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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.01.2015 A/3292/2014

5 gennaio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,246 parole·~16 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOFPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3292/2014 ATAS/8/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 janvier 2015 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LAVI Lida

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/3292/2014 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après : ORP) et un délai cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur le 1er novembre 2013. 2. Par décision du 19 août 2014, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré, pour une durée de neuf jours, à compter du 1er août 2014, ses recherches personnelles d'emploi étant nulles pendant le chômage, en juillet 2014, l'office n'ayant reçu aucune preuve de recherche au jour de la décision, alors qu'un minimum de huit recherches mensuelles avait été convenu. 3. Par courrier recommandé du 28 août 2014, l'intéressé a formé opposition contre cette décision. Il contestait l'absence de recherches personnelles, affirmant qu'un formulaire attestant de ses recherches avait bien été déposé au guichet concerné de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE), 16 rue des Gares à Genève, le mercredi 30 juillet 2014 à 16 heures, précisant qu'il était à cette occasion accompagné d'un ami, M. B______, dont il précisait les coordonnées. Il a annexé à son courrier la copie du formulaire et des justificatifs de ses recherches pour le mois concerné (huit démarches entreprises entre le 2 et le 28 juillet 2014), et conclu à l'annulation de la décision entreprise. 4. L'OCE a interpellé le centre de numérisation de l'ORP, lequel, après recherches dans ses archives, a indiqué n'avoir retrouvé aucune trace du formulaire de recherche d'emploi du mois de juillet 2014 concernant l'intéressé. 5. Lors d'un entretien téléphonique du 23 septembre 2014, le témoin de l'assuré a confirmé qu'il avait vu ce dernier déposer ses recherches d'emploi du mois de juillet 2014, qu'il l'avait en effet rencontré par hasard, qu'ils avaient bu un café et qu'il l'avait ensuite accompagné à l'ORP, tout en relevant qu'il ne se souvenait pas de la date exacte. 6. Statuant sur opposition le 30 septembre 2014, l'OCE considérant qu'il était établi que l'ORP n'avait pas reçu les recherches personnelles d'emploi du mois de juillet 2014 de l'intéressé; que le témoin, ami de l'administré, supposé être à même de confirmer l'avoir vu déposer ses recherches du mois de juillet à l'ORP le 30 juillet 2014, n'était pas à même de préciser la date à laquelle il aurait vu l'intéressé déposer les documents en question, son témoignage ne pouvait être pris en compte comme ayant valeur de preuve, d'autant qu'il s'agissait d'un ami du recourant. Les recherches d'emploi de l'intéressé ayant été transmises avec son opposition du 28 août 2014, ne pouvaient être prises en considération, car déposées largement hors délai. Retenant dès lors qu'il n'était pas établi à satisfaction de droit que l'opposant avait bien remis ses recherches d'emploi du mois de juillet 2014 en temps utile, alors que le fardeau de la preuve lui incombait, la sanction était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité, s'agissant d'un second manquement. L'opposition a donc été rejetée et la décision du 19 août 2014 confirmée.

A/3292/2014 - 3/8 - 7. Représenté par un avocat, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la chambre de céans, par pli recommandé du 29 octobre 2014. En refusant de prendre en compte les dires du témoin, au motif que ce dernier était ami du recourant, d'une part, et d'autre part qu'il n'avait pas été à même d'indiquer la date exacte à laquelle il aurait vu le recourant déposer ses recherches d'emploi de juillet 2014, l'OCE avait violé des principes généraux du droit tel que l'interdiction de l'arbitraire et le principe de la bonne foi. Il concluait ainsi, préalablement, à ce que la chambre de céans ordonne l'audition du témoin, et sur le fond à l'annulation de la décision entreprise, ainsi qu'à la condamnation de l'office intimé à verser au recourant un montant équivalent aux neuf jours d'indemnités de chômage indûment suspendues, ceci avec suite de dépens et indemnité. 8. Par courrier du 25 novembre 2014, l'intimé a conclu au rejet du recours. 9. Par courrier du 27 novembre 2014, la Chambre de céans a communiqué au recourant la copie des écritures de l'intimé, en lui accordant un délai au 19 décembre 2014 pour venir consulter le dossier et, dans le même délai, faire part à la Cour de ses remarques et joindre toutes pièces utiles. 10. Par courrier recommandé de son conseil du 17 décembre 2014, le recourant persiste intégralement dans ses précédentes conclusions. Il allègue à cette occasion et pour la première fois que Monsieur B______, témoin, aurait clairement indiqué qu'il avait accompagné Monsieur A______ à la fin du mois de juillet 2014 à l'Office régional de placement (ORP) pour déposer les preuves de recherches d'emploi. Il indique encore que son conseiller en placement, Monsieur C______, lui aurait indiqué oralement qu'il arrivait très fréquemment - ces derniers temps - que l'ORP égare les recherches d'emploi des assurés. 11. Sur quoi la chambre de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage, au motif que l'intéressé n'aurait pas démontré avoir déposé ses recherches d'emploi du mois de juillet 2014 en temps utile.

