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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2015 A/3284/2014

9 marzo 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,498 parole·~17 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3284/2014 ATAS/183/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 9 mars 2015 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3284/2014 - 2/9 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née en 1969 au Portugal, sans formation professionnelle, a exercé en qualité de femme de ménage dans un hôtel de Genève. Souffrant de fibromyalgie et de dépression, l’assurée a cessé de travailler le 16 mars 1999 et n’a plus repris d’activité lucrative depuis lors. 2. En juillet 2000, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après : OAI). A l’issue de la procédure, le Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un arrêt du 17 janvier 2006 (ATAS/22/2006), a reconnu à l’assurée un degré d’invalidité de 50% lui ouvrant droit à une demi-rente d’invalidité à compter du 1er septembre 2003, jugement confirmé par le Tribunal fédéral (TF) en date du 26 février 2007 (I 176/06). 3. Une procédure de révision a été initiée en septembre 2009, à l’issue de laquelle l’OAI a considéré qu’il n’y avait pas eu de changement susceptible d’influencer le droit à la rente. 4. Une nouvelle procédure de révision a été initiée en novembre 2012. 5. Dans un bref rapport du 18 décembre 2012, le Dr B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant de l’assurée, a indiqué que l’état de santé de sa patiente s’était amélioré et qu’il y avait eu un changement dans les diagnostics : le médecin a fait état d’un trouble dépressif récurrent en rémission partielle et d’une personnalité histrionique et dépendante. Il a émis un bon pronostic et précisé que sa patiente travaillait à 50% comme serveuse ou gérante dans une pâtisserie appartenant à la famille et que ce taux d’occupation pourrait être augmenté. Dans un courrier annexe, le médecin a expliqué que le couple avait pris un café en ville, qu’ils l’exploitaient eux-mêmes, que sa patiente y travaillait comme gérante ou serveuse, qu’elle s’y sentait bien, qu’elle avait de bons contacts avec la clientèle et que cela avait modifié d’une manière importante son état psychique et lui avait redonné beaucoup de confiance en elle. L’état dépressif était en bonne voie de rémission complète, bien qu’une fatigue résiduelle persistât. Les autres symptômes dépressifs avaient disparu progressivement et le médecin escomptait qu’avec une médication très légère, le status clinique évoluerait vers la guérison. 6. Quant au Dr C______, médecin traitant, il a indiqué dans un rapport du 7 janvier 2013 que l’état de sa patiente était resté stationnaire sur le plan somatique. 7. Interrogé par l’OAI, le Dr B______ a précisé en date du 21 février 2013 que si la capacité de travail dans l’activité habituelle de femme de chambre restait proche de zéro, compte tenu des restrictions physiques, dans l’activité de serveuse ou de gérante d’un petit commerce, elle était en revanche allée en augmentant et, depuis

