrier du 26 août 2009, le curateur a formé opposition à la décision du SAM du 10 août 2009 de "réduire à 80 fr. le subside en faveur" de son pupille et requis un subside complet depuis le 1 er janvier 2009. 18. Le 27 août 2009, le curateur a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision du SAM du 2 juillet 2009 (n° A/3149/2009) en concluant à son annulation et à l'octroi d'un subside cantonal complet en faveur de son pupille. Par ailleurs, il a conclu à la condamnation de l'Etat de Genève au paiement d'une indemnité de 1'500 fr. en raison de la persistance du SAM à refuser de revoir sa position, malgré plusieurs demandes de l'assuré et la décision du SPC du 6 août 2009. Le SPC et le SAM avaient persécuté son pupille , déjà atteint dans sa santé. Le directeur du SAM ne pouvait soutenir que sa décision dépendait du SPC car il lui avait été demandé de prendre contact avec le juriste du SPC en charge

A/3294/2009 - 4/8 du dossier. Il avait persisté dans son attitude négative en rendant la décision du 2 juillet 2009. Le dommage causé à l'assuré devait être réparé, soit le temps consacré par le curateur à lutter contre les manœuvres du directeur du SAM, chiffré à cinq heures de travail au tarif horaire de 300 fr de l'heure, soit 1'500 fr. 19. Par courrier du 31 août 2009, le SAM a informé le curateur de l'assuré que, compte tenu de la décision du SPC du 6 août 2009, il recevrait prochainement une attestation de subside dit 100 % et précisé que le subside partiel de 80 fr. n'avait plus sa raison d'être. 20. Dès le 2 septembre 2009, l'assuré s'est domicilié à la Fondation X__________ (résidence du Plateau). 21. Le 7 septembre 2009, le Centre Y__________ a répondu à une demande du SPC du 5 août 2009 en indiquant que la chambre d'un pensionnaire serait dorénavant réservée au maximum pendant une durée de six mois en cas d'hospitalisation. 22. Le 8 septembre 2009, le SAM a délivré à l'assuré une attestation de subside 100% plafonnée à la prime moyenne cantonale 2009, valable dès le 1 er juin 2009, soit 419 fr. par mois. 23. Le 11 septembre 2009, l'assuré, représenté par son curateur, a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision du SPC du 6 août 2009 (n° A/3294/2009) en demandant à ce que le SPC soit condamné à lui verser une indemnité de 2'500 fr. pour les frais du curateur, intervenus suite aux actes irréfléchis des employés et du directeur du SPC, et à verser les montants dus au Centre Y__________. 24. Le 16 septembre 2009, le curateur de l'assuré a transmis un chargé de pièces et indiqué que le SAM parlait enfin d'un subside de 100 % tout en considérant que la prime de la Mutuel Assurance était trop élevée alors qu'il n'en avait jamais parlé auparavant. Il mentionne aussi que le SPC n'a pas versé les rentes pour juillet et août 2009 au Centre Y__________. 25. Le 28 septembre 2009, le SAM a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, à ce que la demande d'indemnité soit rejetée et la décision du SAM du 8 septembre 2009 confirmée. Il a précisé que la décision du SPC du 6 août 2009 lui était parvenue postérieurement à celle qu'il avait lui-même rendue le 10 août 2009 allouant un subside partiel à l'assuré, que le 31 août 2009 il avait informé celui-ci de son droit au subside total, que le même jour le droit avait été notifié à la caissemaladie, que le dossier avait donc été correctement traité, ce d'autant qu'il ne s'était écoulé que 15 jours entre la réception de la décision du 6 août 2009 du SPC et la notification du droit à la caisse-maladie le 31 août 2009, que l'envoi aux caisses ne se faisait en pratique qu'une fois par mois en fin de mois, que le recours à l'encontre