A/3292/2014 - 4/8 - 3. a. Aux termes de l’art. 17 al. 1er LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b. Aux termes de l’art. 26 al. 2 OACI dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.1). La nouvelle version de l’art. 26 al. 2 OACI, même si elle ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce, n'apparaît pas non plus contraire à la loi. Tout d'abord, l'ancienne disposition revenait de facto à accorder aux assurés un véritable droit de déposer les preuves de recherches d'emploi en retard - une excuse valable ne devait être fournie qu'en cas de retard par rapport au délai raisonnable (supplémentaire) imparti par l'office -, situation qui était jugée insatisfaisante tant sur le plan juridique que pratique. Ensuite, dans la LPGA, le domaine des sanctions est régi en priorité par l'art. 21 LPGA qui n'est toutefois pas applicable dans l'assurance-chômage (art. 1er al. 2 LACI). Le législateur a en effet estimé que le régime des sanctions de la LACI ne pouvait pas s'harmoniser avec la LPGA (rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 relatif au projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]; FF 1999 4215). On peut ainsi en inférer que l'art. 43 al. 3 LPGA n'est pas davantage applicable. On ne voit pas en effet que ce même législateur ait voulu soustraire les suspensions du droit à l'indemnité de la réglementation de l'art. 21 LPGA, mais non de celle de l'art. 43 al. 3 LPGA. La suspension du droit à l'indemnité est donc exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage, en particulier l'art. 30 LACI et les dispositions d'exécution adoptées par le Conseil fédéral. Enfin, les conséquences attachées au défaut de production dans le délai des documents probatoires ne doivent pas nécessairement reposer sur une base légale formelle. L'assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI), sous peine d'être sanctionné (art. 30 al. 1 let. c LACI). L'art. 26 al. 2 OACI n'est en

A/3292/2014 - 5/8 définitive que la concrétisation de ces dispositions légales. Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). c. Selon l’art. 30 al. 3 3ème phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), la durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave. La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute mais également du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution (SECO, Bulletin LACI IC janvier 2014 D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). En l'espèce et bien que la quotité de la sanction en tant que telle ne soit pas discutée, la Cour considère que la suspension d'une durée de 9 jours d'indemnités de chômage du fait de l'absence de recherches personnelles d'emploi du recourant pour le mois de juillet 2014 est adéquate et respecte le principe de la proportionnalité, d'autant que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une première sanction, en 2013, pour n'avoir pas suffisamment fait de recherches d'emploi avant son inscription à l'assurance-chômage. 4. Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration était fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de

A/3292/2014 - 6/8 l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 et les références). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219; 122 II 464 consid. 4c p. 469), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATFA non publié du 2 septembre 2005, I 178/05, consid. 1.2). En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 125 I 417 consid. 7b, ATF 122 II 469 consid. 4a, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. c et la référence). 7. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 1d). 8. Dans le cas d'espèce, l'intimé a, dans le cadre de l'opposition formée par le recourant contre la décision de l'ORP du 19 août 2014, pris contact avec le témoin indiqué par le recourant à l'appui de son opposition, et l'a interrogé sur la question de savoir s'il pouvait confirmer que le recourant avait bel et bien déposé ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2014, comme il l'allègue, le 30 juillet 2014 à 16 heures. Il est constant que l'intéressé a affirmé qu'il avait vu le recourant déposer ses recherches d'emploi du mois de juillet 2014, qu'il l'avait en effet rencontré par hasard, qu'ils avaient bu un café et qu'il l'avait ensuite accompagné à l'ORP, tout en relevant qu'il ne se souvenait pas de la date exacte.

A/3292/2014 - 7/8 - Au vu des principes susmentionnés, on ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas avoir pris en compte le témoignage en question, dans la mesure où d'une part le témoin est un ami du recourant, ses déclarations pouvant dès lors légitimement être prises avec réserve, lorsqu'il affirme de façon péremptoire qu'il était question des recherches d'emploi de l'intéressé du mois de juillet 2014, et d'autre part en raison du fait que l'intéressé ne se souvenait pas de la date des faits qu'il relatait, ce dernier élément, non contesté par le recourant avant l'ultime courrier de son conseil, dans lequel ce dernier allègue que le témoin aurait clairement indiqué avoir accompagné le recourant « à la fin du mois de juillet 2014 » l'ORP pour déposer les preuves de recherches d'emploi, cet élément étant au demeurant déterminant sur la question de savoir si lesdits documents avaient été déposés en temps utile. Dans ces circonstances, il apparaît totalement inutile de procéder à l'audition du témoin, comme demandé par le recourant, car on voit mal que l'intéressé puisse, entendu par la chambre de céans plusieurs mois après avoir été interrogé par l'intimé, se souvenir tout à coup de façon certaine et crédible d'une date dont il avait déclaré, plusieurs mois avant, ne pas se rappeler. Il en va de même de l'audition éventuelle du conseiller en placement du recourant, qui lui aurait indiqué oralement qu'il arrivait très fréquemment, ces derniers temps, que les recherches d'emploi des hommes assurés soient égarées. À supposer même que l'intéressé confirme avoir tenu ces propos, que cela ne constituerait pas même un indice de ce que le recourant aurait effectivement déposé ses recherches d'emploi du mois de juillet 2014 en temps utile. On relèvera également que la décision entreprise ne se fonde pas uniquement sur l'appréciation du témoignage litigieux, mais également sur les recherches négatives entreprises par l'intimé auprès de l'ORP pour vérifier si cet organisme avait le cas échéant pu se tromper et ainsi retrouver la trace de l'enregistrement des documents litigieux, à bonne date. Ainsi, le recourant a échoué dans la preuve qui lui incombait. 9. Compte tenu de ces éléments, le recours sera rejeté. 10. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

* * *

A/3292/2014 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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