A/3284/2014 - 3/9 une année environ, dépassait progressivement 50% : selon lui, elle avait atteint 70% dès mai 2012 et 80% en octobre 2012. 8. Par courrier du 28 juin 2013, l’OAI a interrogé le conseil de l’assurée afin de savoir si cette dernière avait repris une activité, rémunérée ou non. 9. Par courrier du 29 juillet 2013, l’assurée a répondu qu’il était erroné d’affirmer qu’elle aurait repris une activité professionnelle. Elle a expliqué que son époux exploitait en raison individuelle une boulangerie-pâtisserie depuis 2007 mais qu’elle n’y déployait aucune activité professionnelle rémunérée. Elle reconnaissait cependant collaborer à l’entreprise de son époux de manière ponctuelle et en fonction de ses capacités, au plus à raison d’une à deux heures par jour, étant précisé que cette activité avait uniquement une visée thérapeutique. Par ailleurs, l’assurée contestait toute rémission partielle de son état psychique. 10. Le 7 août 2014, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui nier le droit à une rente. 11. Par courrier du 8 septembre 2014, l’assurée s’est opposée à ce projet en reprochant à l’intimé de s’être fondé uniquement sur l’appréciation du Dr B______. Par ailleurs, elle a allégué une aggravation significative de son état de santé psychique au mois de décembre 2013, affirmant qu’elle produirait un rapport en attestant dès que possible. Sur le plan rhumatologique, elle a allégué une aggravation de sa symptomatologie au niveau des cervicales. Elle a également évoqué des acouphènes, un serrement au niveau de la gorge et une « pression dans la tête ». Là encore, l’assurée s’est réservé la possibilité de produire un rapport médical. Enfin, elle a sollicité un délai complémentaire de 30 jours pour verser à son dossier les rapports annoncés. 12. Une prolongation de délai lui a été accordée par l’OAI au 10 octobre 2014. 13. Par courrier du 10 octobre 2014, le conseil de l’assurée a indiqué être toujours dans l’attente des différentes pièces médicales sollicitées et a sollicité une nouvelle prolongation de quinze jours. 14. Par décision du 14 octobre 2014, l’OAI a mis un terme au versement de la rente avec effet au 1er décembre 2012, en précisant qu’un recours n’aurait pas d’effet suspensif. L’OAI a considéré qu’il ressortait des rapports médicaux versés au dossier que si la capacité de travail de l’assurée restait nulle dans son activité habituelle, elle avait augmenté à 70% dans une activité adaptée dès le 1er mai 2012, puis à 80% dès le 1er octobre 2012. Le degré d’invalidité était dès lors insuffisant pour ouvrir droit à une rente. 15. Par écriture du 14 novembre 2014, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans, en concluant préalablement à ce que soit restitué l’effet suspensif et à ce que lui soit accordé un délai complémentaire pour produire des pièces et compléter ses

A/3284/2014 - 4/9 écritures et, principalement, à l’annulation de la décision du 14 octobre 2014, après mise sur pied, cas échéant, d’une expertise pluridisciplinaire. Selon la recourante, ses chances de succès seraient manifestes, car l’intimé ne pouvait considérer, sur la base de la seule appréciation du docteur B______ fondée sur des éléments erronés et incomplets et faisant fi de celle du docteur C______ - que son état de santé psychiatrique serait en rémission totale. La recourante conteste par ailleurs toute amélioration de son état de santé sur le plan rhumatologique. Elle rappelle à cet égard que le Dr C______ a fait état d’un état de santé stationnaire et sans évolution depuis 2009, date de la dernière procédure de révision. Elle reproche également à l’intimé de n’avoir pas tenu compte de ses problèmes ORL (serrement au niveau de la gorge, pression et acouphènes), lesquels font encore l’objet d’investigations et induisent une grande fatigue. Pour le reste, la recourante ne conteste pas se rendre occasionnellement dans l’établissement exploité par son époux mais fait remarquer que celui-ci emploie deux serveuses à plein temps et que ses propres passages sont irréguliers, difficilement quantifiables, dépendants de son état de santé et donc très fluctuants. Elle affirme que l’aide qu’elle apporte à son époux ne saurait être assimilée à une activité régulière. Son aide avait une visée strictement thérapeutique et n’a été possible que parce qu’elle se déroulait dans un contexte privilégié, sans tension ni stress et sans aucune attente de rendement. En dehors de ce contexte familial favorable, elle ne pourrait mettre à profit de capacité de travail supérieure à 50%. Elle ajoute que, depuis fin 2013, son état s’est aggravé sévèrement sur le plan psychique, de sorte que, depuis lors, elle ne se rend plus que très occasionnellement dans l’entreprise de son époux. D’ailleurs, dès janvier 2014, l’aggravation de son état de santé psychique a nécessité une prise en charge par les urgences de psychiatrie, puis un traitement ambulatoire intensif. La recourante en tire la conclusion qu’au contraire, il faudrait envisager une augmentation de sa rente invalidité. 16. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 11 novembre 2014, a conclu au rejet du recours quant au fond et s’est étonné que la recourante ne l’ait pas informé plus tôt de l’aggravation alléguée dans son recours. 17. Par courrier du 15 décembre 2014, la recourante a affirmé être toujours dans l’attente de différents rapports médicaux circonstanciés et a sollicité de la Cour de céans un délai complémentaire pour produire les pièces annoncées et se déterminer. 18. Le 8 janvier 2015, la recourante a produit un rapport rédigé le 27 novembre 2014 par le docteur D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce médecin y confirme que l’assurée bénéficie d’un suivi hebdomadaire et d’un traitement antidépresseur depuis septembre 2014 pour des épisodes dépressifs récurrents et un trouble de la personnalité encore en cours d’investigation. Il précise

