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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.03.2026 A/3285/2025

19 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,562 parole·~23 min·5

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3285/2025 ATAS/271/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mars 2026 Chambre 3

En la cause A______

recourante

contre SYNA CAISSE DE CHOMAGE

intimée

A/3285/2025 - 2/11 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée), née en 1971, a travaillé pour B______ du canton de Genève comme remplaçante éducatrice spécialisée. Elle a bénéficié de plusieurs contrats de travail depuis 2018. Le dernier prévoyait un travail sur appel et courait du 1er janvier au 31 octobre 2024. b. En parallèle, l’assurée a également exercé une activité d’assistante socioéducatrice sur appel auprès de C______ (ci-après : la fondation) depuis le 1er avril 2023. Le premier appel a eu lieu le 18 avril 2023, dans le cadre d’un contrat prévoyant des délais de congé, mais dont la durée maximale avait été fixée au 31 mars 2025. En tant que collaboratrice sur appel, l’assurée était libre ou non d’accepter les remplacements qui lui étaient proposés (cf. courrier explicatif de la fondation du 28 janvier 2025). Des différents décomptes de salaire de l’assurée, il ressort qu’elle a été rémunérée par la fondation comme suit : - avril 2023 : CHF 1'351.- - mai 2023 : CHF 3'027.60 - juin 2023 : CHF 5'681.60 - juillet 2023 : CHF 3'230.10 - août 2023 : CHF 3'005.85 - septembre 2023 : CHF 7'973.25 - octobre 2023 : CHF 4'749.85 - novembre 2023 : CHF 5'757.95 - décembre 2023 : CHF 3'645.55 - janvier 2024 : CHF 3'871.75 - février 2024 : CHF 2'320.75 soit un total de CHF 44'615.25 c. En décembre 2023, l’assurée a été reçue à plusieurs reprises par la fondation, suite à des retours d’équipe insatisfaisants portant sur la prise en charge des bénéficiaires (cf. courrier de la fondation du 28 janvier 2025). d. Courant mars 2024, l’assurée a été convoquée par la fondation à un entretien avec les ressources humaines, qui avait pour objectif d’évoquer des faits qui lui étaient reprochés dans l’exercice de son travail (non-respect des horaires planifiés, arrivées tardives, mauvaise transmission d’informations concernant les bénéficiaires, erreur d’administration de médicaments). Cet entretien n’a jamais pu avoir lieu en raison du refus de l’intéressée (cf. courrier de la fondation du 28 janvier 2025). Cette dernière a alors été informée par la fondation qu’en vertu des procédures internes de cette dernière, il ne serait plus fait appel à ses services tant que cet entretien n’aurait pas eu lieu.

A/3285/2025 - 3/11 e. Par courriel du 25 avril 2024, l’assurée a informé la fondation qu’elle n’était plus disponible pour les remplacements pour une durée indéterminée. f. En dépit du fait que l’entretien n’ait pas eu lieu, la fondation a appelé l’assurée en juillet 2024 pour lui proposer quelques heures de remplacement en date du 12 juillet 2024 (cf. courrier de la fondation du 28 janvier 2025 et attestation d’employeur). g. Par courriel du 26 juillet 2024, l’assurée a informé la fondation qu’elle débutait une formation complémentaire en tant qu’éducatrice spécialisée et qu’elle n’était plus disponible. h. Dès lors, la fondation n’a plus fait appel à elle (cf. courrier de la fondation du 28 janvier 2025), d’autant moins qu’ayant recours à une agence d’intérim pour satisfaire ses besoins en remplacements, les collaborateurs sur appel étaient de moins en moins sollicités, de sorte qu’un taux d’activité minimal ne pouvait plus leur être garanti (cf. courrier de la fondation du 28 janvier 2025). L’assurée s’est annoncée auprès de la caisse de chômage SYNA (ci-après : la caisse) et a sollicité l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage à compter du 1er novembre 2024. À cette occasion, elle n’a fait mention que de ses seules missions pour B______. b. Par décision du 10 décembre 2024, la caisse a nié à l’assurée le droit aux prestations de l’assurance-chômage, faute d’une période de cotisation suffisante. c. L’assurée s’est opposée à cette décision en mentionnant son activité pour la fondation, tout en indiquant que dite activité avait pris fin. d. Par courrier du 15 janvier 2025, l’assurée a précisé qu’il n’y avait pas eu résiliation du contrat la liant à la fondation, tout en soulignant que celle-ci n’avait aucune obligation de faire appel à elle. e. Par courrier du 16 janvier 2025, la caisse a rappelé à l’assurée que son contrat avec la fondation n’ayant pas été résilié, la relation de travail était supposée se poursuivre jusqu’au 31 mars 2025. Elle l’a dès lors enjointe à présenter ses services, ce que l’assurée a fait en date du 20 janvier 2025. f. Le 30 janvier 2025, l’assurée a transmis à la caisse un courriel adressé par elle à la fondation. Elle s’y étonnait d’avoir reçu, le 29 janvier 2025 à 7h30, un appel téléphonique lui proposant une mission pour le jour même. Elle expliquait avoir décliné cette offre, en raison de son indisponibilité ce jour-là. g. Par décision du 28 février 2025, la caisse, constatant que l’assurée pouvait se prévaloir d’une période de cotisation suffisante, lui a reconnu le droit aux indemnités à compter du 1er novembre 2024. Cela étant, par décision du 21 mars 2025, la caisse a suspendu le droit au versement des indemnités pour une durée effective de 39 jours.

