Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2017 A/3293/2017

9 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,281 parole·~6 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3293/2017 ATAS/1015/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 novembre 2017 3ème Chambre

En la cause CSS ASSURANCE SA, sis roit & compliance, Tribschenstrasse 21, LUZERN demanderesse

contre Madame A______, domiciliée à VERNIER défenderesse

A/3293/2017 - 2/5 -

EN FAIT

1. Le 13 novembre 2013, Madame A______ (ci-après : l’assurée) a conclu avec CSS assurance SA (ci-après : l’assurance) une assurance d’hospitalisation MyFlex, variante « economy » 1, couvrant les risques maladie et accidents. 2. Du 7 au 24 décembre 2015, l’assurée a été hospitalisée en division semi-privée aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). 3. Les HUG ont adressé à l’assurance, en tiers payant, une facture d’un montant de CHF 22'466.35, à charge de l’assurance complémentaire. 4. L’assurance s’en est acquittée. 5. Le 17 juin 2016, l’assurance a facturé à son assurée, la participation au coût maximale, soit CHF 8'000.-, ainsi qu’une quote-part de 40% sur le montant de CHF 22’466.35 dépassant le plafond fixé. 6. En l’absence de paiement, un rappel a été adressé à l’assurée le 13 août 2016. 7. Un versement de CHF 244.50 a été effectué le 8 septembre 2016, qui a été porté en déduction de l’arriéré dû par l’assurée. 8. Une sommation lui a été adressée le 17 septembre 2016. 9. Une poursuite a été introduite à l’encontre de son mari, bénéficiaire de la police, en date du 21 janvier 2017, pour un montant de CHF 7'755.50, auquel s’ajoutaient CHF 250.- de frais administratifs. 10. Un commandement de payer (17 117892 V) a été notifié au mari de l’assurée, le 6 mars 2017 et frappé d’opposition totale. 11. Le 8 août 2017, l’assurance a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement à l’encontre de l’assurée concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser CHF 7'755.50, plus CHF 15.- de frais et 5% d’intérêts moratoires à compter du 17 octobre 2016. 12. Invitée à se déterminer, la défenderesse ne s’est pas manifestée dans les délais impartis. 13. Une audience de comparution personnelle a été convoquée, qui a été annulée suite à un courrier de la demanderesse informant la Cour de céans que des négociations étaient en cours avec la défenderesse. 14. Par écriture du 31 octobre 2017, la demanderesse a indiqué à la Cour de céans qu’un arrangement de paiement avait été trouvé entre les parties. L’assurée avait signé en sa faveur une reconnaissance de dette.

A/3293/2017 - 3/5 - La défenderesse y reconnaît devoir à la demanderesse : CHF 7'755.50 selon décompte de prestations du 17 juin 2016, CHF 15.- de frais de sommation, CHF 386.70 d’intérêts moratoires (5% du 17 octobre 2016 au 17 octobre 2017) et CHF 60.- de frais de poursuites, soit un total de CHF 8'217.20. La défenderesse s’oblige à rembourser à la demanderesse le montant précité sous la forme de versements mensuels de CHF 684.75, la première échéance étant fixée au 30 octobre 2017, puis le 30 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette. Il est enfin précisé qu’en cas de retard dans le remboursement, le solde de la dette et les intérêts moratoires seront immédiatement exigibles, le document valant reconnaissance de dette.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Selon la police d’assurance, le contrat dont est litige est régi par la LCA. La compétence de la Cour de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L'art. 46a LCA prescrit que le for se définit selon la loi du 24 mars 2000 sur les fors (LFors) qui a été abrogée au 1er janvier 2011 par l’entrée en vigueur du CPC, auquel il convient désormais de se référer. Sauf disposition contraire de la loi, pour les actions dirigées contre une personne physique, le for est celui de son domicile (art. 10 al. 1 let. a CPC), étant précisé que l’art. 17 al. 1 CPC consacre la possibilité d’une élection de for écrite. La défenderesse ayant son domicile à Genève, la Cour de céans est également compétente à raison du lieu. 3. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 4. La procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (art. 243 al. 2 http://intrapj/perl/decis/ATAS/577/2011

A/3293/2017 - 4/5 let. f CPC) et la Chambre de céans établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). La jurisprudence applicable avant l'introduction du CPC, prévoyant l'application de la maxime inquisitoire sociale aux litiges relevant de l'assurance-maladie complémentaire, reste pleinement valable (ATF 127 III 421 consid. 2). Selon cette maxime, le juge doit établir d'office les faits, mais les parties sont tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige. 5. En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas devoir les montants réclamés par la demanderesse. Au contraire, elle a même accepté de signer une reconnaissance de dette en ce sens, qu’il convient d’entériner. Pour le surplus, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05] ni perçu de frais judiciaires (art. 114 let. e CPC). La procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

http://intrapj/perl/decis/127%20III%20421

A/3293/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. Prend acte de la reconnaissance de dette signée par la défenderesse en faveur de la demanderesse et du plan de paiement convenu. 3. Condamne la défenderesse, en tant que de besoin, à s’y conformer. 4. Constate que la demande n’a dès lors plus d’objet. 5. Raye la cause du rôle. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

A/3293/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2017 A/3293/2017 — Swissrulings