A/3284/2014 - 5/9 que les épisodes dépressifs récurrents ont été parfois légers, parfois moyens mais sans symptômes psychotiques et que sa patiente présente une rechute dépressive moyenne et une incapacité de travail d’au moins 50% depuis octobre 2014. Le médecin préconise une expertise psychiatrique « par une personne neutre », afin de clarifier l’évolution de la capacité de travail médico-théorique. Par ailleurs, la recourante a produit un bref certificat rédigé le 21 octobre 2014 par le Dr E______, du département de santé mentale et de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Genève (HUG), confirmant l’existence d’un suivi ambulatoire intensif au CAPPI entre le 6 janvier et le 20 février 2014, précisant que la patiente leur avait été adressée par les urgences psychiatriques pour une péjoration sévère de son trouble dépressif récurrent et de son trouble anxieux, qu’elle avait bénéficié d’un suivi et que les diagnostics suivant avaient été retenus : trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen sans syndrome somatique et trouble anxieux sans précision. La suite de la prise en charge avait été confiée au Dr B______, psychiatre privé. La recourante fait valoir qu’au vu de la divergence d’appréciations entre le Dr B______ et son psychiatre actuel, la mise sur pied d’une expertise se justifie. 19. Par écriture du 29 janvier 2015, l’intimé s’est déterminé sur la demande de restitution de l’effet suspensif. En substance, l’intimé fait valoir que l’intérêt d’un assuré à pouvoir continuer à bénéficier de sa rente n’est pas d’une importance décisive tant qu’il n’y a pas lieu d’admettre que, selon toute vraisemblance, il l’emporterait dans la cause principale. Or, en l’espèce, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être pris en considération, de sorte que son intérêt à supprimer les prestations l’emporte sur celui de l’assurée à continuer de recevoir une demi-rente d’invalidité durant la procédure. Quant au fond, l’intimé a complété sa prise de position en rappelant que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 26 février 2007, a retenu que, d’un point de vue purement rhumatologique, la capacité de travail était préservée dans une activité adaptée. Il en tire a conclusion que si le Dr C______ a certes confirmé que l’état de santé de sa patiente était stationnaire, on ne saurait reprocher à l’OAI de n’avoir procédé à aucune investigation supplémentaire sur ce plan. Quant à l’atteinte ORL invoquée par la recourante, l’intimé fait remarquer qu’elle n’est étayée par aucun rapport médical. S’agissant du plan psychique, il rappelle que le Dr B______ a considéré que le trouble dépressif récurrent était en rémission partielle et que cette amélioration a été confirmée par les Drs D______ et E______, qui ont attesté d’un trouble dépressif de degré moyen. En effet, l’expertise réalisée en 2004 - à laquelle le TF a reconnu pleine valeur probante - concluait à un trouble dépressif récurrent épisode moyen à sévère.