A/3285/2025 - 4/11 - Il était reproché à l’assurée d’avoir, par son comportement, dissuadé la fondation – à laquelle un contrat sur appel échéant le 31 mars 2025 la liait – de faire appel à ses services. Pour le surplus, la caisse relevait que, n’ayant pas été d’emblée informée de la situation, elle n’avait pu enjoindre l’assurée à présenter ses services à la fondation plus tôt. b. Le 17 avril 2025, l’assurée s’est opposée à cette décision en contestant avoir été à l’origine de la cessation de ses activités auprès de la fondation. Elle contestait avoir eu un comportement inadéquat et avoir refusé de se présenter à un entretien. Elle niait également avoir démissionné ou refusé expressément de se rendre disponible, mais avoir au contraire régulièrement communiqué ses disponibilités à la fondation. Elle concluait que le fait que la fondation ait cessé de faire appel à elle ne pouvait lui être imputé. Enfin, l’assurée se plaignait de la quotité de la sanction infligée. c. Par décision sur opposition du 22 août 2025, la caisse a rejeté l’opposition. La caisse a constaté que si l’assurée avait vu son contrat de travail avec B______ se terminer fin octobre 2024, elle était restée liée à la fondation par un autre contrat de travail, sur appel, à durée maximale, qui, faute de résiliation au terme d’un délai de congé de trois mois pour la fin d’un mois, n’était venu à échéance que le 31 mars 2025. L’assurée pouvant refuser les missions proposées, il s’agissait de travail sur appel improprement dit, ce qui avait permis à l’assurée, par courriel du 26 juillet 2024, d’annoncer à la fondation son indisponibilité. Par ailleurs, la caisse a constaté que, jusqu’en mars 2024 – date à laquelle l’assurée avait refusé de se rendre à l’entretien convoqué par la fondation –, elle avait été régulièrement appelée par cette dernière. De mai 2023 à février 2024, l’assurée avait ainsi obtenu de la fondation un salaire mensuel moyen de CHF 4'326.40 (44'615.25 – 1'351.- = 43'264.25 / 10 mois). La caisse en a tiré la conclusion que la cessation des appels de la fondation était imputable au comportement, à l’absence de l’assurée à l’entretien de mars 2024, puis à l’annonce de l’indisponibilité de l’assurée et non à une diminution des besoins de l'employeur. Cette conclusion s’imposait d’autant plus que la fondation avait à nouveau fait appel à l’assurée lorsque celle-ci, sur incitation de la caisse, avait reproposé ses services. Il était dès lors reproché à l’assurée d’avoir contrevenu à son obligation de réduire le dommage en ne proposant pas ses services à la fondation, d’avoir omis de signaler le contrat la liant à la fondation, ce qui, de facto, avait placé la caisse

A/3285/2025 - 5/11 dans l’impossibilité de lui enjoindre plus tôt de reproposer ses services et enfin, d’avoir, ce faisant, dissimulé à la caisse un motif possible de suspension du versement de l’indemnité. Le fait que la fondation, après que l’assurée lui a reproposé ses services, sur incitation de la caisse, ait à nouveau cherché à faire appel à elle démontrait que, si l’assurée avait agi différemment, la relation de travail se serait poursuivie jusqu'au 31 mars 2025. La quotité de la sanction a été fixée en tenant compte du fait que l’assurée s’était annoncée au chômage le 1 er novembre 2024, soit 5 mois avant la fin du contrat avec la fondation. 2/3 de ces 5 mois ont été pris en considération, soit 72 jours, étant précisé que le plafond est de 60 jours. Il a également été tenu compte du fait que l'emploi en question n’était qu’un gain intermédiaire, ce qui a permis de réduire la sanction définitive à 39 jours selon le calcul suivant : CHF 4'326.40 [moyenne des gains intermédiaires] / CHF 6'714.00 [gain assuré] x 60 jours de suspension = 39. Par écriture du 22 septembre 2025, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. En substance, elle allègue que, mère célibataire de deux enfants, elle ne bénéficie que de son allocation chômage pour subvenir à ses besoins. b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 10 novembre 2025, a conclu au rejet du recours. L’intimée relève notamment que l’assurée a déjà bénéficié de plusieurs délaicadre d’indemnisation auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (CCGC), la dernière fois du 1er avril 2022 au 31 mars 2024, délai durant lequel elle a omis d’annoncer à la CCGC son activité auprès de B______, ce qui a entraîné une demande en restitution de la somme des prestations versées à tort. Elle en tire la conclusion que la recourante ne pouvait ignorer ses obligations. L’examen du contrat liant l’assurée à la fondation a révélé qu’il s’agissait d’un contrat de travail sur appel improprement dit. En d’autres termes, l’employeur n’avait aucune obligation de faire appel à l’assurée. Force avait cependant été de constater que si la fondation avait cessé de faire appel à l’assurée, c’était non pas en raison d’une diminution de ses besoins, mais bien du comportement de l’intéressée, ce qui constitue une faute. c. Par écriture du 4 décembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle allègue que si, lors de son inscription auprès de la caisse intimée, elle n’a pas mentionné la fondation, c’est parce qu’elle n’était plus sollicitée par celle-ci depuis longtemps et qu’il n’existait aucune obligation contractuelle pour l’employeur de faire appel à ses services. Elle aurait pourtant toujours proposé sa disponibilité (sic).

