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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.08.2008 A/3286/2007

5 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,554 parole·~8 min·5

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3286/2007 ATAS/842/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 5 août 2008

En la cause

Monsieur L_________, domicilié à GENEVE

Madame L_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRETTAZ Jean-Marie demandeurs

contre

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise 17, Quai de l'Ile, case postale 2251, 1211 GENEVE 2

ALLIANZ ASSURANCE (SUISSE) S.A., sise Effingerstrasse 34, 3001 BERNE défenderesses

A/3286/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 15 mars 2007, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L_________, née M_________ , et Monsieur L_________, mariés en date du 17 janvier 1995. 2. Selon le chiffre 14 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 mai 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 août 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 17 janvier 1995 et le 2 mai 2007. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Monsieur L_________: Il résulte des comptes individuels de cotisations transmis au Tribunal de céans par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION que le demandeur a jusqu'en juin 1995 réalisé des gains insuffisants pour être soumis à cotisations LPP. Il a, à compter de cette date, été affilié à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) à plusieurs reprises, à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la Clinique de Genolier SA, gérée par GESREP SA, à la FONDATION POUR INDEPENDANTS ASMAC, à la FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MEDECINS ET VETERINAIRES, à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS SA, à la WINTERTHUR COLUMNA Fondation collective 2 ème pilier, et finalement à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. Il résulte du courrier du 15 octobre 2007 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, que la prestation de sortie du demandeur est de 91'687 fr. 05, intérêts au 2 mai 2007 compris, étant précisé qu'elle a au surplus reçu le 11 mai 2007 le montant de 2'317 fr. 10 de la FONDATION DE PREVOYANCE ASMAC - VSAO.

A/3286/2007 3/5 Par courrier du 2 octobre 2007, la WINTERTHUR COLUMNA a indiqué que sa prestation de libre passage était de 5'162 fr. 95, intérêts au 2 mai 2007 compris (affiliation en 2006). La FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS SA, par courriers des 15 octobre 2007 et 6 février 2008, a informé le Tribunal de céans qu'elle avait affilié le demandeur du 11 avril au 31 décembre 2005 et dès le 22 mai 2006, et que sa prestation de libre passage était de 6'486 fr. 35, intérêts au 2 mai 2007 compris. La FONDATION DE PREVOYANCE ASMAC - VSAO, par courrier du 2 avril 2008, a indiqué qu'elle avait affilié le demandeur du 1 er juin au 31 octobre 2006, et que sa prestation de libre passage était de 2'315 fr. 40, intérêts au 2 mai 2007 compris. Elle a confirmé avoir transféré cette prestation de sortie le 11 mai 2007 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. S'agissant de Madame L_________: La demanderesse a accumulé des avoirs LPP jusqu'à la date du mariage auprès de LA ZURICH SUISSE, à hauteur de 2'865 fr. 90, intérêts au 2 mai 2007 compris, et auprès de LA BALOISE ASSURANCES à hauteur de 12'237 fr. 10, intérêts au 2 mai 2007 compris. Depuis son mariage, l'assurée a été affiliée auprès de LA ZURICH SUISSE, puis de ELVIA VIE, devenue ALLIANZ. Cette institution de prévoyance a attesté que sa prestation de sortie était de 82'193 fr., intérêts au 2 mai 2007 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 25 mars, 16 juin et 9 juillet 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 31 juillet 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/3286/2007 4/5 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 janvier 1995, d’autre part le 2 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 105'651 fr. 75 (6'486 fr. 35 + 5'162 fr. 95 + 2'315 fr. 40 + 91'687 fr. 05). La prestation de libre passage de la demanderesse au moment du mariage, est de 15'103 fr. (2'865 fr. 90 + 12'237 fr. 10). La prestation acquise pendant le mariage est dès lors de 67'090 fr. (82'193 fr. - 15'103 fr.), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 52'825 fr. 85 (105'651 fr. 75 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 33'545 fr. (67'090 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 19'280 fr. 85. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur L_________, la somme de 19'280 fr. 85 à ALLIANZ SUISSE en faveur de Madame L_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 mai 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le