Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3285/2016 ATAS/53/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2017 6 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à Confignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3285/2016 - 2/3 - Vu en fait la décision de l’Office cantonal de l’Assurance-Invalidité (ci-après : OAI) du 25 août 2016 refusant toute prestation à l’égard de Madame A______ (ci-après : l’assurée) ; Vu le recours de l’assurée, représentée par une avocate, du 27 septembre 2016, interjeté à l’encontre de la décision précitée et concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité ; Vu le complément de recours de l’assurée du 2 novembre 2016 ; Vu la réponse de l’OAI du 21 décembre 2016 par laquelle il transmet une décision du même jour annulant et remplaçant celle du 25 août 2016, au motif que l’instruction du dossier est reprise ; Vu les observations de l’assurée du 3 janvier 2017 concluant à ce qu’il soit constaté que le recours est sans objet, avec suite de frais et dépens en sa faveur. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l'espèce, l'OAI ayant annulé le 21 décembre 2016 la décision litigieuse du 25 août 2016 ; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ; Que lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci; qu'en conséquence, les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF du 12 avril 2012 9C 372/2011) ; Qu'en conséquence, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée à l’assurée, à charge de l’OAI.
A/3285/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Prend acte de l'annulation de la décision du 25 août 2016 ; 2. Déclare le recours sans objet ; 3. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- ; 4. Raye la cause du rôle ; 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances (autorité de surveillance) sociales par le greffe le