A/3285/2025 - 6/11 - Pour le surplus, elle proteste de sa bonne foi et répète que le refus de lui verser ses indemnités des mois de novembre et décembre 2024 ont entraîné de lourdes conséquences financières pour elle. d. Par écriture du 12 décembre 2025, l’intimée a persisté dans ses conclusions e. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario). 1.3 Interjeté dans la forme et le délai – de 30 jours – prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 39 jours du versement de l’indemnité infligée par l'intimée à la recourante pour avoir incité son employeur à ne plus faire appel à ses services de manière prématurée, occasionnant ainsi un dommage à l’intimée durant les cinq mois qu’aurait encore pu durer la relation de travail. 2.1 Conformément à l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage : s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10 ; let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11 ; let. b), s’il est domicilié en Suisse (art. 12 ; let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d, dans sa teneur en vigueur en 2023), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 ; let. e), s’il est apte au placement (art. 15 ; let. f), et s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17 ; let. g).

A/3285/2025 - 7/11 - Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI - RS 837.02) dispose qu'est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. 2.2 La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). 2.3 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 3. 3.1 En l’espèce, l’intimée reproche essentiellement à la recourante d’avoir, à compter de mars 2024, par son comportement, découragé la fondation de continuer à faire appel à ses services, avant l’échéance maximale du contrat les liant, contrevenant ainsi à son obligation de réduire le dommage de l’assurancechômage. La recourante le conteste, alléguant s’être toujours montrée disponible. Elle souligne par ailleurs les conséquences de la sanction sur sa situation financière. 3.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le contrat liant la recourante à la fondation était un contrat de travail sur appel improprement dit. C’est le lieu de rappeler qu’il faut distinguer travail sur appel proprement dit et travail sur appel improprement dit : dans le contrat de travail sur appel proprement dit, l'horaire et la durée du travail sont fixés unilatéralement par l'employeur en fonction de ses besoins et le travailleur doit se tenir à disposition de celui-ci ; en revanche, dans le contrat de travail sur appel improprement dit, le travailleur a le droit de refuser une mission proposée par l'employeur.

