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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.04.2020 A/3293/2019

30 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·959 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président ; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3293/2019 ATAS/322/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 avril 2020 5 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à LES ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jeanne- Marie MONNEY

intimée

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A/3293/2019 - 2/4 - Attendu en fait, que par décision du 17 juillet 2019, la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : la SUVA ou l’intimée) a rendu une décision par laquelle elle octroyait à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1958 et travaillant auparavant en qualité d’aidemécanicien auprès de la société B______, une rente d’invalidité d’un taux de 57%, à compter du 1er octobre 2018 et lui octroyait une indemnité pour atteinte à l’intégrité basée sur un taux de 45%, suite à l’accident de circulation dont l’assuré avait été victime, en date du 17 novembre 2014 et qui avait entraîné une amputation à mi-jambe de la jambe gauche, ainsi qu’un traumatisme crânien avec hématome sous-dural de la faux du cerveau et de la tente du cervelet ; Que par acte du 11 septembre 2019, adressé à la chambre de céans, l’assuré a fait recours contre la décision du 17 juillet 2019, au motif que son état de santé avait été nettement sous-estimé par la SUVA, qu’il présentait de graves troubles neuropsychologiques et que depuis l’accident ses capacités gestuelles et cognitives empêchaient une activité économiquement rentable ; Que le recourant a conclu préalablement à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée et principalement à ce que la décision de la SUVA soit annulée et qu’une rente d’invalidité de 100% lui soit octroyée, dès le 1er novembre 2018, ainsi qu’une prise en charge intégrale des frais médicaux depuis l’accident du 17 novembre 2014 ; Que par mémoire de réponse du 6 novembre 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours au motif que l’atteinte à l’intégrité du recourant avait été correctement évaluée sur la base des rapports médicaux ; Que par réplique du 13 janvier 2020, le recourant a relevé, notamment, que ses limitations fonctionnelles n’avaient pas été correctement prises en compte par l’intimée ; Que par courrier du 28 février 2020, l’intimée a informé la chambre de céans que le dossier avait été à nouveau soumis à un médecin de la division de médecine des assurances afin de se prononcer, notamment, sur la capacité de travail du recourant ; Que dans un rapport médical du 17 mars 2020, la doctoresse C______, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, mandatée par l’intimée, a conclu qu’en l’état il n’était pas possible de déterminer si l’état de santé du recourant s’était stabilisé et notamment si la prothèse dont il devait être équipé convenait en termes de douleurs et de port ; Qu’au vu de ces nouveaux éléments, la SUVA a informé la chambre de céans, par courrier du 6 avril 2020, qu’elle acquiesçait partiellement au recours, qu’elle demandait l’annulation de la décision litigieuse ainsi que le renvoi à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations

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A/3293/2019 - 3/4 prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'intimée a déclaré, par courrier du 6 avril 2020, acquiescer partiellement au recours et a demandé l’annulation de la décision querellée et le renvoi du dossier afin de procéder à une instruction complémentaire ; Qu’il convient d’en prendre acte et d’annuler la décision, de renvoyer le dossier à l’intimée afin qu’elle reprenne l’instruction en tenant compte des nouveaux éléments relatifs à l’état de santé du recourant ; Que dans la mesure où l’intimée succombe, elle sera condamnée à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

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A/3293/2019 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES 1. Donne acte à la SUVA qu’elle acquiesce partiellement au recours. 2. Annule la décision du 17 juillet 2019. 3. Renvoie la cause à l’intimée aux fins de reprendre l’instruction et rendre une nouvelle décision. 4. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Nathalie LOCHER

Le président :

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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