A/3294/2009 - 5/8 de la décision du 2 juillet 2009 était ainsi sans objet au vu de celle du 8 septembre 2009 et que la prétention du curateur à une indemnité devait être rejetée. 26. Le 12 octobre 2009, le SPC a conclu au rejet du recours (n° A/3294/2009). Il relève que suite à ses décisions du 7 mai 2009 et à l'opposition de l'assuré du 20 mai 2009, il avait sollicité le 14 juillet 2009 des pièces et des informations du Centre Y__________, reçues le 28 juillet et la décision de rétablissement du droit rendue le 6 août 2009. Selon la pratique du SPC, les prestations attestées le 6 août 2009 devraient être versées le mois suivant, soit en septembre 2009, ce qui avait été fait le 17 septembre 2009 (à la suite d'une note interne du 11 septembre et d'un ordre de versement du 14 septembre 2009) soit quelques jours après le dépôt du recours de l'assuré le 11 septembre 2009. Enfin, le recourant n'avait droit à aucun dépens pour la procédure d'opposition et les conditions d'une action en responsabilité n'étaient pas remplies. 27. Le 15 octobre 2009, le curateur a requis du Tribunal de céans qu'il interpelle le directeur du SAM afin de connaitre qui avait modifié l'inscription "le droit au subside débute le 1 er janvier 2009" en notant "juin" à la place de "janvier" sur le document du 6 août 2009. 28. Le 26 octobre 2009, le curateur a requis du Tribunal cantonal des assurances sociales que les pièces du dossier du SPC (n° A/3294/2009) lui soient communiquées en soulignant qu'il était anormal de devoir consulter les pièces au greffe du Tribunal, ce d'autant que les pièces du dossier A/3149/2009 lui avaient été communiquées en copie. 29. Par arrêt de ce jour, le Tribunal de céans a, dans la procédure A/3149/2009, rejeté le recours de l'assuré en tant qu'il a encore un objet et déclaré la demande en paiement irrecevable. 30. Le 16 novembre 2009, le curateur a répliqué en indiquant que le SPC n'avait à tort pas fourni ses pièces en trois exemplaires ni établi de décompte détaillé des prestations versées au Centre Y__________, qu'il avait tardivement versé les rentes complémentaires, qu'il n'avait en outre pas versé les rentes de juillet à octobre 2009 et qu'il était ainsi justifié de lui verser une indemnité complémentaire de 10'000 fr. pour couvrir les frais encourus depuis le 11 septembre 2009. 31. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du

A/3294/2009 - 6/8 droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC). Par ailleurs, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal de céans connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art 60 LPGA et 43 LPCC). 3. L'objet du litige porte sur l'exécution de la décision du 6 août 2006 du SPC, soit le versement des prestations depuis le 1 er juin 2009 et comprend une demande en paiement d'une indemnité de 2'500 fr. augmentée le 16 novembre 2009 à 3'500 fr. a) S'agissant de la conclusion du recourant visant à faire exécuter par le SPC sa décision du 6 août 2009, soit le versement rétroactif des prestations depuis juin 2009, force est de constater qu'elle s'apparente à un recours pour déni de justice (art. 63 al. 6 LPA), lequel est toutefois sans objet, le SPC ayant indiqué que le versement de 10'750 fr. correspondant aux prestations de juin, juillet, août et septembre 2009 avait été effectué en date du 17 septembre 2009, soit quelques jours avant le dépôt du présent recours, comme l'atteste l'ordre de paiement manuel figurant au dossier. b) S'agissant de la demande en paiement, il est à constater qu'elle est adressée à une juridiction incompétente dès lors qu'une action en réparation d'un dommage subi en raison de la responsabilité des membres de l'Etat de Genève relève de la compétence du Tribunal de première instance. (art 7 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 - A240). La demande doit ainsi être déclarée irrecevable. Enfin, il est au surplus à constater que le recourant n'a pas droit à des dépens pour la procédure d'opposition, vu la gratuité de celle-ci (ATF du 18 février 2000 5A 27/1999 et ATAS/1421/2008 du 26 novembre 2008). c) Le recourant se plaint enfin d'une inégalité de traitement dans le fait de ne pas avoir reçu une copie de pièces du dossier alors que tel a été le cas dans la procédure A/3149/2009. A cet égard, les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505, et les arrêts cités). Le droit d'accès au dossier comprend celui de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre

A/3294/2009 - 7/8 des notes et de faire des photocopies, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; 122 I 109 consid. 2d p. 112, et les arrêts cités). Le recourant ne saurait en conséquence prétendre à l'envoi par l'autorité de toutes les pièces du dossier; celles-ci ont été mises à sa disposition au greffe du Tribunal de céans de telle sorte que son droit d'être entendu a été respecté, étant relevé que la Loi sur la procédure administrative (LPA) ne prévoit pas d'obligation pour les parties de communiquer leurs pièces en plusieurs exemplaires (art. 89B LPA). S'agissant enfin du dossier A/3149/2009, il convient de relever qu'une copie des pièces a été transmise au recourant dès lors que le SAM en avait communiqué un double exemplaire au Tribunal de céans. 4. En conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la demande en paiement irrecevable.

A/3294/2009 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. 2. Déclare la demande irrecevable. Au fond : Préalablement : 3. Verse le dossier A/3149/2009 à la procédure. Principalement : 4. Déclare le recours sans objet. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3294/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2009 A/3294/2009 — Swissrulings