A/3284/2014 - 6/9 - Enfin, l’intimé fait remarquer que, dans sa comparaison des revenus, il ne s’est pas basé sur l’activité de serveuse. 20. Par écriture du 5 février 2015, la recourante a demandé l’octroi d’un délai pour répliquer, qui lui a été accordé.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 4. En vertu de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou un recours a été retiré, étant précisé qu'en vertu de l'art. 97 de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) - applicable en vertu de l'art. 66 LAI -, les autorités administratives peuvent prévoir, dans leur décision, qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire. Pour le reste, conformément à l’art. 55 al. 1 LPGA qui prévoit que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), il convient de se référer aux articles 55 et 56 de cette dernière. Une requête visant à la poursuite du paiement de la rente revient en réalité à requérir des mesures provisionnelles tendant au paiement de prestations pécuniaires au sens de l’art. 56 PA.

A/3284/2014 - 7/9 - Aux termes de l’art. 21 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Ces mesures sont ordonnées par le Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative. La loi ne prévoit pas les conditions dans lesquelles des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées. Il faut se référer pour cela à la doctrine et à la jurisprudence (cf. Pierre MOOR, droit administratif tomme 2, 2ème édition STAMPFLI p. 269 et ss et jurisprudence citée). Les mesures provisionnelles sont de deux catégories. D’une part, les mesures conservatoires qui visent à garantir que l’état de fait ou de droit qui est à la base de la décision prise ou à prendre ne se modifie pas pendant la litispendance; d’autre part les mesures formatrices qui régissent le contenu d’une relation juridique de manière temporaire, en attendant qu’elle reçoive un régime définitif dans la décision finale. Compte tenu de l’étroite connexité liant l’effet suspensif aux autres mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA, les principes applicables au retrait de l’effet suspensif s’appliquent par analogie à ces mesures. 5. Selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence. Dès lors, l’autorité qui se prononce sur l’ordonnance d’autres mesures (provisionnelles) d’après l’art. 56 PA doit également examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 520). Pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA - à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004, I 46/04, consid, 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. A cet égard, le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération. Il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). En d'autres termes, les conditions à remplir pour l’octroi de mesures provisionnelles sont au nombre de trois :

A/3284/2014 - 8/9 a. L’existence de motifs objectivement fondés justifiant l’intervention. Il faut voir ici l’importance de l’intérêt vraisemblablement compromis par le maintien pur et simple de la situation, la gravité possible des effets de l’absence d’intervention provisoire, l’urgence qu’il y a à agir. A noter que la pratique n’exige pas une atteinte irréversible. b. Le pronostic relatif à l’issue de la cause doit être favorable. Le recours ne doit pas apparaître de prime abord comme dépourvu de chance de succès. c. La mesure provisionnelle ne doit pas préjuger de la décision finale en créant par son propre effet une situation irréversible qui rende vaine l’issue du recours. On ajoutera que, dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de l'assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. La situation matérielle difficile dans laquelle se trouve l'assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant puisque, dans l'hypothèse où l'assurée n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de la contestation, il est en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF I 439/06 du 19 septembre 2006, consid. 4 ; ATF 105 V 269 consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5). 6. Or, en l’espèce, les prévisions sur l'issue du litige ne présentent pas, pour l'assurée, un degré de certitude suffisant pour qu'elles soient prises en considération. Force est de constater que c’est le psychiatre traitant lui-même qui a fait état d’une nette amélioration de l’état de santé de sa patiente. Au surplus, les documents médicaux produits en l’état par l’intéressée ne corroborent pas l’aggravation qu’elle allègue puisqu’ils font état d’un trouble dépressif récurrent de gravité moyenne alors même que l’expertise sur laquelle s’est basée l’intimé pour reconnaître à l’assurée le droit à une demi-rente concluait à l’époque à un épisode de gravité moyenne à sévère. Prima facie, l’amélioration dont fait état le Dr B______ semble donc corroborée. Il s'ensuit que seul un examen détaillé des pièces médicales versées au dossier permettra de répondre à la question de savoir si la révision du droit à la rente est, dans le cas particulier, justifiée. 7. Eu égard aux considérations qui précèdent, la demande de restitution de l'effet suspensif est rejetée.

A/3284/2014 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant : A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Rejette la demande de mesures provisionnelles. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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