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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.11.2011 A/3291/2011

8 novembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,585 parole·~8 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente;

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3291/2011 ATAS/1029/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 8 novembre 2011 2ème Chambre

En la cause Monsieur D__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRETTAZ Jean-Marie

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3291/2011 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur D__________, né en 1970 (ci-après l'assuré ou le recourant) est au bénéfice de prestations complémentaires depuis courant 2000. 2. Par décision du 15 juin 2011, le service des prestations complémentaires (SPC) réclame le remboursement de 34'108 fr. de prestations versées du 1 er août 2006 au 30 juin 2011 et supprime les prestations dès le 1 er juillet 2011, lesquelles s'élevaient jusqu'alors à 654 fr./mois (PCC). 3. Par décision sur opposition du 14 septembre 2011, le SPC admet partiellement l'opposition formée à la décision du 15 juin 2011 et réduit à 32'562 fr le montant réclamé au titre de prestations trop perçues du 1 er août 2006 au 30 juin 2011, réserve l'examen de la demande de remise après l'entrée en force de la décision de restitution et précise qu'un recours contre la décision n'aura pas d'effet suspensif. 4. Par acte du 17 octobre 2011, l'assuré forme recours contre la décision et conclut à son annulation, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif. 5. Par pli du 2 novembre 2011, le SPC donne son accord à la restitution de l'effet suspensif en tant que l'effet suspensif ne vise que le remboursement des prestations réclamées.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le recourant requiert la restitution de l'effet suspensif à son recours.

A/3291/2011 - 3/5 - 4. a) Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021). Selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2003), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004, I 46/04), la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références; ATFA du 19 septembre 2006, I 439/06). b) Dans l'arrêt précité du 19 septembre 2006 (I 439/06), le TFA a considéré que, dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de l'assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'était pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y avait pas lieu d'admettre que selon toute vraisemblance elle l'emporterait dans la cause principale. La situation matérielle difficile dans laquelle se trouvait l'assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaissait généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'assurée n'obtiendrait pas gain de cause

A/3291/2011 - 4/5 sur le fond matériel de la contestation, il était en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 105 V 269 consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5). S'agissant des prévisions sur l'issue du litige, elles ne présentaient pas, pour l'assurée, un degré de certitude suffisant pour qu'elles soient prises en considération. Les avis divergeaient aussi bien sur la situation médicale concrète de l'assurée que sur l'appréciation de sa capacité résiduelle de travail, rendant l'issue du litige tout à fait incertaine. Seul un examen détaillé des pièces médicales versées au dossier permettrait de répondre à la question de savoir si la révision du droit à la rente était justifiée. Ainsi, l'intérêt de l'assurance-invalidité à réduire, même à titre provisoire, le montant de ses prestations l'emportait sur celui de l'assurée à percevoir une rente entière d'invalidité durant la durée de la procédure. Le retrait de l'effet suspensif par l'autorité était par conséquent justifié. 5. Dans le cas d'espèce, le SPC admet à juste titre qu'il n'y a pas lieu de retirer l'effet suspensif au recours s'agissant de la décision sur opposition qui confirme en majeure partie la décision de restitution du 15 juin 2011, et réduit le montant réclamé à 32'562 fr. Par contre, le retrait de l'effet suspensif se justifie s'agissant de ladite décision, en tant qu'elle confirme la décision du 15 juin 2011, qui supprime les prestations de l'assuré dès le 1 er juillet 2011 en les réduisant de 654 fr. (PCC) à zéro, dès lors que la situation financière de ce dernier, justifiant selon lui une remise, compromettrait en cas de rejet du recours le recouvrement des prestation qui continueraient à être versées chaque mois à concurrence de 654 fr. alors que, s'agissant des chances de prévisions sur l'issue du litige, elles ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour pouvoir être prises en considération. 6. Ainsi, la demande de restitution de l'effet suspensif est admise pour ce qui concerne la restitution des prestations et rejetée pour ce qui concerne la suppression de celles-ci dès le 1 er juillet 2011.

A/3291/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet la demande de restitution de l'effet suspensif en tant qu'elle porte sur la restitution de 32'562 fr. et la rejette en tant qu'elle porte sur la suppression des prestations dès le 1 er juillet 2011. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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