A/3285/2025 - 8/11 - Le travail sur appel improprement dit se distingue, par ailleurs, du travail auxiliaire ou occasionnel, en ce sens que le travailleur sur appel improprement dit accomplit ses missions dans le cadre d'un seul rapport de travail durable, tandis que le travail auxiliaire repose sur la multiplication de contrats de travail de durée déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_318/2014 du 21 mai 2015, consid. 5.1). Dans un arrêt 8C_339/2024 du 11 novembre 2024, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en cas de travail sur appel improprement dit, une personne assurée n'a aucun droit d'être appelée par l'employeur (consid. 3.1). Cela étant, l'assuré est tenu d'accepter et de conserver un gain intermédiaire tant qu'il a droit à des indemnités compensatoires. L'assuré qui refuse ou cesse une activité en gain intermédiaire viole son obligation de diminuer le dommage et est passible d’une suspension de son droit à l'indemnité pour chômage fautif. En conséquence il doit être sanctionné par la caisse (Directive LACI IC ch. D66-67). En l’espèce, il est établi que ni la fondation, ni la recourante n’ont résilié le contrat qui les liait. Il est vrai que la fondation n’était pas tenue de proposer des missions à la recourante, pas plus que de lui garantir un revenu minimum mensuel. Cela étant, il n’en demeure pas moins qu’entre avril 2023 – date de la conclusion du contrat – et février 2024, la fondation a régulièrement fait appel aux services de la recourante, tous les mois, sans exception, au point de lui permettre de réaliser un revenu mensuel moyen d’un peu plus de CHF 4'000.-, ainsi que l’a constaté l’intimée dans la décision litigieuse. Il est également établi que la fondation a cessé de faire appel à la recourante lorsque celle-ci a refusé de donner suite à la demande d’entretien de la fondation et ce, quand bien même celle-ci l’avait dûment avertie qu’à défaut, il ne serait plus fait appel à elle. Au lieu de quoi – et bien qu’elle s’en défende –, la recourante, à deux reprises, a annoncé à la fondation son indisponibilité sine die (par courriel du 25 avril 2024, puis par courriel du 26 juillet 2024), alors même que, malgré son avertissement et le fait que l’entretien n’avait pas eu lieu, la fondation avait fait preuve d’indulgence en lui proposant à nouveau une mission, mi-juillet 2024. De même, après avoir été invitée par l’intimée à reproposer ses services à la fondation, début 2025, la recourante a décliné la proposition qui lui était faite d’effectuer un remplacement en date du 29 janvier 2025, ensuite de quoi la fondation a totalement renoncé à s’adresser à elle. Au vu de ces éléments, force est de constater que la recourante a bel et bien dissuadé la fondation de faire appel à elle, non seulement par son refus de donner suite à la demande d’entretien, mais également par ses déclarations d’indisponibilité, violant ainsi son obligation de réduire le dommage en décourageant un employeur qui, durant près d’une année, avait régulièrement fait appel à elle chaque mois. On ajoutera qu’en omettant d’annoncer à l’intimée l’existence du contrat la liant à la fondation, la recourante, par cette négligence, a privé la caisse de la possibilité de lui enjoindre plus tôt de remédier à la situation en reproposant ses services à l’employeur, qui semblait disposé à lui redonner une

A/3285/2025 - 9/11 chance, ainsi que le démontre le fait qu’il a à nouveau tenté de faire appel à elle en janvier 2025. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que les éléments constitutifs d’une faute étaient réunis, l’assurée ayant, par son comportement, renoncé à une source de revenu susceptible de diminuer le dommage de l’assurance-chômage. 4. Reste à déterminer si la durée de la suspension est bien fondée. 4.1 L'art. 30 al. 3 LACI prévoit notamment que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (al. 3 let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (al. 3 let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3 let. c). 4.2 Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (al. 4 let. a) ou qu'il refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b) ; demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 142/06 du 3 juillet 2007 consid. 3). 4.3 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut cependant, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3). 4.4 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_194/2013

A/3285/2025 - 10/11 subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références citées). En cas de refus ou d'abandon d'un emploi en gain intermédiaire, la durée de la suspension est fixée selon le barème applicable pour refus ou abandon d'un emploi convenable. La suspension porte uniquement sur la différence entre le montant de l'indemnité journalière à laquelle l'assuré a droit et celui de l'indemnité compensatoire ou de la différence qu'il touche. Il ne peut en effet, au regard des principes de causalité et de proportionnalité, être tenu pour responsable de la prolongation de son chômage qu'à hauteur de cette différence (Directive LACI IC, ch. D68). Pour la détermination de la faute individuelle et de la quotité de la suspension dans le domaine de la faute grave, il faut partir, selon le Tribunal fédéral, du milieu de la fourchette de 31 à 60 jours (art. 45, al. 3, let. c OACI), soit 45 jours, et tenir compte des facteurs aggravants, atténuants et du principe de proportionnalité (ATF 123 V 153). La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), des circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (Bulletin LACI IC / D 64). Le comportement général de la personne assurée doit également être pris en considération. Lorsque la suspension infligée s'écarte de ladite échelle, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (Bulletin LACI IC / D 72). 4.5 En l’espèce, la recourante, par son comportement, a renoncé à près de cinq mois d’indemnisation en gain intermédiaire (entre le 1er novembre 2024, date de l’inscription au chômage, et fin mars 2025, date de la fin du contrat). L’intimée a donc retenu, pour fixer la quotité de la sanction, les 2/3 de ces 5 mois, en partant d’une sanction de 60 jours pour faute grave. Compte tenu du fait que l'emploi concerné était un gain intermédiaire, le nombre de jours de suspension s'élève en définitive à 39 jours selon le calcul suivant : CHF 4'326.40 [moyenne des gains intermédiaires] / CHF 6'714.00 [gain assuré] x 60 jours de suspension = 39. La sanction infligée est comprise dans la fourchette prévue par le barème du SECO et apparaît donc correcte, d’autant qu’elle tient compte de la durée résiduelle du contrat liant la recourante à la fondation, d’une part, du fait qu’il http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_601/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20V%20164

A/3285/2025 - 11/11 s’agissait d’un gain intermédiaire, d’autre part. Dès lors, aucun élément ne justifie de s’en écarter. Partant, le recours, mal fondé, est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

*** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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